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05/01/2012 | FRANCE | N°10-25455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2012, 10-25455


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mai 2010), que Mme X... et M. A... se sont mariés le 2 mars 1991, sous le régime de la communauté légale et ont eu deux enfants ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 24 mars 2003 ; que le partage de communauté a été réalisé par acte authentique du 12 août 2003, évaluant le bien immobilier commun, attribué, à titre préférentiel, à M. A... à la somme de 289 659 euros ; que Mme X... a engagé une action en

rescision pour lésion de plus du quart ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mai 2010), que Mme X... et M. A... se sont mariés le 2 mars 1991, sous le régime de la communauté légale et ont eu deux enfants ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 24 mars 2003 ; que le partage de communauté a été réalisé par acte authentique du 12 août 2003, évaluant le bien immobilier commun, attribué, à titre préférentiel, à M. A... à la somme de 289 659 euros ; que Mme X... a engagé une action en rescision pour lésion de plus du quart ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de jouissance divise au 12 août 2003, ordonné la rescision du partage pour lésion de plus du quart, dit qu'un nouveau partage devra être effectué au regard de la valeur du bien commun fixée à 460 000 euros au 12 août 2003, alors, selon le moyen,

1/ qu'en fixant la date de la jouissance divise au jour du partage amiable de communauté par l'acte notarié du 12 août 2003, quand ce dernier constatait l'accord des parties sur la date de l'ordonnance de non conciliation du 23 novembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2/ qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel notifiées le 1er mars 2010 (p. 10), M. A... soutenait que, si le bien immobilier à partager avait été vendu en 2009 au prix de 540 000 euros, il y avait lieu d'en déduire le coût du mobilier inclus, les 6 % de commission de l'agence, les 59 141 euros de travaux réalisés par M. A... et recalculer le solde à la date de l'acte notarié de partage du 12 août 2003 en déduisant les 48 % d'augmentation constatés par l'INSEE, ce qui dégageait un solde net de 290 310 euros, inférieur au montant de 386 204 euros représentant la lésion de plus du quart ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, qui tendait à écarter l'action en rescision pour lésion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ qu'en déclarant que la capacité de jugement de Mme X... aurait été amoindrie au regard de la valeur du bien immobilier à partager en 2003, sans constater que son consentement aurait été affecté d'un vice ayant déterminé son consentement, qu'elle n'avait remis en cause que par son assignation de 2008, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, ensemble l'article 887 ancien dudit code ;

Mais attendu, d'une part, que le premier grief est irrecevable faute de production de l'acte notarié invoqué ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, a estimé que le prix du bien litigieux devait être fixé à 460 000 euros en 2003 en tenant compte tant des travaux réalisés par l'époux et qui avaient constitué une plus value qui n'existait pas à cette date que de l'incidence de l'évolution des prix du marché immobilier ; que les deux dernières branches du moyen ne tendent en réalité qu'à contester cette appréciation qui est souveraine ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. A....

Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixé la date de jouissance divise au 12 août 2003, ordonné la rescision du partage pour lésion de plus du quart, dit qu'un nouveau partage devra être effectué au regard de la valeur du bien commun fixée à 460. 000 € au 12 août 2003,

