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05/01/2012 | FRANCE | N°10-15274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2012, 10-15274


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 octobre 2009), que Etienne-Charles X... est décédé en l'état d'un testament en la forme olographe du 21 mars 1972 et déposé le 13 mars 1987 au rang des minutes d'un notaire et de deux actes de donation en date des 22 novembre 1983 et 30 août 1986 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 octobre 1992 a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que certains héritiers ayant fait assigner les autres devant un tribunal

de grande instance aux fins d'homologation du projet d'acte de p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 octobre 2009), que Etienne-Charles X... est décédé en l'état d'un testament en la forme olographe du 21 mars 1972 et déposé le 13 mars 1987 au rang des minutes d'un notaire et de deux actes de donation en date des 22 novembre 1983 et 30 août 1986 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 octobre 1992 a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que certains héritiers ayant fait assigner les autres devant un tribunal de grande instance aux fins d'homologation du projet d'acte de partage établi par les notaires désignés à cette fin, Mme Y... s'est inscrite en faux à titre incident contre l'acte de donation du 22 novembre 1983 en soutenant que les signatures figurant sur l'acte n'étaient pas de la main du donateur ; qu'un expert a été désigné en la personne de M. Z... qui a déposé son rapport le 7 juillet 1998 ; qu'à la demande de Mme Y..., un second expert a été désigné en la personne de Mme A... qui a déposé son rapport le 2 décembre 2002 ; qu'un troisième expert a été désigné par un jugement du 18 avril 2005, rectifié par un jugement du 16 mai 2005 qui a mis la provision relative à la rémunération de l'expert à la charge de Mme Y... ; qu'enfin, par jugement du 14 janvier 2008, le tribunal de grande instance a constaté le défaut de consignation par Mme Y... de la provision, a dit valables l'acte de donation du 22 novembre 1983 et celui du 30 août 1986, dit irrecevable la demande relative au recel successoral reproché à Mme veuve X..., débouté Mme Y... de ses autres demandes, l'a condamnée au paiement d'une amende civile ; que Mme Y... a interjeté appel de ces trois jugements ;

Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements et la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour étant composée de M. Pierre, président, Mme Lacoste, conseiller en charge du rapport et Mme Lamothe et les plaidoiries tenues devant M. Pierre et Mme Lamothe, alors, selon le moyen, que, lorsque les débats n'ont pas lieu devant la formation complète de la cour d'appel, le magistrat chargé du rapport doit entendre les parties ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont été tenus en l'absence du magistrat chargé du rapport, en violation de l'article 786 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte ne sanctionne l'absence d'exécution du rapport oral ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt que les débats ont eu lieu, sans opposition des avocats, devant M. Pierre, président et Mme Lamothe, qui en ont rendu compte à la cour d'appel composée, de M. Pierre, Mme Lamothe et Mme Lacoste qui en ont délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de refuser d'annuler le rapport d'expertise de M. Z..., de dire que l'acte de donation du 22 novembre 1983 porte la signature de Étienne-Charles X... et de la condamner au paiement d'une amende civile et à une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'ayant relevé que l'expert Z... avait explicité sa méthodologie aux parties qui avaient pu déposer des dires auxquels il avait répondu, qu'il avait, après examen de l'acte authentique dans les locaux de l'étude du notaire dépositaire de l'acte, analysé dans son rapport les résultats de cet examen, que, s'il n'avait pas procédé à la comparaison d'écritures qui lui avait été demandée, cette omission était sans incidence dès lors que l'expert A..., qui avait conclu dans un sens opposé à celui de l'expert Z... n'y avait pas plus procédé, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'expertise de ce dernier et de privilégier celle de Mme A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que l'acte de donation du 22 novembre 1983 portait la signature de M. Charles X... et de l'avoir condamnée à verser une amende civile de 1 500 euros ainsi qu'à M. Jean-Paul X... et Mme Nicole C..., chacun, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; que la cour d'appel, saisie d'une demande en faux incident de la donation du 22 novembre a constaté l'existence de deux expertises aux conclusions contradictoires quant à l'authenticité de la signature du donateur et l'existence d'irrégularités de forme affectant l'acte conservé en l'étude du notaire dépositaire, tel que consulté par M. D..., huissier ; que Mme Y... se prévalait non seulement de ces irrégularités mais encore des discordances entre l'acte consulté en l'étude du notaire, les copies adressées respectivement à Renée E... et à Paulette X... et la copie figurant au rapport d'expertise de M. Z..., et reprochait expressément au tribunal d'avoir statué comme il l'avait fait sans exiger la présentation effective de l'original de l'acte de donation ; qu'en statuant comme elle a fait, sans exiger que soit produit l'original de l'acte litigieux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1334 du code civil ;
