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10/01/2012 | FRANCE | N°11-11322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 11-11322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 mars 2009, pourvoi n° 08 10 026) que, se prévalant du refus de la société Nardais de prendre livraison de deux commandes de vêtements effectuées par celle-ci, la société Groupe Omnium, aux droits de laquelle se trouve la société All invest l'a assignée aux fins de l'y enjoindre sous astreinte, et d'obtenir le règlement du prix et des frais d'entreposage; > que devant la cour de renvoi la société All invest a soutenu notamment l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 mars 2009, pourvoi n° 08 10 026) que, se prévalant du refus de la société Nardais de prendre livraison de deux commandes de vêtements effectuées par celle-ci, la société Groupe Omnium, aux droits de laquelle se trouve la société All invest l'a assignée aux fins de l'y enjoindre sous astreinte, et d'obtenir le règlement du prix et des frais d'entreposage;
que devant la cour de renvoi la société All invest a soutenu notamment l'existence d'un mandat apparent et le caractère indéterminé de la commande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Nardais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société All invest, la somme de 74 307, 48 euros, alors, selon le moyen,

1°/ que l'existence d'un mandat apparent suppose que les circonstances de l'espèce autorisent le tiers à penser que son interlocuteur a le pouvoir d'engager la partie figurant comme défenderesse, et qu'en conséquence elle peut légitimement se dispenser de vérifier ses pouvoirs ; qu'en faisant état de ce que M. X... avait la libre disposition d'un cachet humide ou encore que son bulletin de paie mentionnait qu'il était employé commercial de niveau 4, sans nullement s'expliquer sur sa place dans la hiérarchie de la société et ses liens avec le représentant légal, ou sa place auprès de ce représentant légal, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant le mandat apparent et de l'article 1984 du code civil ;

2°/ qu'avant de déterminer si le tiers pouvait légitimement penser que son interlocuteur avait le pouvoir d'engager la partie figurant comme défenderesse et était autorisé à se dispenser de vérifier ses pouvoirs, les juges du fond doivent s'expliquer sur la nature et la gravité de l'acte qui donne lieu à contestation, à l'effet de déterminer si, eu égard à la place d'un interlocuteur dans la hiérarchie de l'entreprise et de ses liens avec le représentant légal, l'acte, compte tenu de sa nature et de sa gravité, pouvait être accompli par l'interlocuteur du tiers ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil ;

3°/ que la croyance du tiers dans les pouvoirs de son interlocuteur et la dispense d'en vérifier les pouvoirs, d'où l'existence du mandat apparent est déduit, doit s'apprécier en considération d'éléments antérieurs et extérieurs à l'acte contesté ; qu'en faisant état de ce que M. X... avait choisi les produits commandés et indiqué le prix de revente, quand, faute d'être antérieurs et extérieurs à l'acte contesté ces éléments ne pouvaient être pris en compte, les juges du fond ont violé les règles gouvernant le mandat apparent et l'article 1984 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les bulletins de salaires de M. X..., signataire de la commande portaient la mention d'employé commercial de niveau 4, qu'il avait la libre disposition du cachet commercial de cette société, qu'il a choisi les produits commandés et indiqué le prix de revente de chaque article ; qu'il constate par ailleurs qu'il était le fils du gérant ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de considérer que la société All invest pouvait croire de façon légitime que cet employé avait le pouvoir d'engager la société Nardais ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis ;

Attendu que la société Nardais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société All invest la somme de 74 307, 48 euros, alors, selon le moyen,

1°/ que si un bon de commande peut fixer le contenu des obligations pesant sur le vendeur et l'acquéreur une fois l'accord de volonté acquis, il ne peut déterminer les conditions dans lesquelles l'accord peut se former, sous l'angle notamment de l'objet de la vente, que s'il a été porté antérieurement à la connaissance de l'acquéreur prétendu et si l'acquéreur peut être regardé, à ce stade, comme ayant adhéré au bon de commande ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui seul permettait de considérer que le bon de commande pouvait être invoqué quant à la manière dont la volonté pouvait s'exprimer, et quant à l'objet de cette volonté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil ;

