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05/01/2012 | FRANCE | N°11-40084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2012, 11-40084


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article 1463 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1965, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en l'espèce à l'égalité des citoyens devant la loi, qu'ils soient hommes ou femmes ?

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur

l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitut...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article 1463 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1965, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en l'espèce à l'égalité des citoyens devant la loi, qu'ils soient hommes ou femmes ?

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que si le texte contesté ne s'applique qu'aux épouses, c'est qu'il fait une application particulière, en cas de dissolution du mariage par divorce ou séparation de corps, du droit d'option qui appartient seulement à celles-ci et dont la constitutionnalité n'est pas contestée ;

Qu'en outre, son applicabilité n'est que résiduelle puisque si la disposition contestée a été abrogée par l'article 2 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, il ressort des articles 10 et 11 de ce texte qu'il demeure applicable aux époux mariés avant son entrée en vigueur à défaut de déclaration conjointe de ceux-ci choisissant de soumettre leur régime matrimonial au droit nouveau, et qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, "l'article 1463 ancien du code civil ne s'appliquera pas aux mariages contractés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 et dissous postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi" ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-40084
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2012, pourvoi n°11-40084


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.40084
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