Mais attendu que, si en cas de discordance entre les copies d'un acte authentique argué de faux, le juge ne peut se prononcer sur le faux sans ordonner la représentation de l'original de l'acte, tel n'est pas le cas lorsque l'arrêt relève qu'a été produit aux débats un constat dressé par un huissier de justice décrivant avec précision les éléments de l'acte litigieux dont la régularité faisait l'objet de contestations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le sixième moyen :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à une amende civile et au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la preuve d'une attitude dilatoire de Mme Y..., par une opposition systématique, était rapportée, y compris sur l'application des décisions judiciaires ;
Qu'en se fondant ainsi sur de tels motifs qui ne caractérisent pas un abus de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer une amende civile de 1 500 euros ainsi qu'à M. Jean-Paul X... et Mme C... la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. Jean-Paul X... et de Mme C... et dit n'y avoir lieu à condamner Mme Y... à une amende civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte de donation du 22 novembre 1983 portait la signature de Monsieur Charles X... et n'était entaché d'aucune irrégularité au regard du décret du 26 novembre 1971 régissant les actes authentiques, débouté Madame Y... de sa demande tendant à faire cesser l'usufruit de Madame Veuve X... sur la villa de Capbreton et sur l'immeuble de Cavignac, dit n'y avoir lieu à désignation d'un nouveau notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage, condamné Madame Y... à verser une amende civile de 1. 500 euros ainsi qu'à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Nicole C... chacun la somme de 5. 000 euros de dommages et intérêts, débouté Madame Y... de toutes ses autres demandes, la cour étant composée de Monsieur Bernard Pierre, président, Madame Gracieuse Lacoste, conseiller en charge du rapport et Madame Christine Lamothe et les plaidoiries s'étant tenues devant Monsieur Pierre et Madame Lamothe, ALORS QUE, lorsque les débats n'ont pas lieu devant la formation complète de la cour, le magistrat chargé du rapport doit entendre les parties ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont été tenus en en l'absence du magistrat chargé du rapport, en violation de l'article 786 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur Z..., dit que l'acte de donation du 22 novembre 1983 portait la signature de Monsieur Charles X..., et condamné Madame Y... à verser une amende civile de 1. 500 euros ainsi qu'à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Nicole C... chacun la somme de 5. 000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le rapport établit que l'expert a respecté le principe de la contradiction en s'assurant de l'accord des parties sur les pièces de comparaison (page 8 de son rapport), en réunissant les parties à deux reprises et en répondant aux dires reçus ; qu'il s'est déplacé le 9 juin 1998 dans les locaux de l'office notarial Drivet à Cavignac afin de consulter l'acte authentique de donation ; que l'expert est tenu d'être transparent dans son rapport sur sa méthodologie afin qu'elle puisse être discutée, mais il en reste responsable, les parties ayant la possibilité de faire des dires ; que l'expert Z..., après avoir exposé son analyse, formule sa conclusion générale : « les deux signatures " Ch. X... " portées aux pages 1 et 2 de l'acte authentique de donation du 22 novembre 1983 sont de la main de M. Charles X... » ; que Madame Y... se fonde sur le courrier de M. J. G... en date du 21 septembre 1998 et celui de Dominique B... en date du 27 juillet 1998 pour remettre en cause les conclusions de l'expert ; qu'il y a lieu de relever que Madame G..., certes expert judiciaire, sans avoir examiné le dossier au fond, sans avoir procédé à l'expertise des documents, n'hésite pas à porter un jugement critique sur la méthode de Monsieur Z... ; que ce courrier ne peut invalider la conclusion de l'expert ; que Madame B... conteste la méthodologie et en particulier le procédé d'agrandissement utilisé par l'expert mais sa critique ne peut pas être retenue quand elle choisit d'isoler, hors de son contexte d'écriture, une phrase (p. 17) qui se réfère aux analogies constatées par Monsieur Z... et non à sa méthode personnelle ; qu'il est exact que l'expert n'a pas examiné les signatures de l'épouse en se cantonnant à celle de Monsieur Charles X... mais le second expert ne l'a pas plus fait et Madame Y... se fonde sur ce rapport pour appuyer son argumentation sans en remettre en cause la validité ; que la cour estime que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir comparé les deux expertises disponibles, estime que Madame Y..., sauf à vouloir éviter le diagnostic du vieillissement de la signature en refusant la troisième expertise a rendu impossible les vérifications permettant d'éclairer les conclusions des experts ; que ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve, en l'état des expertises contradictoires, que le rapport de Madame A... doit être privilégié et ce faisant elle défaille dans la preuve des fausses signatures ;