2°/ qu' il ne peut y avoir vente que s'il y a accord sur la chose, ce qui postule qu'au moment de l'accord, l'objet de la vente soit déterminé ou en tout cas déterminable ; que certes, les juges du fond ont opposé la clause du bon de commande ainsi libellée : « Sauf stipulation contraire figurant au bon de commande, l'assortiment de tailles et de couleurs des produits commandés est établi par nos soins selon les teintes et tailles de nos collections et l'assortiment d'origine de nos standards préétablis » ; que toutefois, la présence d'une telle clause ne peut conduire à la constatation d'un accord, portant notamment sur l'objet, que s'il est relevé que préalablement, l'acheteur potentiel a eu connaissance des assortiments de tailles et de couleurs des produits dans les collections du prétendu vendeur ; qu'à défaut, il ne peut pas y avoir accord, que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait choisi les produits commandés et indiqué le prix de revente de chaque article, relève que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande prévoyaient que l'assortiment de tailles et de couleurs était établi par les soins du vendeur, selon les teintes et tailles de ses collections et en fonction de standards préétablis sauf stipulation particulière figurant au bon de commande et que cette clause permettait au client de se réserver la possibilité de choisir les tailles et les couleurs ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'accord de l'acheteur sur la marchandise commandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nardais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Nardais.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, condamné la société NARDAIS à l'égard de la société ALL INVEST, aux droits de la société GROUPE OPTIMUM, au paiement d'une somme de 74.307,48 € (facture F.M.E. 2185) ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la société Nardais prétend que la seule signature du bon de commande par le salarié qui l'a signé et qui était employé comme caissier est insuffisante à caractériser un mandat apparent au profit de ce salarié, et ce malgré sa qualité de fils de son gérant ; qu'elle affirme que les documents fournis par la société Groupe Optimum ne permettent pas de déterminer le contenu ni la nature des commandes, que la case du formulaire "gencod" n'a pas été cochée ce qui signifie que les "gencodes" n'ont pas été fournis alors qu'ils servent de référence et que le bon ne commande ne porte mention ni des tailles, ni des couleurs ni des matières des vêtements et que la commande est en conséquence nulle pour défaut d'objet ; que la société All Invest fait observé que cet employé, Monsieur Loïc X..., était employé commercial de niveau 4 et non pas caissier, et que suivant la convention collective applicable, de telles fonctions comportent l'exécution de travaux hautement qualifiés ; qu'elle soutient, en se référant à la théorie du mandat apparent, qu'elle n'avait pas à vérifier les pouvoirs de son interlocuteur ; que s'agissant de l'allégation du caractère indéterminé de la commande, elle objecte que les articles ont été présentés à Monsieur X... avant la signature du bon de commande et renvoyé aux conditions générales de vente ; le bulletin de paye du mois de juillet 2003 de Monsieur Loïc X... porte en effet la mention d'employé commercial de niveau 4 ; qu'indépendamment de cet élément, le représentant de la société Groupe Optimum, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société All Invest, pouvait croire de façon légitime que cet employé avait le pouvoir d'engager la société Nardais dès lors qu'il avait la libre disposition du cachet commercial de cette société, qu'il a choisi les produits commandés et a indiqué le prix de revente de chaque article ; que nulle part ne figure sur le bon de commande l‘obligation de faire valider ce document par un responsable hiérarchique » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « s'agissant de la validité du bon de commande contestée par la société Nardais du fait de l'absence de mentions portant sur les tailles et les couleurs des produits, les conditions générales de ventes figurant au verso du bon de commande énoncent que "Sauf stipulation particulière figurant au bon de commande, l'assortiment de tailles et de couleurs des produits commandés est établi par nos soins selon les teintes et tailles de nos collections et l'assortiment d'origine de nos standards préétablis". ; que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, cette clause n'est pas purement potestative puisqu'elle précise « sauf stipulation contraire », ce qui permet au client de choisir les tailles et les couleurs qu'il désire ; qu'il suit de ces développements que la société Nardais est redevable envers la société All Invest (…), de la somme de 74.307,48 € (…) » ;

