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06/01/2012 | FRANCE | N°10-27665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 10-27665


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le trésorier de Paris 11e (le trésorier) a fait délivrer, le 20 mai 2008, à M. X..., débiteur en vertu d'extraits de rôles des contributions directes rendus exécutoires, d'un jugement correctionnel du 9 mai 2001 et d'un arrêt du 13 février 2002, et à son épouse, Mme
Y...
, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien commun aux époux ; que Mme
Y...
a saisi un juge de l'exécution pour que cet acte soit jugé

nul et de nul effet ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième br...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le trésorier de Paris 11e (le trésorier) a fait délivrer, le 20 mai 2008, à M. X..., débiteur en vertu d'extraits de rôles des contributions directes rendus exécutoires, d'un jugement correctionnel du 9 mai 2001 et d'un arrêt du 13 février 2002, et à son épouse, Mme
Y...
, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien commun aux époux ; que Mme
Y...
a saisi un juge de l'exécution pour que cet acte soit jugé nul et de nul effet ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que Mme
Y...
fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande de nullité du commandement de payer et l'ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; qu'en se contentant de relever qu'un commandement de payer valant saisie immobilière avait été signifié le 20 mai 2008 à Mme Y..., épouse X..., ainsi que par exploit séparé à son conjoint M. Gilbert X..., en vertu d'un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2001 ayant condamné M. Gilbert X... au paiement de divers impôts et d'un extrait de rôle des contributions relatif à la société Frandis, tandis que la saisie de l'immeuble commun ne pouvait être poursuivie à l'encontre de Mme Y..., épouse X..., en vertu de titres ne portant pas condamnation à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire par défaut d'application et l'article 2195 du code civil par fausse application ;
2°/ que nul ne peut se prévaloir en appel d'un droit auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges ; qu'il résulte du jugement confirmé par la cour d'appel, que le trésorier a renoncé devant les premiers juges à poursuivre la procédure de saisie immobilière, faute d'avoir assigné M. Gilbert X... à une audience d'orientation " dans les délais prévus par la loi " ; qu'en ne recherchant pas si le trésorier était recevable à se prévaloir de son droit à poursuivre en cause d'appel la procédure de saisie immobilière à laquelle il avait renoncé en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 38 et 12 du décret du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que l'arrêt ne se contente pas de relever que le trésorier a signifié le commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien commun aux deux époux mais retient que le mari a été condamné par un jugement en date du 9 mai 2001 au paiement de diverses sommes, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel a admis que le paiement de la dette pouvait être poursuivi sur le bien commun à l'encontre des deux époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu les articles 12 et 564 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déboutant Mme
Y...
de sa demande de nullité du commandement, l'arrêt retient que la sanction de l'inobservation de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière dans le délai imparti est la caducité de celui-ci et que la demande ainsi requalifiée serait irrecevable comme nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... se prévalait, pour s'opposer aux prétentions du trésorier, d'une part de l'inopposabilité des titres invoqués à son égard, d'autre part de l'absence de publication de cet acte et d'assignation devant le juge de l'exécution pour une audience d'orientation, la cour d'appel, saisie d'une demande qui n'était pas nouvelle, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu partiellement à renvoi ;
Dit caduc le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mai 2008 ;
Renvoie, pour le surplus, devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme
Y...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mai 2008 formée par Mme Joëlle
Y...
et débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Joëlle
Y...
