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06/01/2012 | FRANCE | N°10-20788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 10-20788


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2010), que dans un litige les opposant à la société Delphi France (la société Delphi) et relatif à la rupture de relations commerciales avec la société Superdécolletage, les sociétés Sogepo et Sofidec, respectivement actionnaire de la société Superdécolletage et propriétaire du terrain sur lequel s'exerçait l'activité de celle-ci, ainsi que M. X..., mandataire liquidateur de la société Superdécolletage, ont saisi le tribu

nal de commerce de Villefranche-Tarare d'une demande d'indemnisation fondée sur ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2010), que dans un litige les opposant à la société Delphi France (la société Delphi) et relatif à la rupture de relations commerciales avec la société Superdécolletage, les sociétés Sogepo et Sofidec, respectivement actionnaire de la société Superdécolletage et propriétaire du terrain sur lequel s'exerçait l'activité de celle-ci, ainsi que M. X..., mandataire liquidateur de la société Superdécolletage, ont saisi le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare d'une demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle ; que, ce tribunal ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Delphi, celle-ci a formé contredit ;
Attendu que la société Delphi fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du tribunal de grande instance d'Annecy, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que l'option de compétence ainsi édictée appartient au seul demandeur ; que les demanderesses avaient exercé l'option de compétence au profit du tribunal de leur siège social, lequel était cependant incompétent ; qu'il résultait de l'exercice de l'option au profit d'un tribunal incompétent que la compétence devait se déterminer au regard des seules règles de compétence de droit commun, à savoir au profit du juge du domicile du défendeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 42 et 46, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que l'option de compétence de l'article 46 du code de procédure civile appartient au seul demandeur ; que la compétence du tribunal de grande instance d'Annecy était invoquée par le seul M. X..., intervenant volontaire ; qu'en faisant droit à la demande formée par M. X... sur le fondement de l'option de compétence offerte par l'article 46 du code de procédure civile quand, en tant qu'intervenant volontaire, celui-ci ne bénéficiait d'aucune option de compétence et ne pouvait soutenir la compétence d'un autre tribunal que celui du domicile du défendeur, la cour d'appel a violé l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que non seulement M. X..., ès qualités, mais aussi les sociétés Sogepo et Sofidec avaient conclu, à titre subsidiaire à la compétence du tribunal de grande instance d'Annecy statuant en matière commerciale et retenu que le dommage allégué avait été subi par la société Superdécolletage, la cour d'appel a décidé à bon droit que le tribunal compétent était celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de cette société ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delphi France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Delphi France ; la condamne à payer aux sociétés Segepo, Sofedec et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Delphi France.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la compétence du tribunal de grande instance d'Annecy statuant en matière commerciale,
AUX MOTIFS QUE le préjudice allégué par la société SEGEPO et la société SOFIDEC se fonde sur la faute qu'aurait commise la société DELPHI FRANCE en ne faisant pas connaître à la société SUPERDECOLLETAGE avec un préavis suffisant qu'elle allait mettre fin aux relations commerciales existantes ; que la société SUPERDECOLLETAGE invoque les dispositions de l'article L 442-6-1-5° du code de commerce et que les deux fondements des actions sont de nature délictuelle ; qu'aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que sur la détermination du lieu où le dommage a été subi, ce dommage peut se situer au lieu d'exercice de l'activité de l'entreprise victime ; qu'en l'espèce, le dommage invoqué par les sociétés SEGEPO et SOFIDEC et par Maître X... est constitué par la cessation d'activité de la société SUPERDECOLLETAGE à la suite de l'attitude prétendument fautive de la société DELPHI FRANCE ; que le dommage allégué par les sociétés SOGEPO et SOFIDEC l'une actionnaire de la société SUPERDECOLLETAGE et l'autre propriétaire du terrain sur lequel s'exerçait l'activité, ne serait que la conséquence de la rupture brutale des relations commerciales entre la société DELPHI FRANCE et la société SUPERDECOLLETAGE ; que dès lors, le dommage invoqué a été subi au lieu où s'exerçait l'activité de la société SUPERDECOLLETAGE et qu'il convient en infirmant le jugement déféré, de déclarer compétent le tribunal de grande instance d'Annecy statuant en matière commerciale compte tenu du lieu du siège social de cette société à BONNEVILLE,
1) ALORS QU'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que l'option de compétence ainsi édictée appartient au seul demandeur ; que les demanderesses avaient exercé l'option de compétence au profit du tribunal de leur siège social, lequel était cependant incompétent (conclusions p. 17 à 21) ; qu'il résultait de l'exercice de l'option au profit d'un tribunal incompétent que la compétence devait se déterminer au regard des seules règles de compétence de droit commun, à savoir au profit du juge du domicile du défendeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 42 et 46 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'option de compétence de l'article 46 du code de procédure civile appartient au seul demandeur ; que la compétence du tribunal de grande instance d'Annecy était invoquée par le seul Maître X..., intervenant volontaire ; qu'en faisant droit à la demande formée par Maître X... sur le fondement de l'option de compétence offerte par l'article 46 du code de procédure civile quand, en tant qu'intervenant volontaire, celui-ci ne bénéficiait d'aucune option de compétence et ne pouvait soutenir la compétence d'un autre tribunal que celui du domicile du défendeur, la cour d'appel a violé l'article 46 al 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20788
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Faute délictuelle - Réparation du dommage - Tribunal du lieu du dommage - Siège social de la société ayant subi un préjudice

Deux sociétés ayant saisi un tribunal dont la compétence était contestée par l'adversaire, la cour d'appel, saisie sur contredit, a décidé à bon droit d'accueillir la demande de renvoi des sociétés défenderesses au contredit, dès lors que le tribunal compétent était celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société ayant subi un préjudice


Références :

articles 42 et 46, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2010

Sur la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société ayant subi un préjudice, à rapprocher :2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-20187, Bull. 2005, II, n° 236 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°10-20788, Bull. civ. 2012, II, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20788
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