La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2012 | FRANCE | N°10-28271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2012, 10-28271


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 2010) rendu en matière de référé, que les consorts X..., propriétaires de lots, soutenant que leurs voisins, les consorts Y..., avaient réalisé des travaux ayant causé des dommages à leurs parties privatives ont sollicité une expertise ; qu'après expertise, les consorts X... et le syndicat des copropriétaires ont assigné les consorts Y... pour obtenir la remise en état des lieux sous astreinte ;

Sur le premier moyen :

Vu l'art

icle 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 2010) rendu en matière de référé, que les consorts X..., propriétaires de lots, soutenant que leurs voisins, les consorts Y..., avaient réalisé des travaux ayant causé des dommages à leurs parties privatives ont sollicité une expertise ; qu'après expertise, les consorts X... et le syndicat des copropriétaires ont assigné les consorts Y... pour obtenir la remise en état des lieux sous astreinte ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour enjoindre aux consorts Y... de faire procéder à divers travaux concernant les lots des consorts Panis et concernant les parties communes, dans un délai de huit mois à compter de la signification sous astreinte et les condamner à payer une provision aux consorts X..., l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel des consorts X... et du syndicat des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne les consorts X... et le syndicat des copropriétaires du 4 rue Groison 37000 Tours aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 3 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a enjoint aux consorts Y... de faire procéder à divers travaux sur les parties privatives des lots appartenant aux consorts X... et sur diverses parties communes, dans un délai de huit mois à compter de la signification sous astreinte et les a condamnés à payer une provision aux consorts X... et d'avoir débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

