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10/01/2012 | FRANCE | N°11-11482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 11-11482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 626-11, L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'en application du troisième de ces textes les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui

peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application du premier de ces...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 626-11, L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'en application du troisième de ces textes les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application du premier de ces textes, suspendues en application du deuxième, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 janvier 2003, M. X... s'est rendu caution envers la Société générale (la banque) des engagements de la société Bertrand de Tavernay ; que le 31 octobre 2006 il a également avalisé un billet à ordre tiré par cette société ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 29 novembre 2006, la banque a déclaré sa créance ; qu'un plan de sauvegarde a été adopté le 18 janvier 2007 ; que le 28 septembre 2007, la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur divers immeubles appartenant à M. X... puis assigné ce dernier en exécution de ses engagements ;

Attendu que pour confirmer le jugement du 27 mars 2008 ayant rejeté les demandes de la banque contre M. X..., l'arrêt retient que ce dernier peut se prévaloir des délais et remises consenties en exécution du plan de sauvegarde, qu'il n'est pas contesté que ce plan est respecté et que la créance invoquée par la banque n'est donc pas exigible contre M. X... à ce jour ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu M. X... en son opposition, l'arrêt prononcé le 6 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu M. Philippe X... en son opposition comme recevable et bien fondée, d'AVOIR prononcé l'annulation de son arrêt du 28 janvier 2010 et d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, débouté la Société Générale de ses demandes tendant à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de M. Philippe X... sur le fondement de ses engagements de caution et d'avaliste ;

AUX MOTIFS QU'IL résulte des dispositions de l'article L. 626-11 du Code de commerce dans la rédaction de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 dont il est issu que « le jugement qui arrête le plan de sauvegarde en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir » ; que dès lors l'ensemble des souscripteurs de sûretés personnelles et réelles, personnes physiques, peuvent opposer aux créanciers du débiteur qui les poursuivent les délais et remises du plan de sauvegarde ; que l'aval, sûreté personnelle et conventionnelle, constitue une forme de cautionnement solidaire soumise aux règles du droit commun mais aussi à celles du droit cambiaire et justifie de ce fait du statut de sûreté personnelle permettant à son souscripteur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 626-11 précité ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que le plan de sauvegarde est respecté et demeure donc en vigueur, la créance invoquée par la banque ne se trouve donc pas exigible à l'égard non seulement de la caution mais du souscripteur d'aval et en conséquence la SA Société Générale ne dispose d'aucun droit à solliciter une condamnation visant à la confirmation judiciaire d'engagements contractuels de caution ou d'aval, dont la continuation dans les conditions prévues par la loi est incontestable ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes en paiement présentées par la banque à l'égard de M. X... pris tant en qualité de caution que de souscripteur d'aval, à défaut pour cette dernière de justifier d'une créance exigible à ce jour ; qu'il convient donc de rabattre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2010 et de rejeter l'ensemble des demandes de la SA Société Générale et en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent arrêt ;

