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10/01/2012 | FRANCE | N°10-25553

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-25553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1937 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Infomar a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la commune de Saint-Vaast-la-Hougue (la commune) ; que le cautionnement bancaire stipulé par ce contrat au bénéfice de la commune n'ayant pas été consenti, la société Infomar a déposé sur un compte ouvert dans les livres de la caisse de crédit mutuel de Valogne (le Crédit mutuel) une somme de 50 000 francs

(7 622,45 euros), qui a été bloquée en garantie d'une éventuelle créance de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1937 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Infomar a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la commune de Saint-Vaast-la-Hougue (la commune) ; que le cautionnement bancaire stipulé par ce contrat au bénéfice de la commune n'ayant pas été consenti, la société Infomar a déposé sur un compte ouvert dans les livres de la caisse de crédit mutuel de Valogne (le Crédit mutuel) une somme de 50 000 francs (7 622,45 euros), qui a été bloquée en garantie d'une éventuelle créance de la commune ; que le Crédit mutuel en a informé la commune ; que la société Infomar, déposante, ayant été mise en liquidation judiciaire, la commune a assigné le Crédit mutuel, dépositaire, en paiement de la somme de 7 622,45 euros ;
Attendu que pour condamner le Crédit mutuel à payer à la commune la somme de 7 622,45 euros, l'arrêt retient que le Crédit Mutuel, dépositaire de la somme de 50 000 francs, est chargé de conserver cette somme pour garantir la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, bailleresse, dans l'hypothèse où la société Infomar, preneuse, ne pourrait pas respecter ses obligations découlant du crédit-bail ; que l'arrêt retient encore qu'à première demande du bailleur, il incombe au Crédit mutuel, même s'il n'est pas partie au contrat de crédit-bail, de verser à la commune, personne indiquée pour recevoir les fonds déposés, la somme de 7 622,45 euros, à titre de dommages-intérêts quand bien même ce bailleur n'aurait pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société preneuse ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que le dépôt avait été juridiquement bloqué au profit de la commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la commune de Saint-Vaast-la-Hougue aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne payer à la caisse de crédit mutuel de Valognes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse de crédit mutuel de Valognes
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALOGNES à verser à verser à la commune de SAINT-VAAST-LA-HOUGUE une somme de 7.622,45 € ;
AUX MOTIFS QUE « la commune de St Vaast La Hougue fonde sa demande principalement sur les articles 1915 et suivants et 2073 et suivants du code civil, et subsidiairement sur l'article 1382 du même Code ; qu'il résulte des articles 1915 et 1937 du code civil que le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature, et qu'il entre dans les obligations du dépositaire de restituer la chose déposée, soit à celui qui la lui a confiée, soit à celui au nom duquel le dépôt a été fait, soit à celui qui a été indiqué pour la recevoir ; qu'en l'espèce, à défaut du cautionnement prévu, la société Infomar a ouvert un compte-titres à son nom au Crédit Mutuel de Valognes, sur lequel a été bloqué la somme de 50.000 F "comme garantie de loyers vis-à-vis de la Mairie de St Vaast La Hougue", comme l'a précisé ie Crédit Mutuel dans son courrier au notaire en date du 12 septembre 2000 ; que ce compte bloqué s'inscrit manifestement dans le cadre de la clause "dépôt de garantie" prévue au contrat de crédit-bail du 18 juillet 2000, lequel prévoyait une garantie à hauteur de cette somme de 50.000 F en précisant que "dans l'hypothèse où le preneur n'exécuterait pas toutes ses obligations, charges et conditions du présent contrat de crédit-bail, cette somme sera versée à première demande du bailleur à titre de dommages et intérêts" ; qu'ainsi, le Crédit Mutuel de Valognes est bien dépositaire de ladite somme de 50.000 F, chargé de la garder pour garantir le cas échéant la commune de St Vaast La Hougue, bailleresse, courte cas où la société infomar, preneuse, viendrait à défaillir dans ses obligations découlant du crédit-bail en cause ; qu'il lui appartient en conséquence , même si elle n'est pas partie au contrat de crédit-bail, de verser à la commune de St Vaast La Hougue, personne indiquée pour recevoir les fonds déposés, la somme de 7.622,45 €, par ailleurs non contestée, résultant du manquement de la société infomar, quand bien même ce bailleur n'aurait pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à rencontre de la société preneuse ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé » (arrêt p. 3);
ALORS QUE, premièrement, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; que dans cette dernière hypothèse, le dépositaire ne doit se dessaisir que lorsque le tiers au contrat de dépôt qui lui réclame la restitution lui a été indiqué par le déposant, son cocontractant ; qu'au cas d'espèce, si les juges du second degré ont retenu que le dépôt bancaire fait par la société INFOMAR entre les mains de la caisse avait pour raison d'être la garantie du paiement des loyers du crédit-bail au profit de la commune de SAINT-VAAST-LA-HOUGUE, en revanche, ils n'ont pas constaté que dans les rapports entre la société déposante et la banque dépositaire, la première avait indiqué à la seconde que la commune était habilitée à se faire délivrer les fonds ; qu'en déduisant la qualité de la commune comme personne indiquée pour recevoir les fonds donnés en dépôt du seul but poursuivi par ce contrat de dépôt et non de ce qui était convenu entre les parties au contrat, les juges du second degré ont violé les articles 1915 et 1937 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, si la personne qui a fait le dépôt est dessaisie de ses pouvoirs d'administration, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des biens du déposant ; qu'au cas d'espèce, étant constant que la société INFOMAR avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CHERBOURG en date du 31 décembre 2004, faute d'avoir recherché si, comme l'avait retenu le jugement dont la confirmation était poursuivie par la caisse, il ne s'en déduisait pas que la société INFORMAR, déposante, s'était trouvée dessaisie de ses pouvoirs d'administration, de sorte que seul son mandataire liquidateur avait, à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, pouvoir de récupérer les fonds déposés, à l'exception de toute autre personne, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1937 et 1940 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, dans le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les créances non déclarées à la procédure collective étaient éteintes ; qu'au cas d'espèce, étant constant que la commune de SAINT-VAAST-LA-HOUGUE n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective ouverte le 31 décembre 2004 à l'encontre de la Société INFOMAR, crédit-preneur, faute d'avoir recherché si, en raison de l'extinction corrélative de la créance de la commune sur la société déposante, à supposer même qu'une indication de restitution au profit de cette dernière ait existé à l'époque du dépôt, elle ne devait pas être réputée comme ayant été révoquée par l'effet de la disparition de la créance de la commune sur la société déposante, les juges du second degré n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1915 et 1937 du Code civil, ensemble l'article L. 621-46 ancien du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25553
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-25553


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25553
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