Aux motifs que l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2009 a été déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état de cette cour du 9 mars 2010 à l'encontre de laquelle il n'a pas été formé de déféré ; que partant, les consorts Y... ne peuvent plus revenir sur les points tranchés par ladite décision du 16 juin 2009 passée en force de chose définitivement jugée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la caducité de l'ordonnance du 30 janvier 2007 prescrivant une expertise, à la nullité du rapport de l'expert Z... et a déclaré irrecevable la demande de nouvelle expertise ; qu'en tout état de cause, s'agissant de la signification de l'ordonnance du 30 janvier 2007, les consorts Y... ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, alors qu'ils étaient pour leur part comparants et représentés à la procédure et que seule la partie qui n'a pas été assignée à personne et n'a pas comparu peut prétendre voir appliquer la caducité prévue par ledit texte, et alors en outre que même dans ce cas, la partie défaillante qui exécute spontanément un jugement, même après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article précité renonce de ce fait à invoquer la caducité de ce jugement pour défaut de signification tel étant le cas en l'espèce, les consorts Y... ayant volontairement et en toute connaissance de cause participé aux opérations d'expertise diligentée aux termes de l'ordonnance signifiée ; qu'enfin, un certificat de non-appel visant les signification de l'ordonnance du 30 janvier 2007 effectuées par l'huissier de justice, Me A..., le 7 février 2007, a été délivré le 27 mars 2007 ; que les consorts Y... sont encore malvenus à critiquer le rapport de l'expert Z... pour défaut de respect du contradictoire, alors que ce dernier a bien pris soin de diffuser aux parties son pré-rapport ; qu'en toute hypothèse, ayant participé à l'expertise et si effectivement ils n'avaient pas reçu de pré-rapport, il appartenait alors aux consorts Y... de s'en inquiéter auprès de l'expert, ce qu'ils n'établissent pas avoir fait ; qu'en outre, ainsi que l'a très exactement relevé le premier juge, la juridiction des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire, seul le juge du fond pouvant le faire ; que la demande d'annulation de l'expertise de M. Z... et a fortiori de nouvelle expertise est dans ces conditions radicalement irrecevable ; que l'expert judiciaire, dans son rapport dressé le 19 juin 2007 rappelle la chronologie des faits et des différents désordres constatés ; qu'il indique en particulier que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2004, M. et Mme Jean-Pierre Y... ont fait part aux autres propriétaires du 4 rue Groison à Tours de leur intention de modifier l'usage de leur propriété (entrepôt) pour un usage de bureau et aussi de pouvoir changer l'une des porte de garage par une porte d'entrée plus classique ; que les travaux réalisés par les consorts Y... n'ont cependant rien de commun avec une simple modification d'usage puisque
- le niveau du sol du garage a été abaissé de près de 80 cm ;
- il a été réalisé un plancher intermédiaire en bois qui permet une hauteur sous plafond de 2,40 m tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage ;
- la porte en bois qui séparait le lot 6 du lot 4 a été remplacé par un mur en parpaings ;
- les solives support de plancher pénètrent dans les lots 4 et 5 ;
- la porte principale du garage a été agrandie vers le bas ;
- la seconde porte du garage a été fermée par des parpaings ;
- un réseau d'évacuation d'eaux usées a été créé ;
que la demande de permis de construire déposée par M. Y... le 7 juin 2005 mentionne la création d'une cave et de combles mais ne parle nullement de «bureau pour la société» comme l'évoquait le courrier susmentionné du 27 octobre 2004 ; que pour l'expert, les travaux en cours de réalisation ne concernent pas une «modification d'usage » mais sont en réalité une refonte complète du volume avec des travaux sur les structures ; que de plus, les travaux envisagés modifient totalement la répartition en millièmes des différents lots de la copropriété du 4 rue Groison puisque les consorts Y... rajoutent un niveau sur la quasi-totalité de leurs propriétés, point qui n'a jamais été abordé par les consorts Y... auprès des autres propriétaires ; qu'il convient également de relever que les travaux engagés avaient fait l'objet d'une demande de permis de construire auprès de la ville de Tours, laquelle a été rejetée ; qu'un recours a été exercé par les consorts Y... mais il a été rejeté par le tribunal administratif d'Orléans suivant jugement en date du 10 avril 2007 à l'encontre duquel aucun appel n'a été interjeté ; que l'expert Z... a été ainsi amené à définir la nature des travaux de remise en état à effectuer (page 13 du rapport d'expertise) : «si le permis de construire n'est pas accordé, les consorts Y... doivent remettre les lieux dans leur état d'origine. Cependant, les ouvertures qui existaient entre les lots et qui ont été rebouchées devront être démolies car les travaux réalisés relèvent du « bricolage » ; être reconstruits en parpaings enduits deux faces ; ces travaux sont estimés à 50.000 € ttc par l'expert» ; qu'en l'absence d'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires ou par les consorts X..., ainsi que par le maire de la Ville de Tours, les consorts X... et le syndicat des copropriétaires du 4 rue Groison sont fondés dès lors, comme l'a justement énoncé le premier juge, à obtenir des consorts Y... la remise en état des lieux sous astreinte du fait de l'illégalité des travaux réalisés, et ce en application de l'article 544 du Code civil relatif aux troubles anormaux du voisinage ; que les travaux réalisés par les consorts Y... ont également endommagé la propriété des consorts X... ; que conformément à la demande contenue dans l'ordonnance de référé du 16 juin 2009, les consorts X... ont précisé quels étaient les travaux se rapportant à leurs propres lots et ceux se rapportant à la copropriété, qui sont sollicités, ainsi que leur localisation ; que concernant les reprises du garage des consorts
Y...
et notamment la remise en état du sol, il convient de reprendre les pieds de mur en sous-oeuvre et avec une nouvelle assise, car le niveau de décaissement est actuellement en dessous de l'assise initiale ; qu'il ressort des photographies produites que les travaux de décaissement illégaux effectués par les consorts Y... créent des problèmes d'écoulement des eaux pluviales, ce qui fragilise les murs de la copropriété ; qu'il y a bien urgence à ce que les travaux de reprise soient réalisés ; qu'il convient également, concernant le garage, de démolir le mur de parpaings situé impasse des Tisserands sur la façade nord du bâtiment qui actuellement interdit l'accès à une des portes d'entrée du garage ; que cela implique également la remise à niveau d'une porte d'entrée d'accès au garage ainsi que la suppression de l'accès au réseau d'évacuation des eaux usées créé par les consorts Y... et situé sous le niveau de la rue Groison ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la décision frappée d'appel rendue par le juge des référés le 3 novembre 2009 a accueilli les consorts X... et le syndicat des copropriétaires du 4 rue Groison en leur demande de condamnation sous astreinte des consorts Y... à effectuer les travaux susmentionnés, de même que la provision allouée de 710,41 € est à tout à fait justifiée, l'obligation à paiement alléguée, à savoir le remboursement d'une quote-part des frais d'expertise judiciaire d'un montant total de 1.420,82 € rendue nécessaire du fait des consorts Y... n'étant pas sérieusement contestable ; qu'aucun motif ne justifie d'autre part de mettre hors de cause M. Jean-Pierre Y... ainsi qu'il le demande, dès lors que M. Florian Y... et Mme Ludivine Y... épouse B... ont toujours indiqué dans leurs écritures agir contre l'intéressé en sa qualité d'occupant de l'immeuble, lui-même n'ayant jamais indiqué jusqu'alors à la procédure qu'il n'aurait agi qu'en qualité de mandataire ; que s'étant luimême occupé de faire procéder à la réalisation des travaux litigieux, ainsi que le démontre la teneur du courrier sus rappelé en date du 27 octobre 2004 évoqué par l'expert dans son rapport (page 13), M. Jean-Pierre Y... avait en outre la qualité de maître de l'ouvrage délégué, le rendant ainsi responsable de ses fautes à l'égard des tiers ; que les consorts X... et le syndicat des copropriétaires du 4 rue Groison sont dès lors parfaitement recevables à agir à son encontre ; que la décision entreprise du 3 novembre 2009 mérite en définitive entière confirmation ;

