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10/01/2012 | FRANCE | N°11-83320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-83320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie-Madeleine X..., épouse Y...,
- M. Claude Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 1 200 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits

;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1° du Protocole additi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie-Madeleine X..., épouse Y...,
- M. Claude Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 1 200 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1° du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, suite à trois procès-verbaux établis les 21 août 2006, 24 juillet 2007 et 21 août 2008 par garde champêtre assermenté, conformément aux instructions du maire de la commune de La Flotte-en-Ré, les époux Y... ont été cités devant la juridiction correctionnelle pour avoir fait stationner trois caravanes et deux tentes sur des parcelles situées sur le territoire de cette commune, dont ils sont propriétaires indivis, en violation du plan d'occupation des sols applicable, plus particulièrement des dispositions relatives à la zone NDr, et d'avoir enfreint les dispositions concernant la construction ou l'aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité des textes servant de fondement aux poursuites, tirée de la violation de l'article 1° du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, soulevée par les prévenus, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que l'objectif de protection de l'environnement poursuivi par le plan local d'urbanisme, qu'il détaille, ne pouvait être réalisé par des mesures moins restrictives et que l'atteinte portée au droit de propriété reste légitime dès lors que le juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt du propriétaire était respecté ; que les juges ajoutent que les textes critiqués ne présentent pas le caractère d'une interdiction générale et absolue pour le propriétaire d'un terrain d'en user, en dehors de la pratique prohibée du camping, qui n'est pas la seule utilisation qui peut être faite de la parcelle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que les époux Y... devront payer à la commune de la Flotte-en-Ré au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83320
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-83320


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83320
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