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10/01/2012 | FRANCE | N°10-27806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-27806


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2010), que M. X... a exercé les fonctions de gérant de la SCI 87 rue de Charonne (la société) jusqu'à sa démission intervenue en avril 2001 ; qu'il a fait l'objet d'une interdiction bancaire postérieurement à sa démission, interdiction levée en juin 2004, après que M. X... eut réglé des chèques impayés et le solde débiteur du compte de la société ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel boucles de Seine Ouest parisien (la caisse) ; que M. X..., reprochant à celle-ci d'avoir fait pr

océder de manière injustifiée à son inscription personnelle sur le fichi...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2010), que M. X... a exercé les fonctions de gérant de la SCI 87 rue de Charonne (la société) jusqu'à sa démission intervenue en avril 2001 ; qu'il a fait l'objet d'une interdiction bancaire postérieurement à sa démission, interdiction levée en juin 2004, après que M. X... eut réglé des chèques impayés et le solde débiteur du compte de la société ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel boucles de Seine Ouest parisien (la caisse) ; que M. X..., reprochant à celle-ci d'avoir fait procéder de manière injustifiée à son inscription personnelle sur le fichier des incidents de paiement de la Banque de France et de l'avoir obligé à régler les chèques impayés émis par la société sous la menace de ne pas lever l'interdiction bancaire dont il faisait personnellement l'objet, l'a assignée en responsabilité et en remboursement des sommes versées ;
Attendu que la caisse reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 131-72 et L. 131-73 du code monétaire et financier que l'injonction de ne plus émettre des chèques est adressée au titulaire du compte sur lequel l'incident est enregistré, qu'il soit une personne physique ou une personne morale ; qu'en l'espèce, les deux attestations délivrées par la caisse le 1er juin 2004 mentionnaient clairement, pour la première, que le nécessaire avait été fait « pour la levée du risque " Banque de France " sur le compte... de la SCI " 87 rue de Charonne " », et que les régularisations avaient pu être effectuées « grâce aux fonds déposés par M. X... », et, pour la seconde, adressée à la SCI 87 rue de Charonne, que « tous les incidents survenus sur le compte... ouvert dans ses livres au nom de la SCI 87 rue de Charonne avaient été régularisés » et « qu'à cette occasion, un montant de 572 euros de pénalités libératoires avait été payé » ; que dès lors en déclarant que M. X... avait, sous l'impulsion de la caisse, fait l'objet d'une inscription abusive dans le fichier des incidents de paiements de la banque de France, qui l'avait contraint au règlement de la dette d'un tiers, tout en constatant, d'une part, que M. X... était titulaire d'un compte courant n°..., dont les sommes payées, y compris la pénalité de 572 euros, avaient certes été prélevées, mais qui n'en était pas moins distinct du compte de la société, n°..., exclusivement concerné par la mesure d'interdiction, et exclusivement visé dans les attestations délivrées par la caisse, et d'autre part, que M. X... n'était plus gérant de la société à compter du mois d'avril 2001, et sans expliquer sur quel élément elle se fondait pour affirmer que la caisse ne pouvait prétendre que l'interdiction bancaire n'avait pas été étendue à M. X..., fût-ce en sa qualité d'ancien représentant légal de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel constatait que M. X... n'était plus gérant de la société depuis le mois d'avril 2001 ; que dès lors, en déclarant que l'interdiction d'émettre des chèques portant sur le compte de la société avait été étendue à M. X... en tant que gérant de cette société, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalent à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel constatait que M. X... n'était plus gérant de la société depuis le mois d'avril 2001 ; que dès lors, en omettant d'expliquer en quoi l'extension de l'interdiction d'émettre des chèques portant sur le compte de la société, à M. X... en tant que gérant de cette société, qui lui interdisait au plus d'émettre des chèques en qualité de mandataire social de cette société et qui n'avait pas affecté son compte personnel, lequel était distinct de celui de la société et exempt de toute interdiction, était dans ces conditions susceptible de lui porter préjudice, et a fortiori de constituer un quelconque moyen de pression dont la caisse aurait pu user à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ alors de surcroît qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et