ALORS QUE l'arrêt se borne à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel des consorts X... et du syndicat des copropriétaires du 4 rue Groison à Tours ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des consorts Y... relatives à la caducité de l'ordonnance du 30 janvier 2007 prescrivant une expertise, à la nullité du rapport de l'expert Z... commis par cette ordonnance et des opérations d'expertise, ainsi qu'en nouvelle expertise, et d'avoir confirmé l'ordonnance du 3 novembre 2009 du juge des référés du tribunal de grande instance de Tours ayant enjoint aux consorts Y... de procéder à divers travaux sous le contrôle d'un architecte et de les avoir condamnés à payer aux consorts X... une provision de 710,41 € ;

Aux motifs que l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2009 a été déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état de cette cour du 9 mars 2010 à l'encontre de laquelle il n'a pas été formé de déféré ; que partant, les consorts Y... ne peuvent plus revenir sur les points tranchés par ladite décision du 16 juin 2009 passée en force de chose définitivement jugée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la caducité de l'ordonnance du 30 janvier 2007 prescrivant une expertise, à la nullité du rapport de l'expert Z... et a déclaré irrecevable la demande de nouvelle expertise ;

ALORS QUE l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'ayant pas l'autorité de chose jugée au principal, la décision prise à propos de la recevabilité de l'appel peut être mise en cause devant la formation collégiale de la cour ; qu'en se fondant sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du 16 juin 2009, pour considérer que celle-ci était passé en force de chose définitivement jugée et rejeter les demandes des consorts Y... relatives à la caducité de l'ordonnance du 30 janvier 2007 prescrivant une expertise, à la nullité du rapport de l'expert Z... et en nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les articles 775 et 910 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 3 novembre 2009 du juge des référés du tribunal de grande instance de Tours ayant enjoint aux consorts Y... de procéder à divers travaux sous le contrôle d'un architecte et de les avoir condamnés à payer aux consorts X... une provision de 710,41 € ;