ALORS QUE, premièrement, l'existence d'un mandat apparent suppose que les circonstances de l'espèce autorisent le tiers à penser que son interlocuteur a le pouvoir d'engager la partie figurant comme défenderesse, et qu'en conséquence elle peut légitimement se dispenser de vérifier ses pouvoirs ; qu'en faisant état de ce que M. X... avait la libre disposition d'un cachet humide ou encore que son bulletin de paie mentionnait qu'il était employé commercial de niveau 4, sans nullement s'expliquer sur sa place dans la hiérarchie de la société et ses liens avec le représentant légal, ou sa place auprès de ce représentant légal, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant le mandat apparent et de l'article 1984 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, avant de déterminer si le tiers pouvait légitimement penser que son interlocuteur avait le pouvoir d'engager la partie figurant comme défenderesse et était autorisé à se dispenser de vérifier ses pouvoirs, les juges du fond doivent s'expliquer sur la nature et la gravité de l'acte qui donne lieu à contestation, à l'effet de déterminer si, eu égard à la place d'un interlocuteur dans la hiérarchie de l'entreprise et de ses liens avec le représentant légal, l'acte, compte tenu de sa nature et de sa gravité, pouvait être accompli par l'interlocuteur du tiers ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la croyance du tiers dans les pouvoirs de son interlocuteur et la dispense d'en vérifier les pouvoirs, d'où l'existence du mandat apparent est déduit, doit s'apprécier en considération d'éléments antérieurs et extérieurs à l'acte contesté ; qu'en faisant état de ce que M. X... avait choisi les produits commandés et indiqué le prix de revente, quand, faute d'être antérieurs et extérieurs à l'acte contesté ces éléments ne pouvaient être pris en compte, les juges du fond ont violé les règles gouvernant le mandat apparent et l'article 1984 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, condamné la société NARDAIS à l'égard de la société ALL INVEST, aux droits de la société GROUPE OPTIMUM, au paiement d'une somme de 74.307,48 € (facture F.M.E. 2185) ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la société Nardais prétend que la seule signature du bon de commande par le salarié qui l'a signé et qui était employé comme caissier est insuffisante à caractériser un mandat apparent au profit de ce salarié, et ce malgré sa qualité de fils de son gérant ; qu'elle affirme que les documents fournis par la société Groupe Optimum ne permettent pas de déterminer le contenu ni la nature des commandes, que la case du formulaire "gencod" n'a pas été cochée ce qui signifie que les "gencodes" n'ont pas été fournis alors qu'ils servent de référence et que le bon ne commande ne porte mention ni des tailles, ni des couleurs ni des matières des vêtements et que la commande est en conséquence nulle pour défaut d'objet ; que la société All Invest fait observé que cet employé, Monsieur Loïc X..., était employé commercial de niveau 4 et non pas caissier, et que suivant la convention collective applicable, de telles fonctions comportent l'exécution de travaux hautement qualifiés ; qu'elle soutient, en se référant à la théorie du mandat apparent, qu'elle n'avait pas à vérifier les pouvoirs de son interlocuteur ; que s'agissant de l'allégation du caractère indéterminé de la commande, elle objecte que les articles ont été présentés à Monsieur X... avant la signature du bon de commande et renvoyé aux conditions générales de vente ; le bulletin de paye du mois de juillet 2003 de Monsieur Loïc X... porte en effet la mention d'employé commercial de niveau 4 ; qu'indépendamment de cet élément, le représentant de la société Groupe Optimum, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société All Invest, pouvait croire de façon légitime que cet employé avait le pouvoir d'engager la société Nardais dès lors qu'il avait la libre disposition du cachet commercial de cette société, qu'il a choisi les produits commandés et a indiqué le prix de revente de chaque article ; que nulle part ne figure sur le bon de commande l‘obligation de faire valider ce document par un responsable hiérarchique » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « s'agissant de la validité du bon de commande contestée par la société Nardais du fait de l'absence de mentions portant sur les tailles et les couleurs des produits, les conditions générales de ventes figurant au verso du bon de commande énoncent que "Sauf stipulation particulière figurant au bon de commande, l'assortiment de tailles et de couleurs des produits commandés est établi par nos soins selon les teintes et tailles de nos collections et l'assortiment d'origine de nos standards préétablis". ; que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, cette clause n'est pas purement potestative puisqu'elle précise « sauf stipulation contraire », ce qui permet au client de choisir les tailles et les couleurs qu'il désire ; qu'il suit de ces développements que la société Nardais est redevable envers la société All Invest (…), de la somme de 74.307,48 €(…) » ;