qu'il incombait donc en l'espèce à M. X... de faire la preuve du bien fondé de ses réclamations indemnitaires, et donc d'établir qu'il avait lui-même fait l'objet d'une interdiction bancaire, qui plus est sous l'impulsion du Crédit Mutuel, lequel en aurait usé pour faire pression sur lui afin de l'inciter à régler la dette de la SCI 87 rue de Charonne ; que dès lors en déclarant que le Crédit Mutuel ne pouvait prétendre que l'interdiction bancaire n'avait pas été étendue à M. X..., a fortiori dans la mesure où les attestations de levée d'interdiction délivrées par le Crédit Mutuel étaient relatives au seul compte... de la SCI 87 rue de Charonne, distinct du compte courant n° ...de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
5°/ alors, également, que dans son attestation, M. Y... déclarait que la banque Fortis l'aurait informé d'une inscription de M. X... pour interdiction des chèques et qu'il aurait " appris " d'une employée de l'agence de Saint-Cloud du Crédit Mutuel que M. X... était fiché " pour l'interdiction de compte bancaire de la SCI 87 rue de Charonne, pour lequel il était considéré comme le gérant " ; que par ailleurs, M. Y... soulignait lui-même que c'est bien le compte de la SCI 87 rue de Charonne qui avait fait été frappé d'interdiction d'émission de chèques, et attestait de ce que, malgré la fourniture d'éléments prouvant " la non responsabilité dans l'émission des chèques de la SCI du 87 rue de Charonne ", le Crédit Mutuel était demeuré " inflexible " ; que dès lors en affirmant qu'il résultait de cette attestation que M. X... n'avait réglé les sommes dues par la SCI 87 rue de Charonne que pour obtenir la levée immédiate de l'interdiction " Banque de France " dont il avait fait abusivement l'objet, sans expliquer en quoi il résultait de cette attestation que le Crédit Mutuel se trouvait à l'origine de l'interdiction bancaire dont M. X... affirmait avoir été l'objet, laquelle ne résultait de surcroît pas même des éléments versés aux débats, qui faisaient apparaître que seul le compte ouvert au nom de la SCI 87 rue de Charonne était visé par cette interdiction, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des pièces et des éléments de preuve, que M. X... a fait l'objet, par lettre du 10 mai 2004 de la société Actorec mandataire de la caisse, d'une demande en paiement du solde débiteur de la société, alors qu'il n'en était plus gérant ni porteur de parts ce dont était informée la caisse, que celle-ci ne conteste pas que postérieurement aux divers paiements effectués par M. X... pour régulariser la situation de la société, elle lui a remis deux attestations mentionnant qu'elle avait fait le nécessaire pour la levée du risque " Banque de France " sur le compte ... de la société, tous les incidents survenus sur ce compte ayant été réglés, et " qu'à cette occasion un montant de 572 euros de pénalités libératoires avait été payé " ; qu'il relève encore que cette pénalité a été directement prélevée sur le compte de M. X... et qu'il en résulte que la caisse ne peut prétendre que l'interdiction bancaire n'aurait pas été étendue à ce dernier en sa qualité d'ancien représentant légal de la société ; qu'il relève, enfin, qu'il résulte de l'attestation établie par M. Y... employé de la société Fortis banque à laquelle s'était vainement adressé M. X... pour obtenir un concours financier, que les vérifications effectuées auprès de la banque de France pour cette recherche de crédit avaient révélé que la caisse était à l'origine de l'interdiction litigieuse laquelle était " en rapport avec le compte de la société ", et que malgré les démarches engagées auprès d'elle, la caisse était demeurée " inflexible " ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que l'interdiction avait personnellement frappé M. X... et que la caisse avait commis une faute, la cour d'appel qui ne n'est pas contredite et n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel boucles de Seine ouest parisien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la caisse de crédit mutuel boucles de Seine Ouest Parisien