Aux motifs que l'expert judiciaire, dans son rapport dressé le 19 juin 2007 rappelle la chronologie des faits et des différents désordres constatés ; qu'il indique en particulier que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2004, M. et Mme Jean-Pierre Y... ont fait part aux autres propriétaires du 4 rue Groison à Tours de leur intention de modifier l'usage de leur propriété (entrepôt) pour un usage de bureau et aussi de pouvoir changer l'une des porte de garage par une porte d'entrée plus classique ; que les travaux réalisés par les consorts Y... n'ont cependant rien de commun avec une simple modification d'usage (..) que de plus, les travaux envisagés modifient totalement la répartition en millièmes des différents lots de la copropriété du 4 rue Groison puisque les consorts Y... rajoutent un niveau sur la quasi-totalité de leurs propriétés, point qui n'a jamais été abordé par les consorts Y... auprès des autres propriétaires ; qu'il convient également de relever que les travaux engagés avaient fait l'objet d'une demande de permis de construire auprès de la ville de Tours, laquelle a été rejetée ; qu'un recours a été exercé par les consorts Y... mais il a été rejeté par le tribunal administratif d'Orléans suivant jugement en date du 10 avril 2007 à l'encontre duquel aucun appel n'a été interjeté ; que l'expert Z... a été ainsi amené à définir la nature des travaux de remise en état à effectuer (page 13 du rapport d'expertise) : «si le permis de construire n'est pas accordé, les consorts Y... doivent remettre les lieux dans leur état d'origine. Cependant, les ouvertures qui existaient entre les lots et qui ont été rebouchées devront être démolies car les travaux réalisés relèvent du « bricolage » ; être reconstruits en parpaings enduits deux faces ; ces travaux sont estimés à 50.000 € ttc par l'expert» ; qu'en l'absence d'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires ou par les consorts X..., ainsi que par le maire de la Ville de Tours, les consorts X... et le syndicat des copropriétaires du 4 rue Groison sont fondés dès lors, comme l'a justement énoncé le premier juge, à obtenir des consorts Y... la remise en état des lieux sous astreinte du fait de l'illégalité des travaux réalisés, et ce en application de l'article 544 du Code civil relatif aux troubles anormaux du voisinage ; que les travaux réalisés par les consorts Y... ont également endommagé la propriété des consorts X... ; que conformément à la demande contenue dans l'ordonnance de référé du 16 juin 2009, les consorts X... ont précisé quels étaient les travaux se rapportant à leurs propres lots et ceux se rapportant à la copropriété, qui sont sollicités, ainsi que leur localisation ; que concernant les reprises du garage des consorts
Y...
et notamment la remise en état du sol, il convient de reprendre les pieds de mur en sous-oeuvre et avec une nouvelle assise, car le niveau de décaissement est actuellement en dessous de l'assise initiale ; qu'il ressort des photographies produites que les travaux de décaissement illégaux effectués par les consorts Y... créent des problèmes d'écoulement des eaux pluviales, ce qui fragilise les murs de la copropriété ; qu'il y a bien urgence à ce que les travaux de reprise soient réalisés ; qu'il convient également, concernant le garage, de démolir le mur de parpaings situé impasse des Tisserands sur la façade nord du bâtiment qui actuellement interdit l'accès à une des portes d'entrée du garage ; que cela implique également la remise à niveau d'une porte d'entrée d'accès au garage ainsi que la suppression de l'accès au réseau d'évacuation des eaux usées créé par les consorts Y... et situé sous le niveau de la rue Groison ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la décision frappée d'appel rendue par le juge des référés le 3 novembre 2009 a accueilli les consorts X... et le syndicat des copropriétaires du 4 rue Groison en leur demande de condamnation sous astreinte des consorts Y... à effectuer les travaux susmentionnés, de même que la provision allouée de 710,41 € est à tout à fait justifiée, l'obligation à paiement alléguée, à savoir le remboursement d'une quote-part des frais d'expertise judiciaire d'un montant total de 1.420,82 € rendue nécessaire du fait des consorts Y... n'étant pas sérieusement contestable ;

ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent déduire l'existence de troubles anormaux du voisinage de la seule infraction à une disposition administrative ou légale, sans rechercher s'ils ont excédé les troubles normaux du voisinage ; qu'en se fondant, pour ordonner la remise en état des lieux sous astreinte par les consorts Y..., sur l'illégalité des travaux réalisés, sans rechercher si ces travaux avaient réellement excédé les troubles normaux du voisinage pour les consorts X... et le syndicat des copropriétaires du 4 rue Groison, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en reproduisant textuellement l'allégation contenue dans les conclusions des consorts X..., selon laquelle les travaux réalisés par les consorts Y... avaient endommagé leur propriété, sans préciser ni, a fortiori, analyser même sommairement les éléments produits aux débats qui établiraient un tel endommagement, cependant que, comme le soulignaient les consorts Y... dans leurs conclusions d'appel (p. 14 et s.), l'expert judiciaire avait conclu à l'absence de toute fissure imputable à ces travaux et de tout préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'Homme.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Pierre Y... de sa demande de mise hors de cause et d'avoir confirmé l'ordonnance du 3 novembre 2009 du juge des référés du tribunal de grande instance de Tours lui ayant enjoint, avec les autres consorts Y..., de procéder à divers travaux sous le contrôle d'un architecte et de les avoir condamnés à payer aux consorts X... une provision de 710,41 € ;