1°- ALORS QU'il appartient à l'expert, lorsqu'il procède hors la présence des parties à des investigations ou constatations techniques, de soumettre aux parties les résultats de ces diligences afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement et de formuler des observations avant le dépôt du rapport définitif ; qu'en relevant que l'expert s'était déplacé le 9 juin 1998 dans les locaux de l'office notarial Drivet à Cavignac afin de consulter l'original de l'acte authentique de donation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert avait soumis les résultats de cette consultation aux parties de quelque façon que ce fût afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement et le cas échéant de formuler des observations avant le dépôt de son rapport définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 160 et 278 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE le technicien est investi de ses pouvoirs par le juge ; qu'il doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; qu'en entérinant les conclusions de l'expert Z... après avoir constaté qu'il avait incomplètement accompli sa mission en examinant les seules signatures de Monsieur Charles X... sans examiner la signature et l'écriture de Madame E..., ni comparer les premières aux secondes comme il lui était ordonné dans le cadre de sa mission, au motif que le deuxième expert ne l'avait pas fait non plus, quand la mission d'expertise de Madame A... ne comprenait pas cette question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 233 et 238 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte de donation du 22 novembre 1983 portait la signature de Monsieur Charles X... et d'avoir condamné Madame Y... à verser une amende civile de 1. 500 euros ainsi qu'à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Nicole C... chacun la somme de 5. 000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y..., reprenant la procédure initiée par sa mère, conteste l'authenticité des signatures de Monsieur Charles X... dans l'acte de donation du 22 novembre 1983 ; que, s'agissant d'un acte authentique notarié, il a été fait le choix de la procédure d'inscription en faux incident ; qu'il appartient à celui qui s'inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte ; que la vérification des signatures par des experts graphologues est un élément important ; qu'au cas d'espèce, deux expertises judiciaires aboutissant à des conclusions différentes, la troisième expertise qui aurait permis de vérifier notamment les effets du vieillissement sur les signatures n'a pas pu être réalisée ce qui est regrettable ; que Madame Y... ne s'étant pas conformée au jugement ordonnant une troisième expertise c'est à bon droit que le premier juge a examiné les moyens des parties au regard des expertises disponibles et a procédé à une analyse comparative des deux rapports des experts judiciaires ; que l'expert s'est déplacé le 9 juin 1998 dans les locaux de l'office notarial Drivet à Cavignac afin de consulter l'acte authentique de donation ; que l'expert Z..., après avoir exposé son analyse, formule sa conclusion générale : « les deux signatures " Ch. X... " portées aux pages 1 et 2 de l'acte authentique de donation du 22 novembre 1983 sont de la main de M. Charles X... » ; que la cour estime que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir comparé les deux expertises disponibles, estime que Madame Y..., sauf à vouloir éviter le diagnostic du vieillissement de la signature en refusant la troisième expertise a rendu impossible les vérifications permettant d'éclairer les conclusions des experts ; que ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve, en l'état des expertises contradictoires, que le rapport de Madame A... doit être privilégié et ce faisant elle défaille dans la preuve des fausses signatures ; que la cour relève que Maître D..., huissier de justice, a fait les constatations à partir de l'original conservé à l'étude notariale ; que sont évoquées l'absence de solidarité entre la couverture qui a été modifiée, l'absence de numérotation des pages, l'absence de paraphes sur les pages, l'état-civil et l'adresse erronée voire manquante ; qu'il est constant que les règles d'établissement des actes notariés et les exigences de forme prévues par les textes ont pour but de prévenir toute contestation quant à la véracité et la teneur des énonciations contenues dans l'acte dont certaines font foi jusqu'à inscription en faux ; qu'en l'espèce, après examen de l'acte, la cour estime que c'est à juste titre que le premier juge, sur le constat fait par l'huissier « la donation sur deux pages est reliée par deux agrafes à la couverture arrière de la chemise minute, ces deux pages portant plusieurs traces laissées visiblement par des agrafes précédentes », a décidé que la désolidarisation des feuilles de la minute et de la couverture ne suffit pas à faire perdre à l'acte son caractère authentique ;
