La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2012 | FRANCE | N°10-21838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2012, 10-21838


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 mars 2010), qu'un jugement du 11 septembre 2008 a notamment prononcé la séparation de corps de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusifs du mari et supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants m

ajeurs, Véronique et Renaud ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 mars 2010), qu'un jugement du 11 septembre 2008 a notamment prononcé la séparation de corps de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusifs du mari et supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants majeurs, Véronique et Renaud ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer la suppression de la contribution du père ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des pièces régulièrement produites que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que Mme Y... ne justifiait pas d'une prise en charge directe des deux enfants majeurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 266 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y..., l'arrêt retient qu'elle vise à réparer l'importance du préjudice né de la rupture totale des relations conjugales, ce qui n'est pas réellement le cas en matière de séparation de corps puisque le devoir de secours subsiste ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les pièces produites par Mme Y... démontraient une violence ancienne et habituelle de M. X... envers son épouse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt rendu le 8 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pierre X... de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Sylvana Y..., d'avoir prononcé la séparation de corps des époux et de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme mensuelle de 1.200 euros au titre du devoir de secours ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... expose une version de ses relations tumultueuses avec son épouse quelque peu favorable à ses propres intérêts lorsqu'il indique que, « à bout de nerf devant le comportement de son épouse et pour éviter tout drame, il prenait alors la seule décision possible à savoir partir du domicile conjugal momentanément et que c'est ainsi, que contraint et forcé, il est parti le 22 octobre 2003 sans vêtements ni papiers, juste avec son sac, pour se réfugier chez sa grand-mère chez qui il pouvait enfin se reposer. Il a tenté à plusieurs reprises de revenir au domicile conjugal mais en vain, Mme Y... s'y opposant farouchement et le 20 novembre, soit moins d'un mois plus tard, Mme Y... obtenait du juge aux affaires familiales une ordonnance l'autorisant à résider séparée de son époux au domicile conjugal avec les enfants mineurs » ; que les pièces produites par Madame Y... démontrent une violence ancienne et habituelle de la part de Monsieur X... envers son épouse : certificats médicaux des 29 septembre 2003, 21 octobre 2003 et 4 novembre 2003, condamnations pénales pour violences sur conjoint : Tribunal correctionnel de Créteil du 6 mars 1998 pour des faits du 7 septembre 1997 à Joinville-le-Pont (décision versée aux débats devant la Cour), Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 6 septembre 2006 : M. X... a fait appel de cette décision, mais ne s'est pas présenté devant la Cour qui, le 12 juin 2007, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d'amende pour violences volontaires sur sa conjointe ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce huit jours pour des faits du 23 septembre 2003 aux ABYMES et pour violences volontaires sur sa conjointe ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l'espèce dix jours pour des faits du 20 octobre 2003 aux ABYMES ; qu'ainsi Monsieur X... ne rapporte aucun élément précis à l'encontre de son épouse, alors que cette dernière rapporte la preuve des griefs allégués à l'encontre de son conjoint ; que la demande en divorce présentée par Monsieur X... sera donc rejetée et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de Madame Y... en séparation de corps, en confirmation de la décision dont appel ;
ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même de façon sommaire ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne rapportait aucun élément précis à l'encontre de son épouse, sans analyser, même sommairement, les pièces qu'il avait versées aux débats, afin d'établir l'existence de fautes imputables à Madame Y... et justifiant le prononcé du divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Pierre X... à payer à Madame Sylvana Y... la somme mensuelle de 1.200 euros au titre du devoir de secours ;
AUX MOTIFS QU'au regard de son avis d'imposition 2007, Monsieur X... était redevable d'un impôt total avant imputation de 17.158 euros pour un total des salaires déclarés de 123.169 euros et son avis d'imposition 2009 - sur les revenus de l'année 2008 - mentionne un montant d'impôt sur le revenu de 15.580 euros ; que compte tenu de ces ressources et de la situation de femme au foyer de Madame Y..., la Cour a les éléments pour statuer comme suit sur les différentes demandes ; que sur le devoir de secours, la séparation de corps autorise les époux à résider séparément, mais ne met pas fin au mariage, de sorte que les époux continuent à se devoir secours et assistance ; que cependant, il semble qu'il y ait une confusion dans les demandes de Madame Y... sur ce point, entre « devoir de secours en capital » et « prestation compensatoire» ; qu'en effet, l'article 303 du Code civil prévoit : « la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. ( ... ) Toutefois lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur, s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital ... » ; que cependant, ce dernier texte est issu de la loi du 26 mai 2004 et donc non applicable à la présente instance, et par ailleurs, s'agissant d'une décision de séparation de corps, il n'y a pas rupture du lien du mariage et donc la demande de prestation compensatoire ne peut être accueillie ; qu'en l'espèce, il convient donc de s'en tenir à une fixation mensuelle du devoir de secours qui, compte tenu des charges et ressources de chacune des parties, sera fixé à la somme mensuelle de 1.200 euros (mille deux cents euros) ;