Aux motifs qu'aucun motif ne justifie de mettre hors de cause M. Jean-Pierre Y... ainsi qu'il le demande, dès lors que M. Florian Y... et Mme Ludivine Y... épouse B... ont toujours indiqué dans leurs écritures agir contre l'intéressé en sa qualité d'occupant de l'immeuble, lui-même n'ayant jamais indiqué jusqu'alors à la procédure qu'il n'aurait agi qu'en qualité de mandataire ; que s'étant lui-même occupé de faire procéder à la réalisation des travaux litigieux, ainsi que le démontre la teneur du courrier sus rappelé en date du 27 octobre 2004 évoqué par l'expert dans son rapport (page 13), M. Jean-Pierre Y... avait en outre la qualité de maître de l'ouvrage délégué, le rendant ainsi responsable de ses fautes à l'égard des tiers ; que les consorts X... et le syndicat des copropriétaires du 4 rue Groison sont dès lors parfaitement recevables à agir à son encontre ;

Et aux motifs que l'expert judiciaire indique en particulier que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2004, M. et Mme Jean-
Pierre Y... ont fait part aux autres propriétaires du 4 rue Groison à Tours de leur intention de modifier l'usage de leur propriété (entrepôt) pour un usage de bureau et aussi de pouvoir changer l'une des porte de garage par une porte d'entrée plus classique ; que les travaux réalisés par les consorts Y... n'ont cependant rien de commun avec une simple modification d'usage (…) mais sont en réalité une refonte complète du volume avec des travaux sur les structures (arrêt attaqué, p. 5) ; (…) qu'en l'absence d'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires ou par les consorts X..., ainsi que par le maire de la Ville de Tours, les consorts X... et le syndicat des copropriétaires du 4 rue Groison sont fondés dès lors, comme l'a justement énoncé le premier juge, à obtenir des consorts Y... la remise en état des lieux sous astreinte du fait de l'illégalité des travaux réalisés, et ce en application de l'article 544 du Code civil relatif aux troubles anormaux du voisinage (arrêt attaqué, p. 6) ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; que M. Florian Y... et Mme Ludivine Y... épouse B... n'ont pas agi contre M. Jean-Pierre Y... à quelque titre que ce soit, et ils ils n'ont formulé aucune prétention à son encontre ; qu'en refusant de mettre M. Jean-Pierre Y... hors de cause, au motif que Florian Y... et Ludivine Y... épouse B... avaient indiqué dans leurs écritures agir contre lui en sa qualité d'occupant de l'immeuble, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en se fondant sur la qualité de simple occupant des lieux de M. Jean-Pierre Y... pour refuser de le mettre hors de cause et pour le condamner à les remettre en état, en l'absence de demande en ce sens de M. Florian Y... et de Mme Ludivine Y..., propriétaires des lieux, sans répondre aux conclusions de ces derniers (p. 6 in fine et 7 in limine) qui faisaient valoir que les violations des règles administratives et du règlement de copropriété alléguées par les consorts X... et le syndicat des copropriétaires ne pouvaient être imputées qu'aux propriétaires et non à l'occupant des lieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENSUITE QU'en attribuant à M. Jean-Pierre Y..., pour refuser de le mettre hors de cause, la qualité de maître de l'ouvrage délégué pour avoir été l'auteur d'une lettre décrivant des travaux dont elle a constaté qu'ils ne correspondaient pas à ceux qui avaient été réellement effectués, et sans constater aucune intervention personnelle de M. Jean-Pierre Y... lors de la réalisation de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS ENFIN QU'en retenant, pour refuser de mettre M. Jean-Pierre Y... hors de cause, que sa qualité de maître de l'ouvrage délégué le rend responsable de ses fautes à l'égard des tiers, cependant qu'elle a ordonné la remise en état des lieux sur le fondement du trouble anormal de voisinage, exclusif de toute faute, et sans caractériser par ailleurs aucune faute commise par M. Jean-Pierre Y... personnellement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2012, pourvoi n°10-28271

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-28271
Numéro NOR : JURITEXT000025153356 ?
Numéro d'affaire : 10-28271
Numéro de décision : 31200050
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-10;10.28271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award