La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2012 | FRANCE | N°11-40083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 2012, 11-40083


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 145-60 du code de commerce, en ce qu'il interdit de contester un congé avec refus de renouvellement du bail plus de 2 ans après sa délivrance, est-il conforme aux articles 5 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité de cette question pour n'avoir pas été présentée dans un écrit distinct des conclusions de la société Discount moto center

;

Attendu d'abord que la question a été posée par un mémoire intitulé "question p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 145-60 du code de commerce, en ce qu'il interdit de contester un congé avec refus de renouvellement du bail plus de 2 ans après sa délivrance, est-il conforme aux articles 5 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité de cette question pour n'avoir pas été présentée dans un écrit distinct des conclusions de la société Discount moto center ;

Attendu d'abord que la question a été posée par un mémoire intitulé "question prioritaire de constitutionnalité" dont les développements et le dispositif sont exclusivement consacrés à la constitutionnalité de l'article L. 145-60 du code de commerce ; que ce mémoire est conforme aux dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Et attendu que la disposition critiquée, applicable au litige, n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le régime de prescription biennale des actions dérivant du statut des baux commerciaux, justifié par un intérêt général de sécurité juridique, n'introduit aucune distinction injustifiée de nature à priver les justiciables de garanties égales et que, compte tenu des garanties procédurales établies, il ne porte pas d'atteintes substantielles aux droits de la défense et au droit au recours effectif devant une juridiction ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-40083
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 12 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 2012, pourvoi n°11-40083


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.40083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award