AUX MOTIFS QUE « suivant l'acte de partage de la communauté, le bien immobilier du couple a été évalué à une somme de 289. 653 € ; qu'après le remboursement d'un solde de prêts dû s'élevant à 76. 233 €, Mme X... a reçu une soulte de 106. 715 € ; que l'épouse soutient avoir été lésée de plus du quart ; qu'il est produit aux débats une attestation de l'agence LAFORET, en date du 10 avril 2006 ; que le bien est évalué à une somme de 530. 000 € ; que le prix est fixé au regard du prix au m ² de maisons vendues avec les mêmes caractéristiques dans le même environnement et au même endroit ; qu'en novembre 2001, le prix était estimé à 450. 000 € net vendeur, suivant l'évaluation de l'agence IMMOGROUP ; que Me Y..., notaire, a réalisé un avis de valeur le 8 mars 2010 ; qu'il a analysé tous les paramètres du bien et fixé les prix distincts pour le terrain et la construction ; qu'il propose une valeur vénale de 424. 900 € en 2001 ; qu'il est constant que le bien a été vendu au prix de 540. 000 € le 26 janvier 2009 ; que M. A... justifie avoir fait des travaux d'embellissements et de rénovation depuis la date du partage et l'évaluation contestée ; qu'il chiffre lui-même le coût des travaux à une somme de 59. 141 € ; qu'il n'est pas contesté que les époux ont cohabité jusqu'au mois d'août 2003 ; que la date de jouissance divise doit en conséquence être fixée à la date du partage de communauté correspondant à l'acte de Me Z... ; que nonobstant une baisse certaine de la valeur des biens à compter de la fin de l'année 2008, les prix en Haute Savoie ont connu une augmentation continue entre 1996 et 2003 ; que le prix au m ² dans cet environnement se situait en moyenne à 2. 000 € suivant avis motivé de Me Y... ; qu'il s'agit d'un prix très raisonnable pour 2001 et qui correspond aux prix pratiqués dans l'environnement pour le même degré de prestations nonobstant l'absence d'une piscine à l'époque ; qu'il est question d'une maison ossature en bois de 200 m ² avec un terrain de 1. 479 m ², un chauffage par géothermie et située dans une zone très résidentielle à proximité du Lac Léman, de Genève et de Thonon-les-Bains ; qu'il doit être objectivement constaté que le bien a été vendu 540. 000 € au début de l'année 2009 ; que les prix avaient considérablement augmenté depuis la fin des années 1990 pour commencer à s'infléchir à la date de la vente ; que le chiffre de 425. 000 € en 2001 correspond aux évaluations produites et à l'état du marché ; qu'ainsi, il doit être fixé un prix de 460. 000 € en 2003 en tenant compte des travaux réalisés par l'époux et qui ont constitué une plus value qui n'existait pas en 2003 ; qu'il résulte de plusieurs attestations produites aux débats que Mme X... était très affaiblie et dans une situation de dépendance vis-à-vis de son époux ; que ce dernier exerçait des contraintes à son encontre ; que les époux continuaient à cohabiter alors que leur divorce était prononcé ; qu'il ne peut pas être contesté qu'il s'agissait d'une situation très particulière et très difficile à vivre pour Mme X..., qui avait subi la procédure de divorce ; que sa capacité de jugement au regard de la valeur du bien commun et du partage proposés était ainsi effectivement amoindrie ; qu'il sera fait droit à la demande de cette dernière quant à la rescision du partage pour lésion de plus du quart ; que Mme X... aurait dû percevoir un montant de 191. 888, 50 € après paiement du solde des prêts restant dû ; que le partage de l'indivision post-communautaire devra être réalisé au regard d'une valeur de 460. 0000 € du bien commun arrêtée au 12 août 2003 (…) »,

ALORS QUE 1°), en fixant la date de la jouissance divise au jour du partage amiable de communauté par l'acte notarié du 12 août 2003, quand ce dernier constatait l'accord des parties sur la date de l'ordonnance de non conciliation du 23 novembre 2001, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

ALORS QUE 2°), au surplus, dans ses conclusions d'appel notifiées le 1er mars 2010 (p. 10), M. A... soutenait que, si le bien immobilier à partager avait été vendu en 2009 au prix de 540. 000 €, il y avait lieu d'en déduire le coût du mobilier inclus, les 6 % de commission de l'agence, les 59. 141 € de travaux réalisés par M. A... et recalculer le solde à date de l'acte notarié de partage du 12 août 2003 en déduisant les 48 % d'augmentation constatés par l'INSEE, ce qui dégageait un solde net de 290. 310 €, inférieur au montant de 386. 204 € représentant la lésion de plus du quart ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, qui tendait à écarter l'action en rescision pour lésion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS QUE 3°), en déclarant que la capacité de jugement de Mme X... aurait été amoindrie au regard de la valeur du bien immobilier à partager en 2003, sans constater que son consentement aurait été affecté d'un vice ayant déterminé son consentement, qu'elle n'avait remis en cause que par son assignation de 2008, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, ensemble l'article 887 ancien dudit Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25455
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2012, pourvoi n°10-25455


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25455
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