, épouse X... soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mai 2008 n'a pas été publié au bureau des hypothèques dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 27 juillet 2006, qu'aucune assignation à une audience d'orientation n'a été délivrée, qu'en conséquence le commandement est nul ; Que M. le trésorier de Paris 11ème réplique que ce moyen est irrecevable pour être soulevé la première fois en appel ; Que, comme le dit lui-même M. le trésorier de Paris 11ème, il s'agit là d'un moyen tendant à la nullité du commandement et non pas d'une demande nouvelle ; Qu'en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, applicable à la procédure devant le juge de l'exécution et à l'appel de l'une de ses décisions, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Que l'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; Que le moyen est recevable ; Que cependant la sanction de l'inobservation de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière dans le délai de deux mois imparti par le l'article 18 du décret du 27 juillet 2006 est la caducité de celui-ci, prévue à l'article 12 de ce décret ; Que la demande de nullité doit être rejetée, d'autant que la demande ainsi requalifiée serait irrecevable comme nouvelle en vertu de l'article 564 du code de procédure civile ; Que, sur l'action civile, M. X... a été condamné par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 mai 2001 rendu par défaut, au paiement solidaire avec la société Frandis des impôts fraudés et des pénalités afférentes ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 2191 du code civil qu'une saisie immobilière peut être entreprise sur le fondement d'un jugement qui n'est pas définitif ; Qu'il incombe à M. le trésorier de Paris 11ème, qui exécute cette décision, d'établir qu'elle a été notifiée à M. X..., en application de la règle générale de l'article 503 du code de procédure civile, même si cette notification a été faite selon les modalités du code de procédure pénale ; Que cependant, le jugement ne peut être déclaré non avenu qu'à la demande de celui à qui il n'a pas été valablement signifié ; Que Mme
Y...
n'est pas recevable en cette demande,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, suivant commandement en date du 20 mai 2008, M. le trésorier de Paris 11ème arrondissement a fait délivrer, en vertu de rôles des contributions directes exécutoires, d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2001 revêtu de la formule exécutoire et d'un arrêt exécutoire de la cour d'appel de la cour d'appel de Paris du 13 février 2002, à M. Gilbert-Paul Raymond Elie X... et à Mme Joëlle
Y...
, épouse de M Gilbert-Paul Raymond Elie X..., un commandement de payer valant saisie immobilière afin d'obtenir le paiement de la somme de 3. 786. 122, 82 € ; Que par acte d'huissier en date du 5 août 2008, Mme Joëlle
Y...
a fait assigner M. le trésorier de Paris 11ème arrondissement devant la présente juridiction pour voir dire et juger nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière du 20 mai 2008 qui lui a été délivré ; Que dans ses conclusions signifiées le 1er décembre 2008, elle demande sur le fondement de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 de :- dire et juger non avenu le jugement rendu par défaut par le tribunal de grande instance de Paris le 9 mai 2001 à l'encontre de M. Gilbert X... et non signifié à sa personne dans les délais prévus par le code de procédure civile,- dire et juger nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière du 20 mai 2008 délivré à son encontre,- condamner M. le trésorier de Paris 11ème ès qualités au paiement de la somme de 6. 000 € pour réclamation manifestement abusive,- le condamner aux dépens, que Me A...pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,- condamner M. le trésorier de Paris 11ème ès qualités au paiement de la somme de 4. 000 € hors taxes en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Que Mme
Y...
expose à l'appui de ses prétentions que les poursuites diligentées à son encontre ont pour fondement le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2001 ; Qu'elle précise que ce jugement rendu par défaut et non signifié dans le délai prévu par l'article 478 du code de procédure civile est non avenu et en tous cas lui est inopposable ; Que M. le trésorier de Paris 11ème fait valoir qu'une assignation pour une audience d'orientation aurait dû être délivrée ; Qu'il ajoute qu'en l'absence d'une telle assignation dans les délais prévus par la loi, il y a lieu de considérer qu'aucune suite n'a été donnée à la procédure engagée par le commandement en cause ; Que M. le trésorier soutient qu'en l'état, la présente juridiction doit se déclarer incompétente en application de l'article 44 du décret du 27 juillet 2006 ; Que selon l'article L. 213-6, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire : « Le juge de l'exécution connaît... de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle » ; Que la présente juridiction est donc compétente en application de cette décision ; Que Mme
Y...
critique le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 mai 2001 ; Qu'or, le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mai 2008 n'a pas été délivré sur le fondement de ce seul jugement ; Qu'il vise également des rôles des contributions directes rendus exécutoires par M. le directeur des services fiscaux de Paris-est et de la grosse dûment en forme exécutoire d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 13 février 2002 ; Que Mme
Y...
ne conteste pas ces autres titres exécutoires en vertu desquels le commandement du 20 mai 2008 a été délivré ; Que dans ces conditions, sa demande de nullité dudit commandement n'est pas fondée et doit être rejetée ; Que Mme
Y...
ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par M. le trésorier de Paris 11ème et encore moins le lien de causalité entre cette faute et un quelconque préjudice qu'elle subit ; Que par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts qui n'est pas fondée,
ALORS QUE, D'UNE PART, toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; Qu'en se contentant de relever qu'un commandement de payer valant saisie immobilière avait été signifié le 20 mai 2008 à Mme Y..., épouse X..., ainsi que par exploit séparé à son conjoint M. Gilbert X..., en vertu d'un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2001 ayant condamné M. Gilbert X... au paiement de divers impôts et d'un extrait de rôle des contributions relatif à la SARL Frandis, tandis que la saisie de l'immeuble commun ne pouvait être poursuivie à l'encontre de Mme Y..., épouse X..., en vertu de titres ne portant pas condamnation à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire par défaut d'application et l'article 2195 du code civil par fausse application.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Que pour déclarer Mme Y..., épouse X..., irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 9 mai 2001 rendu par défaut à l'encontre de M. X... auquel il n'avait pas été signifié dans les six mois de sa date, l'arrêt retient que seule la partie défaillante, à savoir M. Gilbert X..., est recevable à se prévaloir de la caducité du jugement rendu par défaut non signifié dans les six mois de sa date ; Qu'en soulevant d'office le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Mme Y..., épouse X..., qui n'a été ni invoqué ni débattu devant les juges, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile.
ALORS QUE DE TROISIEME PART, nul ne peut se prévaloir en appel d'un droit auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges ; Qu'il résulte du jugement confirmé par la cour d'appel, que le trésorier de Paris 11ème arrondissement a renoncé devant les premiers juges à poursuivre la procédure de saisie immobilière, faute d'avoir assigné M. Gilbert X... à une audience d'orientation « dans les délais prévus par la loi » (jugement p. 2, dernier paragraphe et p. 3, § 1) ; Qu'en ne recherchant pas si le trésorier de Paris 11ème était recevable à se prévaloir de son droit à poursuivre en cause d'appel la procédure de saisie immobilière à laquelle il avait renoncé en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 38 et 12 du décret du 27 juillet 2006.
ALORS QU'AU SURPLUS, le juge est tenu de requalifier les prétentions d'une partie, lorsque la qualification invoquée résulte d'une simple erreur de terminologie au demeurant relevée par la partie adverse ; Qu'en rejetant la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière formée par Mme Y..., épouse X..., fondée sur le défaut de publication de cet acte dans les deux mois de sa signification et sur le défaut d'assignation du débiteur à une audience d'orientation dans le délai de deux mois de la publication, au seul motif que la sanction de l'inobservation de ces formalités est la caducité du commandement valant saisie et non sa nullité, alors que les deux sanctions ont pour effet de priver les poursuites de tout fondement et que le trésorier avait reconnu dans ses écritures d'appel (Prod. 4, p. 5, § 8) que « la procédure de saisie immobilière impose la notification du commandement aux deux époux », que « des difficultés étant survenues dans la délivrance et la traduction du commandement à M. X..., ayant une adresse aux Etats-Unis, la formalité n'a effectivement pas pu être régularisée », mais que « cependant, il ne peut s'agit que d'une caducité et non d'une nullité » la cour, en refusant de requalifier la demande de nullité formée par Mme Y..., épouse X..., a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile.
ALORS QU'ENFIN, n'est pas nouvelle la demande formée en appel qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; Qu'en énonçant que la demande de nullité du commandement valant saisie requalifiée en demande de caducité serait irrecevable comme nouvelle en vertu de l'article 564 du code de procédure civile tandis que cette demande tendait à faire échec aux poursuites, la cour a violé l'article 564 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°10-27665

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27665
Numéro NOR : JURITEXT000025120714 ?
Numéro d'affaire : 10-27665
Numéro de décision : 21200012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-06;10.27665 ?
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