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06/01/2012 | FRANCE | N°11-10916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 11-10916


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 février 2009, la société Nouvelle vision a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente en exécution d'un jugement du 1er février 1995 ; que M. X... a assigné cette société devant un juge de l'exécution en annulation de l'acte de signification de ce jugement, délivré le 9 mars 1995 dans les formes de l'article 659 d

u code de procédure civile, ainsi que du commandement aux fins de saisie-vente ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 février 2009, la société Nouvelle vision a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente en exécution d'un jugement du 1er février 1995 ; que M. X... a assigné cette société devant un juge de l'exécution en annulation de l'acte de signification de ce jugement, délivré le 9 mars 1995 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ainsi que du commandement aux fins de saisie-vente ;

Attendu que pour déclarer la signification du jugement régulière et débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce que les dispositions du jugement entrepris sur l'erreur matérielle affectant la date du procès-verbal de recherches infructueuses, qui ne sont pas critiquées en cause d'appel, ne peuvent qu'être confirmées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions M. X... soutenait qu'une divergence de date équivaut à une absence de date et qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission doit être sanctionnée par la nullité sans qu'il soit nécessaire d'examiner si un grief a été causé, ce dont il suit qu'il contestait la qualification d'erreur matérielle retenue par le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Nouvelle vision aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle vision ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PRIS DE CE QUE l'arrêt confirmatif attaqué a dit que la signification par procès verbal du 9 mars 1995 est régulière et débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, « par jugement réputé contradictoire du 1er février 1995, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Jean-François X... à garantir la société Nouvelle Vision des condamnations financières prononcées à son encontre au profit des époux Y... dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 1993, à hauteur de 1. 135. 000 F TTC, soit 173. 029, 63e avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1993 ; Qu'en vertu de ce jugement, la société Nouvelle Vision a fait délivrer le 26 février 2009 à Jean-François X... un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme de 411. 676, 92 € en principal, intérêts échus depuis le 15 mars 1993 et frais ; Que par acte du 14 mai 2009, Jean-François X... a assigné la société Nouvelle Vision en nullité de l'acte de signification du 9 mars 1995, du jugement du 1er février 1995 e du commandement aux fins de saisie-vente du 26 février 2009 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles qui a rendu le jugement entrepris ; Sur la régularité de la signification du 9 février ou 9 mars 1995 ; que les dispositions du jugement entrepris sur l'erreur matérielle affectant la date du procès-verbal de recherches infructueuses qui ne sont pas critiquées en cause d'appel ne peuvent qu'être confirmées ; que, conclure à la nullité de l'acte de signification du jugement du 1er février 1995, Jean-François X... soutient que les diligences accomplies par l'huissier de justice avant de dresser un procès-verbal, au visa de l'article 659 du Code de procédure civile, sont insuffisantes ; que l'huissier instrumentaire mentionne dans le procès-verbal incriminé qu'il s'est présenté à la dernière adresse déclarée par Jean-François X...,..., où il lui a été répondu par la concierge que le sus-nommé était parti sans laisser d'adresse depuis un an environ ; Que ces constatations sont corroborées par les déclarations de Patricia X..., épouse divorcée de Jean-François X..., qui atteste que l'immeuble dispose d'un poste de gardien en permanence et par les termes du jugement de divorce du 15 novembre 1994 qui vise une ordonnance d'autorisation de résidence séparée des époux du 17 niai 1993 ; Que l'existence à l'adresse du... d'une boîte aux lettres portant le nom « X... » était insuffisante pour délivrer un acte en mairie, alors qu'il n'est pas contesté que cette adresse était celle de Patricia X... ; qu'au vu des renseignements recueillis auprès du gardien de l'immeuble, il ne peut être fait grief à l'huissier instrumentaire de n'avoir pas interrogé Patricia X..., Que Jean-François X... se plaint en vain d'une absence de recherches de l'huissier auprès des instances professionnelles dont il dépendait en qualité d'architecte ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement relevé qu'il ressort du jugement de divorce que Jean-François X... a cessé d'exercer cette activité en mars 1993 ; Qu'au surplus, il ressort du procès-verbal de signification dressé à la requête de la société Nouvelle Vision, le 12 mai 1998 qu'à l'adresse «... » à Levis Saint Nom qu'il indique à ce jour, aucun acte n'a pu lui être délivré ; que Yvon X..., père de l'appelant, a déclaré à l'huissier instrumentaire que son fils était parti depuis environ deux ans, sans laisser d'adresse ; Que Jean-François X... ne justifie pas avoir régulièrement accompli les formalités de transfert de son domicile, selon les modalités prescrites par l'article 104 du Code civil ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de signification du 9 mars 1995 ; par voie de conséquence, que le jugement du 1 er février 1995 revêt un caractère exécutoire et pouvait servir de fondement au commandement afin de saisie-vente délivré le 26 février 2009 ; Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier à la société Nouvelle Vision ; Qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1. 000 € ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par Jean-François X... » (arrêt p. 2 à 4).

