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05/01/2012 | FRANCE | N°10-23400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2012, 10-23400


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité malienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité opéré sur réquisitions du procureur de la République le 14 juin 2010 ; qu'il a présenté une carte de transport aux policiers ; que ceux-ci ont consulté le fichier national des étrangers qui a révélé que le titr

e de séjour de M. X... était périmé ; qu'agissant en flagrant délit, les policiers...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité malienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité opéré sur réquisitions du procureur de la République le 14 juin 2010 ; qu'il a présenté une carte de transport aux policiers ; que ceux-ci ont consulté le fichier national des étrangers qui a révélé que le titre de séjour de M. X... était périmé ; qu'agissant en flagrant délit, les policiers ont placé ce dernier en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers ; que, le 15 juin 2010, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; que par ordonnance du 17 juin 2010, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de 15 jours ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative, le premier président a relevé que les policiers ne pouvaient user des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en se fondant sur un élément d'extranéité distinct de la personne même qu'ils ont contrôlée, ce que ne caractérisait pas la simple circonstance que l'intéressé ait dit être né à Bamako ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que les policiers, sans user des pouvoirs d'investigation prévus par ledit article, avaient agi sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le premier président a violé ce dernier texte par refus d'application ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juin 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de police.
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... et rappelé à ce dernier qu'il avait l'obligation de quitter le territoire,
AUX MOTIFS QUE "Si le contrôle d'identité de l'article 78-2 du Code de procédure pénale était justifié par les réquisitions du Procureur de la République, en revanche les policiers ne pouvaient user des dispositions de l'article L 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en se fondant sur un élément d'extranéité distinct de la personne même qu'ils ont contrôlée, ce qu'ils n'ont pas fait en l'espèce, la simple circonstance que l'intéressé, dans le cadre du contrôle d'identité ait dit être né à BAMAKO ne caractérise pas un tel élément, de sorte que, ils ont ainsi procédé de manière discriminatoire et donc irrégulière au contrôle prévu à l'article L 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens il convient d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de M. Djibril X...",
ALORS QUE dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 alinéa 6 du Code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ; qu'en l'espèce, il ressort du procès verbal d'interpellation que l'intéressé était dépourvu de pièce d'identité de sorte que les policiers avaient pu décider de procéder à des investigations complémentaires sur son identité si bien qu'en retenant que la simple circonstance que Monsieur X..., dans le cadre du contrôle d'identité ait dit être né à BAMAKO ne caractérisait pas un élément d'extranéité distinct de la personne même si bien que les policiers avaient procédé, de manière discriminatoire et donc irrégulière, au contrôle prévu à l'article L 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délégué du premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 78-2 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L 552-1 et suivants et L 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23400
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2012, pourvoi n°10-23400


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23400
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