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05/01/2012 | FRANCE | N°10-23411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2012, 10-23411


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement a, notamment, prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y..., à leurs torts partagés, condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire et débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de fixer la prestation compensatoire due par son mari à la somme en capital de 35 000 euros ;
Attendu que la cour d'appel n'a pa

s retenu le montant des allocations familiales en tant que ressources bénéficiant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement a, notamment, prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y..., à leurs torts partagés, condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire et débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de fixer la prestation compensatoire due par son mari à la somme en capital de 35 000 euros ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas retenu le montant des allocations familiales en tant que ressources bénéficiant à Mme Y... pour estimer que le divorce entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt énonce qu'elle ne démontre aucune faute de la part de M. X..., autre que celle ayant justifié le divorce ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette faute avait causé un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre son mari.
Aux motifs qu'elle ne démontrait aucune faute de la part de Monsieur X..., autre que celle ayant justifié le divorce, et devait donc être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Alors que l'époux qui, du fait du comportement de son conjoint pendant la durée du mariage, a subi un préjudice distinct du préjudice résultant de la rupture du lien conjugal, peut demander réparation dans les conditions du droit commun ; que le préjudice moral, invoqué par Madame Y..., par elle subi du fait des relations adultères de son mari était distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, peu important que la faute à l'origine de cette rupture et de ce préjudice soit la même (violation de l'article 1382 du code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 35.000 €.
Aux motifs que « Madame Y... percevait en première instance des allocations familiales s'élevant pour les quatre enfants à la somme de 600 €. Sa situation n'est pas actualisée, mais il ne peut être contesté qu'elle ne perçoit plus les allocations familiales auxquelles Charlène, résidant désormais avec son père, ouvrent droit ».
Alors que les allocations familiales destinées à l'entretien des enfants ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être incluses dans l'appréciation des ressources de l'époux demandeur de la prestation compensatoire (violation des articles 271 et 272 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23411
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2012, pourvoi n°10-23411


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23411
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