ALORS QUE les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; que la cour d'appel, saisie d'une demande en faux incident de la donation du 22 novembre a constaté l'existence de deux expertises aux conclusions contradictoires quant à l'authenticité de la signature du donateur et l'existence d'irrégularités de forme affectant l'acte conservé en l'étude du notaire dépositaire, tel que consulté par Maître D..., huissier ; que Madame Y... se prévalait non seulement de ces irrégularités mais encore des discordances entre l'acte consulté en l'étude du notaire, les copies adressées respectivement à Renée E... et à Paulette X... et la copie figurant au rapport d'expertise de Monsieur Z..., et reprochait expressément au tribunal d'avoir statué comme il l'avait fait sans exiger la présentation effective de l'original de l'acte de donation ; qu'en statuant comme elle a fait, sans exiger que soit produit l'original de l'acte litigieux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1334 du code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte de donation du 22 novembre 1983 n'était entaché d'aucune irrégularité au regard du décret du 26 novembre 1971 régissant les actes authentiques et d'avoir condamné Madame Y... à verser une amende civile de 1. 500 euros ainsi qu'à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Nicole C... chacun la somme de 5. 000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la cour relève que Maître D..., huissier de justice, a fait les constatations à partir de l'original conservé à l'étude notariale ; que sont évoquées l'absence de solidarité entre la couverture qui a été modifiée, l'absence de numérotation des pages, l'absence de paraphes sur les pages, l'état-civil et l'adresse erronée voire manquante ; qu'il est constant que les règles d'établissement des actes notariés et les exigences de forme prévues par les textes ont pour but de prévenir toute contestation quant à la véracité et la teneur des énonciations contenues dans l'acte dont certaines font foi jusqu'à inscription en faux ; qu'en l'espèce, après examen de l'acte, la cour estime que c'est à juste titre que le premier juge, sur le constat fait par l'huissier « la donation sur deux pages est reliée par deux agrafes à la couverture arrière de la chemise minute, ces deux pages portant plusieurs traces laissées visiblement par des agrafes précédentes », a décidé que la désolidarisation des feuilles de la minute et de la couverture ne suffit pas à faire perdre à l'acte son caractère authentique ; qu'il est exact que figure à l'acte authentique les parties sous l'identité « X... » et non pas « X... » mais il est établi que le patronyme X... est celui de l'état civil ; que l'absence de la date et du lieu de naissance de Charles X... ne saurait faire grief et entamer la validité de l'acte dans la mesure où l'identité du donateur ne fait aucun doute ; que l'absence de paraphe à cette page ne remet pas en cause son contenu dans la mesure où la page est signée par les parties à l'acte, sans rature ou mot modifié ; que les constatations sur la seconde page ne font pas plus grief et la mention précise du contrat de mariage confirme, s'il en était besoin, l'identité des parties laquelle ne fait aucun doute pas plus que la portée de l'acte ; que la cour, comme le premier juge, estime que les irrégularités de forme ne remettent pas en cause la validité de la donation, elles ne font pas grief et n'affectent pas l'économie générale de l'acte et ne peuvent donc pas être retenues comme cause de nullité ;
1°- ALORS QUE l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ; que ne saurait être revêtu de la force attachée aux actes authentiques un acte qui n'a pas été conservé selon un procédé le garantissant contre les suppressions ou adjonctions ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'acte notarié du 22 novembre 1983, tel que consulté par Me D..., huissier, était constitué de pages non numérotées, que le paraphe d'une partie manquait sur l'une des pages et que les feuillets avaient été désagrafés et réagrafés, ce dont il se déduisait que l'acte était dépourvu des solennités requises pour les actes notariés ; qu'en déclarant parfaitement valide la donation opérée par l'acte du 22 novembre 1983, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 931 et 1317 du code civil, ensemble les articles 7 et 9, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 en leur rédaction applicable en la cause, antérieure au décret du 29 avril 1986 ;