ALORS QUE, si un bon de commande peut fixer le contenu des obligations pesant sur le vendeur et l'acquéreur une fois l'accord de volonté acquis, il ne peut déterminer les conditions dans lesquelles l'accord peut se former, sous l'angle notamment de l'objet de la vente, que s'il a été porté antérieurement à la connaissance de l'acquéreur prétendu et si l'acquéreur peut être regardé, à ce stade, comme ayant adhéré au bon de commande ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui seul permettait de considérer que le bon de commande pouvait être invoqué quant à la manière dont la volonté pouvait s'exprimer, et quant à l'objet de cette volonté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, condamné la société NARDAIS à l'égard de la société ALL INVEST, aux droits de la société GROUPE OPTIMUM, au paiement d'une somme de 74.307,48 € (facture F.M.E. 2185) ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la société Nardais prétend que la seule signature du bon de commande par le salarié qui l'a signé et qui était employé comme caissier est insuffisante à caractériser un mandat apparent au profit de ce salarié, et ce malgré sa qualité de fils de son gérant ; qu'elle affirme que les documents fournis par la société Groupe Optimum ne permettent pas de déterminer le contenu ni la nature des commandes, que la case du formulaire "gencod" n'a pas été cochée ce qui signifie que les "gencodes" n'ont pas été fournis alors qu'ils servent de référence et que le bon ne commande ne porte mention ni des tailles, ni des couleurs ni des matières des vêtements et que la commande est en conséquence nulle pour défaut d'objet ; que la société All Invest fait observé que cet employé, Monsieur Loïc X..., était employé commercial de niveau 4 et non pas caissier, et que suivant la convention collective applicable, de telles fonctions comportent l'exécution de travaux hautement qualifiés ; qu'elle soutient, en se référant à la théorie du mandat apparent, qu'elle n'avait pas à vérifier les pouvoirs de son interlocuteur ; que s'agissant de l'allégation du caractère indéterminé de la commande, elle objecte que les articles ont été présentés à Monsieur X... avant la signature du bon de commande et renvoye aux conditions générales de vente ; le bulletin de paye du mois de juillet 2003 de Monsieur Loïc X... porte en effet la mention d'employé commercial de niveau 4 ; qu'indépendamment de cet élément, le représentant de la société Groupe Optimum, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société All Invest, pouvait croire de façon légitime que cet employé avait le pouvoir d'engager la société Nardais dès lors qu'il avait la libre disposition du cachet commercial de cette société, qu'il a choisi les produits commandés et a indiqué le prix de revente de chaque article ; que nulle part ne figure sur le bon de commande l‘obligation de faire valider ce document par un responsable hiérarchique » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « s'agissant de la validité du bon de commande contestée par la société Nardais du fait de l'absence de mentions portant sur les tailles et les couleurs des produits, les conditions générales de ventes figurant au verso du bon de commande énoncent que "Sauf stipulation particulière figurant au bon de commande, l'assortiment de tailles et de couleurs des produits commandés est établi par nos soins selon les teintes et tailles de nos collections et l'assortiment d'origine de nos standards préétablis". ; que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, cette clause n'est pas purement potestative puisqu'elle précise « sauf stipulation contraire », ce qui permet au client de choisir les tailles et les couleurs qu'il désire ; qu'il suit de ces développements que la société Nardais est redevable envers la société All Invest (…), de la somme de 74.307,48 € (…) » ;

ALORS QU' il ne peut y avoir vente que s'il y a accord sur la chose, ce qui postule qu'au moment de l'accord, l'objet de la vente soit déterminé ou en tout cas déterminable ; que certes, les juges du fond ont opposé la clause du bon de commande ainsi libellée : « Sauf stipulation contraire figurant au bon de commande, l'assortiment de tailles et de couleurs des produits commandés est établi par nos soins selon les teintes et tailles de nos collections et l'assortiment d'origine de nos standards préétablis » ; que toutefois, la présence d'une telle clause ne peut conduire à la constatation d'un accord, portant notamment sur l'objet, que s'il est relevé que préalablement, l'acheteur potentiel a eu connaissance des assortiments de tailles et de couleurs des produits dans les collections du prétendu vendeur ; qu'à défaut, il ne peut pas y avoir accord, que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11322
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-11322


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11322
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