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné le CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur X... la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'au mois de mai 2004, alors qu'il sollicitait l'obtention d'un crédit auprès de la FORTIS BANQUE, Monsieur X... a appris qu'il faisait l'objet d'une interdiction de la Banque de France d'émettre des chèques dont la levée était nécessaire pour qu'il soit satisfait à sa demande de prêt ; que le 10 mai 2004, il était mis en demeure par la société ACTOREC FINANCE agissant en qualité de mandataire du CREDIT MUTUEL, de payer une certaine somme correspondant au solde débiteur du compte de la SCI du 87 rue de Charonne dont il avait été le représentant légal ; qu'après paiement de cette somme et de deux autres, destinées à constituer une provision pour des chèques impayées de la SCI, une attestation de régularisation lui a été remise le 1er juin 2004 par le CREDIT MUTUEL ; que le 2 juin, deux sommes de 572 € et 44 € correspondant à des frais ont été directement prélevées sur son compte ; que par lettre du 17 novembre 2005, Monsieur X... a vainement mis en demeure le CREDIT MUTUEL de lui rembourser la somme de 7. 077, 99 €, puis l'a assigné le 29 octobre 2008, en paiement de la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts, devant le tribunal d'instance de BOULOGNE-BILLANCOURT, qui a rendu le jugement entrepris ; qu'au soutien de son recours, Monsieur X... fait valoir que le CREDIT MUTUEL a manqué à son obligation de bonne foi en exigeant de lui le paiement du solde débiteur de la SCI 87 rue de Charonne ainsi que celui de deux chèques impayés tirés par cette dernière, avec laquelle il n'avait plus aucun lien, sous la menace de ne pas lever l'interdiction bancaire dont il faisait l'objet et d'avoir fait procéder de manière injustifiée à son inscription sur le fichier des incidents de paiement de la Banque de France ; qu'il soutient n'avoir pas effectué spontanément le règlement demandé aux lieu et place de la SCI 87 rue de Charonne, et ne l'avoir fait que dans la seule finalité d'obtenir la levée de son fichage auprès de la Banque de France, sanction qui l'empêchait d'obtenir le financement d'un projet immobilier important ; que le CREDIT MUTUEL rétorque que Monsieur X... ne rapporte la preuve ni de son inscription au fichier des incidents de paiement en tant que gérant de la SCI 87 rue de Charonne, ni de ce qu'il serait à l'origine de cette inscription ; que Monsieur X..., homme d'affaires avisé, a en toute connaissance de cause choisi de régulariser les incidents de paiement de la SCI 87 rue de Charonne plutôt que de contester le fichage dont il faisait l'objet sans qu'une quelconque violence morale soit exercée sur lui, de sorte qu'il a participé à son propre préjudice ; que la banque fait valoir à titre subsidiaire l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué par M. X... et le comportement qui lui est prêté ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que Monsieur X... a fait l'objet d'une interdiction bancaire d'émettre des chèques ; que le CREDIT MUTUEL est mal fondé à reprocher à Monsieur X... de ne pas établir que cette interdiction aurait eu lieu à son initiative, en sa qualité de gérant de la SCI 87 rue de Charonne, alors que les données à caractère personnel figurant dans le fichier central des chèques ne sont conservées que tant que subsiste, dans le fichier, un incident de paiement ou une interdiction d'émettre des chèques ; qu'une telle preuve matérielle s'avère impossible à administrer pour Monsieur X..., puisqu'il a régularisé l'incident afin de bénéficier de la levée de l'interdiction bancaire dont il faisait l'objet ; que M. X... établit en revanche qu'il a fait l'objet d'une demande en paiement d'une somme de 2. 436, 07 € par lettre du 10 mai 2004, de la part de la société ACTOREC FINANCE, mandataire du CREDIT MUTUEL, au titre du solde débiteur du compte de la SCI 87 rue de Charonne ouvert dans ses livres, alors qu'il n'en était plus le gérant depuis le mois d'avril 2001 et qu'après cession de ses parts, intervenue les 13 et 19 juillet 2001, il avait aussi perdu sa qualité d'associé et ne présentait donc plus aucun lien avec cette société, toutes modifications dont il avait tenu informé son établissement bancaire, ce que celui-ci ne conteste pas ; que par courrier du 12 novembre 2002 il avait été amené à rappeler ces deux événements au CREDIT MUTUEL, s'étonnait de voir toujours figurer la SCI 87 rue de Charonne dans la liste de ses comptes, et demandait qu'il y soit remédié ; que le CREDIT MUTUEL ne justifie ni avoir satisfait à cette demande, ni avoir répondu à son client ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'en lui demandant de régler deux ans plus tard, une dette de la SCI 87 rue de Charonne, ainsi que deux chèques impayés par cette dernière, ceux-ci pour un montant de 3. 