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10/01/2012 | FRANCE | N°11-81172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-81172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Franck X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 janvier 2011, qui, pour violences et violation de domicile, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 132-19, 132-24, 222-13, 226-4 du code pénal, 591, 593 du code de procédu

re pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Franck X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 janvier 2011, qui, pour violences et violation de domicile, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 132-19, 132-24, 222-13, 226-4 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que M. X..., qui est prévenu de violence avec préméditation et de violation de domicile, a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés, affirmant pour l'essentiel qu'il avait été invité par Mme Y... à venir chez elle au moyen d'un petit mot déposé sur son véhicule ; que les investigations menées par les gendarmes ont cependant permis d'établir que le support du petit mot remis par le prévenu, censé émaner de Mme Y... correspondait à un type de papier très particulier, spécifiquement utilisé dans la clinique où M. X... était alors employé, et dont il s'était d'ailleurs servi pour laisser lui-même son numéro de téléphone à plusieurs femmes ; qu'il apparaît dans ces conditions, que le tribunal correctionnel de Nantes a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité de M. X... pour l'infraction de violation de domicile visée à la prévention après avoir considéré que les circonstances de son interpellation étaient sans incidence sur la réalité des faits reprochés ; que le comportement de M. X... caractérise donc le délit de violence avec préméditation ; que la nature des infractions commises, leur gravité et la personnalité de M. X... déjà trois fois condamné à la date des faits notamment pour agression et exhibition sexuelle rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement mixte comportant une partie d'emprisonnement sans sursis d'une durée significative et une partie assortie du sursis avec mise à l'épreuve, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la personnalité et la situation de M. X..., qui ne justifie en l'état d'aucun projet sérieux de réinsertion, ne permettent pas de prononcer, en application de l'article 132-24 dernier alinéa du code pénal, un aménagement ab initio de la partie ferme de la peine d'emprisonnement ;

"1) alors que, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que la préméditation réprimée par l'article 222-13-9° du code pénal, implique la preuve d'une volonté délibérée de provoquer des violences, manifestée par un comportement agressif, menaçant ou injurieux ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs suffisants propres à justifier le dispositif ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu quatre appels téléphoniques et quatre SMS identifiables, et un comportement jugé trop entreprenant, pour lui imputer les troubles invoqués par la partie civile, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention du prévenu d'impressionner cette dernière, a privé sa décision de base légale ;

"2) alors que l'article 226-4 du code pénal réprime «l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet» ; que la considération que le prévenu serait entré sans frapper et aurait «forcé le portillon», comme l'indique le jugement, ne caractérise aucune manoeuvre, menace ou voie de fait ; que les circonstances de l'interpellation du prévenu qui était attendu par trois agresseurs sur la propriété de la partie civile, étaient de nature à établir qu'il n'avait procédé à aucune manoeuvre particulière ; qu'en se bornant à énoncer que les circonstances de l'interpellation étaient sans incidences sur les faits, sans avoir caractérisé des manoeuvres, violence ou contrainte de la part du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3) alors que l'article 132-24 du code pénal dispose que : « en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 » , que l'arrêt attaqué qui, pour prononcer une peine en partie ferme, énonce que toute autre sanction est manifestement inadéquate et qu'il n'y a pas lieu en l'état à un aménagement de la partie ferme de la peine, sans justifier, du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, ni de l'impossibilité matérielle d'un aménagement de la peine, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

Attendu que, d'autre part, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie ferme par des motifs qui répondent aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-81172

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-81172
Numéro NOR : JURITEXT000025352860 ?
Numéro d'affaire : 11-81172
Numéro de décision : C1200270
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-10;11.81172 ?
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