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article 659 du Code de procédure civile dispose que " lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies, pour rechercher le destinataire de l'acte " ; En l'espèce, le clerc significateur s'est présenté à la dernière adresse connue à Paris 15ème, où il a rencontré la gardienne de l'immeuble qui a. indiqué que le requis était parti, sans laisser d'adresse depuis un an ; Cette déclaration n'est pas contredite mais confirmée par l'ex-épouse du demandeur qui précise qu'il y a toujours eu un gardien jusqu'en 2006, et par les termes du jugement de divorce du 15 novembre 1994 visant une autorisation de résidence séparée du 17 mai 1993 ; La présence d'une boîte aux lettres au nom de X... à PARIS était insuffisante pour délivrer un acte en mairie, dès lors que seule l'épouse et ses enfants résidaient à cette adresse, ainsi que le démontre le jugement de divorce du 15 novembre 1994 ; La recherche de l'adresse professionnelle de Monsieur X... auprès de l'ordre des architectes eût été infructueuse dès lors que le jugement de divorce relève (page 5) sa cessation totale d'activité d'architecte, datée de mars 1993 ; Enfin, Monsieur X... ne rapporte aucune preuve de sa domiciliation à LEVIS SAINT NOM en mars 1995, notamment par des déclarations fiscales ou des notifications de RMI sollicité dès le 16 juillet 1993 (cf jugement de divorce page 5) ; L'envoi de la lettre recommandée doublée d'une lettre simple prescrit par l'article 659 du CPC mentionné dans l'acte extrajudiciaire, fait foi jusqu'à inscription de faux ; Par ailleurs, l'huissier n'est tenu par les dispositions de l'article 24 du décret du 29 février 1956 de conserver ses archives que pendant 10 ans, soit en l'espèce jusqu'au 10 mars 2005 ; En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte de signification du 9 mars 1995 et le jugement du ter février 1995 est exécutoire ; Le procès-verbal de saisie-vente dressé en vertu de ce titre produira donc tous ses effets » (Jugement p. 4).

1°) ALORS QUE Monsieur X... a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'« une divergence de date équivaut à une absence de date et rend l'acte inexistant. Il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission doit être sanctionnée par la nullité sans qu'il soit nécessaire d'examiner si un grief a été causé compte tenu du caractère essentiel de cette formalité (...) contrairement à ce que le Juge de l'Exécution a cru devoir dire » » ; qu'ainsi la Cour d'appel, en jugeant que « les dispositions du jugement entrepris sur l'erreur matérielle affectant la date du procès-verbal de recherches infructueuses qui ne sont pas critiquées en cause d'appel ne peuvent qu'être confirmées » a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE l'huissier de justice doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour rechercher le destinataire de l'acte devant être signifié avant de dresser un procès verbal de recherches infructueuses ; qu'après avoir constaté, d'une part, qu'il existait une boîte aux lettres au nom de « X... » à la dernière adresse connue de Monsieur X... et, d'autre part, que son ex-épouse y résidait toujours avec ses enfants, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en considérant qu'« au vu des renseignements recueillis auprès du gardien de l'immeuble, il ne peut être fait grief à l'huissier instrumentaire de n'avoir pas interrogé cette dernière Madame X... » avant de dresser le procès verbal de recherches infructueuses quand il aurait dû, comme l'a soutenu Monsieur X... dans ses conclusions, tenter de se renseigner auprès de l'ex-épouse de Monsieur X... qui devait connaître sa nouvelle adresse et ne pas se contenter des dires de la gardienne ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les a'clés 654, 659 et 693 d, u Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10916
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°11-10916


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10916
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