811, 23 €, le CREDIT MUTUEL a continué de le considérer, à tort, comme le gérant de cette société ; que force est de constater que l'établissement bancaire intimé, ne conteste pas que postérieurement aux divers paiements effectués par Monsieur X... pour régulariser la situation de ladite SCI, il a remis à ce dernier une attestation en date du 1er juin 2004, selon laquelle il affirmait avoir fait le nécessaire pour la levée du risque « Banque de France » sur le compte... ; qu'une seconde attestation de régularisation était établie de laquelle il résulte que « tous les incidents survenus sur le compte... ont été régularisés et qu'à cette occasion, un montant de 572 € de pénalités libératoires a été payé » ; que, de fait, cette pénalité a été directement prélevée sur le compte de M. X... ; qu'il en résulte que le CREDIT MUTUEL ne peut venir prétendre que l'interdiction bancaire n'aurait pas été étendue à celui-ci, en sa qualité d'ancien représentant légal de la SCI 87 rue de Charonne ; qu'il résulte en effet des relevés bancaires de Monsieur X... qu'il était le titulaire du compte courant n°... ; que l'ensemble de ces éléments, non sérieusement contredits par le CREDIT MUTUEL, se trouvent corroborés par l'attestation de M. Y..., lequel avait reçu mandat, en février 2004, de Monsieur X..., de lui trouver des capitaux ; que c'est dans le cadre de cette recherche de crédit que le fichier de la BANQUE DE FRANCE avait révélé l'existence de l'interdiction bancaire litigieuse ; que le témoin expose qu'il avait à l'époque pris contact avec le représentant de l'agence du CREDIT MUTUEL qui lui avait indiqué que l'interdiction était en rapport avec le compte de la SCI 87 rue de Charonne pour lequel Monsieur X... était toujours considéré comme le gérant ; qu'il précise que malgré les démarches entamées à l'époque auprès du CREDIT MUTUEL, tendant à la régularisation de cette situation, au motif que Monsieur X... ne pouvait être concerné par les incidents de paiements reprochés à la SCI 87 rue de Charonne compte tenu du fait qu'il n'en était plus le gérant, la banque était demeurée « inflexible » ; que le caractère probant de cette attestation ne peut être mis en cause dans la mesure où elle est jointe à l'envoi d'une télécopie remontant à la date des faits, soit au 30 avril 2004, émanant de ce même Monsieur Y..., qui explique la situation à la FORTIS BANQUE, contactée pour prêter son concours à Monsieur X... à l'époque, à laquelle a été révélée l'existence de l'interdiction bancaire ; que face à ce faisceau d'indices concordants, le CREDIT MUTUEL ne fournit aucune explication autre à l'interdiction bancaire de Monsieur X... alors qu'il résulte de l'article L. 333-4 du Code de la consommation que si la Banque de France ne peut remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans son fichier national, elle est déliée du secret professionnel pour la diffusion notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement des informations nominatives contenues dans ce fichier ; qu'il s'en déduit que l'interdiction d'émettre des chèques dont Monsieur X... a personnellement fait l'objet a pour origine les incidents de paiement de la SCI 87 rue de Charonne signalés par l'établissement teneur de son compte qu'était le CREDIT MUTUEL ; que c'est à tort que Monsieur X... a fait l'objet de cette interdiction bancaire à ce titre, puisqu'il est établi et non contesté qu'il n'avait plus aucun rapport de droit avec la SCI 87 rue de Charonne dont il n'était plus le représentant légal depuis trois ans ; qu'il résulte non seulement de l'attestation de Monsieur Y..., mais aussi de la lettre de son avocat en date du 17 novembre 2005 qu'il na réglé les sommes qui lui étaient indûment réclamées, soit au total 6. 863, 30 € que pour obtenir la levée immédiate de l'interdiction « Banque de France » ; que la meilleure preuve en est que son interdiction a été levée postérieurement aux paiements effectués ; qu'il apparaît dans ces conditions avoir fait l'objet d'une inscription abusive, l'ayant contraint au règlement d'une dette qui n'était pas la sienne et qui ne peut être considéré comme un paiement spontané ; que le CREDIT MUTUEL a ainsi commis une faute dans la gestion du compte de son client, directement en rapport avec le préjudice subi par Monsieur X... consistant dans une interdiction bancaire abusive ayant eu pour conséquence le paiement forcé de la dette d'autrui ; qu'il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle le CREDIT MUTUEL sera condamné ;
1°/ ALORS QU'il résulte des articles L. 131-72 et L. 131-73 du Code monétaire et financier que l'injonction de ne plus émettre des chèques est adressée au titulaire du compte sur lequel l'incident est enregistré, qu'il soit une personne physique ou une personne morale ; qu'en l'espèce, les deux attestations délivrées par le CREDIT MUTUEL le 1er juin 2004 mentionnaient clairement, pour la première, que le nécessaire avait été fait « pour la levée du risque " Banque de France " sur le compte... de la SCI " 87 rue de Charonne " », et que les régularisations avaient pu être effectuées « grâce aux fonds déposés par Monsieur X... », et, pour la seconde, adressée à la SCI 87 rue de Charonne, que « tous les incidents survenus sur le compte... ouvert dans ses livres au nom de la SCI 87 rue de Charonne avaient été régularisés » et « qu'à cette occasion, un montant de 572 € de pénalités libératoires avait été payé » ; que dès lors en déclarant que Monsieur X... avait, sous l'impulsion du CREDIT MUTUEL, fait l'objet d'une inscription abusive dans le fichier des incidents de paiements de la banque de France, qui l'avait contraint au règlement de la dette d'un tiers, tout en constatant, d'une part, que Monsieur X... était titulaire d'un compte courant n°..., dont les sommes payées, y compris la pénalité de 572 €, avaient certes été prélevées, mais qui n'en était pas moins distinct du compte de la SCI, n°..., exclusivement concerné par la mesure d'interdiction, et exclusivement visé dans les attestations délivrées par le CREDIT MUTUEL, et d'autre part, que Monsieur X... n'était plus gérant de la SCI 87 rue de Charonne à compter du mois d'avril 2001, et sans expliquer sur quel élément elle se fondait pour affirmer que le CREDIT MUTUEL ne pouvait prétendre que l'interdiction bancaire n'avait pas été étendue à Monsieur X..., fut-ce en sa qualité d'ancien représentant légal de la SCI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la Cour d'appel constatait que Monsieur X... n'était plus gérant de la SCI 87 rue de Charonne depuis le mois d'avril 2001 ; que dès lors, en déclarant que l'interdiction d'émettre des chèques portant sur le compte de la SCI avait été étendue à M. X... en tant que gérant de cette SCI, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalent à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, subsidiairement, QUE la Cour d'appel constatait que M. X... n'était plus gérant de la SCI 87 rue de Charonne depuis le mois d'avril 2001 ; que dès lors, en omettant d'expliquer en quoi l'extension de l'interdiction d'émettre des chèques portant sur le compte de la SCI, à Monsieur X... en tant que gérant de cette SCI, qui lui interdisait au plus d'émettre des chèques en qualité de mandataire social de cette SCI, et qui n'avait pas affecté son compte personnel, lequel était distinct de celui de la SCI et exempt de toute interdiction, était dans ces conditions susceptible de lui porter préjudice, et a fortiori de constituer un quelconque moyen de pression dont le CREDIT MUTUEL aurait pu user à l'encontre de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°/ ALORS de surcroît QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et qu'il incombait donc en l'espèce à M. X... de faire la preuve du bien fondé de ses réclamations indemnitaires, et donc d'établir qu'il avait luimême fait l'objet d'une interdiction bancaire, qui plus est sous l'impulsion du CREDIT MUTUEL, lequel en aurait usé pour faire pression sur lui afin de l'inciter à régler la dette de la SCI 87 rue de Charonne ; que dès lors en déclarant que le CREDIT MUTUEL ne pouvait prétendre que l'interdiction bancaire n'avait pas été étendue à M. X..., a fortiori dans la mesure où les attestations de levée d'interdiction délivrées par le CREDIT MUTUEL étaient relatives au seul compte... de la SCI 87 rue de Charonne, distinct du compte courant n° ...de Monsieur X..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
5°/ ALORS, également, QUE dans son attestation, Monsieur Y... déclarait que la banque FORTIS l'aurait informé d'une inscription de Monsieur X... pour interdiction d'émettre des chèques et qu'il aurait « appris » d'une employée de l'agence de SAINT CLOUD du CREDIT MUTUEL que Monsieur X... était fiché « pour l'interdiction de compte bancaire de la SCI 87 rue de Charonne, pour lequel il était considéré comme le gérant » ; que par ailleurs, Monsieur Y... soulignait lui-même que c'est bien le compte de la SCI 87 rue de Charonne qui avait fait été frappé d'interdiction d'émission de chèques, et attestait de ce que, malgré la fourniture d'éléments prouvant « la non responsabilité dans l'émission des chèques de la SCI du 87 rue de Charonne », le CREDIT MUTUEL était demeuré « inflexible » ; que dès lors en affirmant qu'il résultait de cette attestation que Monsieur X... n'avait réglé les sommes dues par la SCI 87 rue de Charonne que pour obtenir la levée immédiate de l'interdiction « Banque de France » dont il avait fait abusivement l'objet, sans expliquer en quoi il résultait de cette attestation que le CREDIT MUTUEL se trouvait à l'origine de l'interdiction bancaire dont Monsieur X... affirmait avoir été l'objet, laquelle ne résultait de surcroît pas même des éléments versés aux débats, qui faisaient apparaître que seul le compte ouvert au nom de la SCI 87 rue de Charonne était visé par cette interdiction, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27806
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-27806


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27806
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