ALORS QUE la pension alimentaire due, à la suite d'une séparation de corps, en exécution du devoir de secours, est fixée en considération non seulement des ressources de celui qui la doit, mais également des besoins de celui qui la réclame ; qu'en se bornant, pour condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours, à relever quels étaient les revenus de Monsieur X... et à constater que la situation de Madame Y... était celle d'une femme au foyer, considérant ainsi qu'elle ne disposait pas de ressources propres, sans rechercher quelle était la capacité de gain de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 303 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme Y... (demanderesse au pourvoi incident)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants majeurs prénommés Véronique et Renaud ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de leur âge (aujourd'hui 25 et 22 ans) et de ce qu'il n'est pas justifié d'une prise en charge directe pour Madame Y... de ces deux enfants majeurs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a supprimé la contribution du père pour leur entretien, chacun des enfants majeurs gardant ses propres voies de recours en subsides ;
ALORS QU' il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante avait visé dans ses conclusions d'appel et produit aux débats devant la cour d'appel des certificats de scolarité et d'autres pièces dont il ressortait que les deux enfants majeurs, Véronique et Renaud, avaient le statut d'étudiant et vivaient au domicile de leur mère à la charge de celle-ci ; que pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a supprimé la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs, la cour d'appel s'est contentée de relever l'âge des enfants et d'énoncer qu'il n'était pas justifié de leur prise en charge directe pour Madame Y... ; qu'en se déterminant ainsi sans examiner ni même viser les pièces produites, dont il ressortait pourtant que les enfants majeurs étudiants étaient à la charge de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, mais ce texte est applicable aux procédures engagées avant le 1er janvier 2005 en matière de séparation de corps ; qu'en l'espèce, il y a lieu cependant de considérer que ces dommages-intérêts visent à réparer l'importance du préjudice né de la rupture totale des relations conjugales, ce qui n'est pas réellement le cas en matière de séparation de corps puisque le devoir de secours subsiste et a pour conséquence dans la présente instance, la fixation d'une somme mensuelle de 1.200 € au bénéfice de Madame Y... ;
1°) ALORS, d'une part, QUE l'époux aux torts exclusifs duquel la séparation de corps a été prononcée peut être condamné, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral résultant du relâchement du mariage, malgré l'absence de rupture totale des relations conjugales ; que ces dommages et intérêts sont indépendants du devoir de secours qui n'a qu'une vocation alimentaire et non indemnitaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu le comportement violent récurrent de Monsieur X... ; qu'elle aurait dû déduire des souffrances subies par l'exposante du fait du comportement fautif de son conjoint, l'existence d'un préjudice devant être réparé sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; qu'en déboutant néanmoins Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts pour la raison qu'ils « visent à réparer l'importance du préjudice né de la rupture totale des relations conjugales, ce qui n'est pas réellement le cas en matière de séparation de corps puisque le devoir de secours subsiste» (arrêt attaqué, p. 8), cependant que ces dommages et intérêts sont indépendants de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle a violé, par là, l'article 266 du Code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE, à supposer même que du fait de la survie du devoir de secours, le préjudice né du relâchement du mariage soit moins important que le préjudice résultant de la rupture totale du lien conjugal, cette incidence ne pourrait concerner que le préjudice économique se rapportant aux besoins alimentaires de l'époux innocent, et en aucun cas un autre type de préjudice ; que pour débouter l'exposante de sa demande de réparation sur le fondement de l'article 266 du Code civil, la cour d'appel a considéré que ces dommages-intérêts visaient à réparer l'importance du préjudice né de la rupture totale des relations conjugales, ce qui n'est pas réellement le cas en matière de séparation de corps puisque le devoir de secours subsiste (arrêt attaqué, p. 8) ; qu'en statuant ainsi sans préciser la nature du préjudice subi ni dire en quoi il ne s'agissait pas d'un dommage non couvert indirectement par le devoir de secours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2012, pourvoi n°10-21838

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-21838
Numéro NOR : JURITEXT000025120128 ?
Numéro d'affaire : 10-21838
Numéro de décision : 11200009
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-05;10.21838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award