La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2012 | FRANCE | N°11-13688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2012, 11-13688


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 808 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2011) rendu en matière de référé, que, par un contrat du 3 novembre 2008, Mme X... a acquis, de la société Eugénie Bristol, dans un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété, un appartement et un garage ; qu'invoquant des retards de livraison, des non-conformités et des désordres, Mme X... a assigné en référé la société Eu

génie Bristol afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise ; que la société ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 808 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2011) rendu en matière de référé, que, par un contrat du 3 novembre 2008, Mme X... a acquis, de la société Eugénie Bristol, dans un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété, un appartement et un garage ; qu'invoquant des retards de livraison, des non-conformités et des désordres, Mme X... a assigné en référé la société Eugénie Bristol afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise ; que la société Eugénie Bristol a, par voie reconventionnelle, sollicité le paiement d'une somme correspondant au solde (5 %) du prix dû à la livraison ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Eugénie Bristol, l'arrêt retient que si le premier juge avait relevé que Mme X... n'avait pas consigné la somme correspondant à 5 % du prix, ce qu'elle devait faire, en application des dispositions de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, en cas de contestation avec les prévisions du contrat, elle avait le 27 juillet 2010 consigné cette somme puis donné ordre à la caisse des dépôts de la déconsigner au profit de la société Eugénie Bristol, mais qu'il n'était pas établi que cette dernière avait perçu la somme consignée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une discussion existait sur la conformité du bien acquis avec les prévisions du contrat au sens de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Eugénie Bristol la somme de 19 291,40 euros en paiement du solde du prix, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Eugénie Bristol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eugénie Bristol à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé qui avait ordonné une expertise pour rechercher les défauts de conformité avec les prévisions du contrat de l'appartement vendu par la société Eugénie Bristol à Mademoiselle X... en l'état futur d'achèvement et condamné cette dernière à payer le solde du prix de 5 % ;
Aux motifs que, depuis la décision dont appel, Mademoiselle X... avait, le 27 juillet 2010, consigné cette somme, puis donné ordre à la Caisse des dépôts de la déconsigner au profit de la société Eugénie Bristol, mais qu'il n'était pas établi que cette dernière eut perçu la somme consignée et que l'ordonnance devait donc être confirmée ;
Alors que le solde du prix de la vente en état futur d'achèvement d'un local peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat ; que la cour d'appel, qui a confirmé la décision de première instance ayant ordonné une expertise en raison d'une contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat et qui a constaté que Mademoiselle X... avait consigné le solde du prix, ne pouvait en ordonner le paiement sans trancher une contestation sérieuse (violation de l'article 808 du code de procédure civile).


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2012, pourvoi n°11-13688

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-13688
Numéro NOR : JURITEXT000025153805 ?
Numéro d'affaire : 11-13688
Numéro de décision : 31200074
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-10;11.13688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award