1. ALORS QUE les créanciers recouvrent leurs droits de poursuite individuelle contre les cautions et donneurs d'aval à la suite du jugement arrêtant un plan de sauvegarde en faveur du débiteur principal ; qu'en ce qu'il dispose que les personnes physiques coobligées ou cautions peuvent se prévaloir des délais de paiement accordés au débiteur principal par le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, l'article L. 626-11 alinéa 2 du Code de commerce se borne à instaurer, en leur faveur, une simple exception dilatoire de nature à provoquer le prononcé d'un sursis à statuer partiel ou total sur la demande du créancier jusqu'à ce que ses créances deviennent exigibles selon les termes du plan ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. X... pour sûreté de ses engagements de caution de la société Bertrand de Tavernay et de donneur d'aval, la Société Générale avait assigné celui-ci au fond en vue d'obtenir un titre exécutoire ; que pour débouter la Société Générale de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que M. X... était fondé, en sa qualité de caution et de donneur d'aval, à se prévaloir des délais de paiement accordés au débiteur principal par le jugement ayant le plan de sauvegarde et qu'il n'était pas contesté que ce plan était respecté et toujours en vigueur, en sorte que la Société Générale ne justifiait pas à ce jour d'une créance exigible à l'égard de M. X... ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que l'exception dilatoire opposée par la caution sur le fondement de l'article L. 626-11, alinéa 2, du Code de commerce n'était pas de nature à justifier une décision de débouté, mais seulement le prononcé d'un sursis à statuer sur les demandes de la banque, jusqu'à la justification de l'exigibilité de ses créances selon les termes du plan, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 108 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QU'IL en est d'autant plus ainsi que le créancier qui a été autorisé à prendre une mesure conservatoire sur les biens de la caution ne saurait se voir reprocher d'avoir poursuivi celle-ci prématurément, dès lors que l'article 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 lui fait obligation d'introduire dans le mois qui suit l'exécution de cette mesure, une action au fond afin d'obtenir un titre exécutoire ; qu'en prononçant dès lors, à l'encontre de la Société Générale, une décision de débouté pur et simple qui, non seulement l'exposait à perdre le bénéfice de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur les immeubles de la caution, ainsi qu'il résultait des énonciations mêmes de son arrêt (p. 3), mais également à voir toute action ultérieure, de sa part, repoussée comme se heurtant à la chose jugée, la Cour d'appel a de plus fort violé les textes susvisés :

3. ALORS, en outre, QU'IL incombe à la caution qui se prévaut des dispositions du jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde au bénéfice du débiteur principal, faisant ainsi valoir une exception dilatoire sur les poursuites engagées par le créancier, de rapporter la preuve des délais de paiement accordés au débiteur principal ; qu'il lui incombe également de justifier des paiements partiels effectués par le débiteur principal par lesquels elle se prétendrait libérée de son engagement ; qu'en l'espèce, M. X... s'était borné dans ses conclusions d'appel à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 626-11, alinéa 2, du Code de commerce, mais ne s'était expliqué ni sur les délais accordés au débiteur principal par le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde, ni sur les conditions dans lesquelles ce plan avait été jusqu'ici exécuté ; que, pour débouter purement et simplement la Société Générale de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas contesté que le plan de sauvegarde était respecté et toujours en vigueur et que la banque ne justifiait pas d'une créance exigible à ce jour ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 626-11, alinéa 2, du Code de commerce, ensemble l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;

4. ALORS, enfin, QUE la caution solidaire, à laquelle est assimilé le donneur d'aval d'un effet de commerce, ne jouit pas du bénéfice de discussion ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations concordantes du jugement entrepris, de l'arrêt frappé d'opposition et de l'arrêt attaqué lui-même, que M. X... s'était engagé envers la Société Générale par un cautionnement solidaire en date du 21 janvier 2003 et par un aval d'un billet à ordre en date du 31 octobre 2006 ; que pour débouter purement et simplement la Société Générale de ses demandes tendant à l'obtention d'un titre exécutoire contre M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas contesté que le plan de sauvegarde est respecté et demeure donc en vigueur et qu'en conséquence, la banque ne dispose d'aucun droit à solliciter un titre exécutoire contre M. X... au titre de ses engagements de caution et de donneur d'aval ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le droit de poursuite individuelle de la banque à l'encontre de la caution solidaire et du donneur d'aval n'est pas subordonné à la démonstration préalable de la défaillance du débiteur principal dans le règlement des échéances du plan, la Cour d'appel a violé les articles 2298 du Code civil et L. 511-44 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11482
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Plan de sauvegarde - Jugement arrêtant le plan - Effets - Reprise des poursuites contre les garants - Portée

En application de l'article R. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'article L. 626-11 du même code, suspendues en application de l'article L. 622-28 de ce code, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. En conséquence viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette les demandes d'une banque contre une caution (également donneur d'aval) aux motifs que celle-ci peut se prévaloir des délais et remises consenties en exécution du plan de sauvegarde dont il n'est pas contesté qu'il est respecté, la créance invoquée par la banque n'étant donc pas exigible


Références :

articles L. 626-11, L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008

article 215 du décret du 31 juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-11482, Bull. civ. 2012, IV, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 5

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Guillou
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11482
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