2°- ALORS QUE les actes de notaires contiennent les noms des parties ; qu'il n'était pas discuté entre les parties que le défunt avait obtenu l'adjonction d'une particule à son nom à la fin des années 1970 ; qu'il résultait de plus des termes clairs et précis de la fiche d'état civil du 16 février 1979 que le patronyme du défunt était « X... » et non pas « X... » ; qu'en retenant que le patronyme X... était celui de l'état civil, la cour d'appel a dénaturé ladite fiche d'état civil et violé l'article 1134 du code civil ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir réintégrer dans la succession les sommes de 50. 014, 39 francs issue d'un compte CCP et 51. 882, 81 francs issue d'un compte à la Caisse d'épargne, et d'avoir condamné Madame Y... à verser une amende civile de 1. 500 euros ainsi qu'à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Nicole C... la somme de 5. 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate que la question du recel avait déjà été soumise à la cour dans le cadre de la présente procédure, pour les mêmes mouvements de fonds concernant les titres et que par arrêt du 15 octobre 1992 cette demande de Madame Paulette X... avait été écartée ; que Madame Y... qui poursuit la procédure en vertu des droits qu'elle tient de sa mère, est tenue par l'autorité de la chose jugée pour une identité de prétention et de cause ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'actif mobilier retenu dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation prend en compte la somme de 15. 864, 40 F détenue sur le compte 13346A ouvert aux chèques postaux par Monsieur X... ; que le compte de la caisse d'épargne de Dax était clôturé au décès de Monsieur X... ;
1° ALORS QUE Madame Y... ne demandait pas principalement que Madame E... soit condamnée pour avoir recelé les sommes provenant des comptes susvisés, mais demandait d'abord que ces sommes soient réintégrées dans l'actif successoral ; qu'en statuant par un motif inopérant tiré de ce qu'un précédent arrêt s'était déjà prononcé sur un recel de sommes déposées sur des comptes bancaires, sans rechercher si les sommes litigieuses ne devaient pas, abstraction faite de tout recel, être réintégrées dans l'actif successoral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 829 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2° ALORS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 octobre 1992 avait débouté Paulette X... de sa seule demande portant sur le recel de titres issus d'un compte titres ouvert au CCF sous le n° 1441, sans statuer sur les sommes retirées du compte CCP n° 13346A à hauteur de 50. 014, 39 francs ni celles retirées du compte ouvert auprès de la Caisse d'épargne à hauteur de 51. 882, 81 francs ; qu'en affirmant que l'arrêt du 15 octobre 1992 avait statué sur les demandes de réintégration afférentes à ces sommes, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt et violé l'article 1351 du code civil ;
3° ALORS QUE les sommes qui appartenaient en propre au de cujus et qui auraient été utilisées par l'un des héritiers, même sans intention frauduleuse, doivent être réintégrées dans l'actif successoral, peu important qu'elles aient été prélevées par cet héritier avant ou après le décès ; qu'en déboutant Madame Y... de ses demandes au motif que les notaires avaient pris en compte une somme de 15. 864, 40 F figurant sur le compte 13346A ouvert aux chèques postaux et que le compte de la caisse d'épargne de Dax était clôturé au décès de Monsieur X..., sans rechercher si Madame E... n'avait pas, comme il était soutenu, prélevé à son profit, sur ces comptes, les sommes indiquées par Madame Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 829 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Y... à verser une amende civile de 1. 500 euros ainsi qu'à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Nicole C... la somme de 5. 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la cour constate que cette procédure dure depuis vingt-trois années et que la preuve d'une attitude dilatoire de Madame Y..., par une opposition systématique, est rapportée, y compris sur l'application des décisions judiciaires ; que le fait que cette succession n'ait pu être terminée dans un délai raisonnable a provoqué un préjudice qui sera réparé par le paiement de 5. 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur X... et 5. 000 euros à Madame C... ; qu'il est constant que le comportement dilatoire ou l'action ne justice abusive peuvent être sanctionnées par un amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; qu'en refusant d'appliquer une décision judiciaire tout en remettant en cause l'autorité de la chose jugée, l'opposition systématique de Madame Y... justifie la sanction ordonnée par le premier juge dont la décision sera confirmée ;
ALORS QU'en se bornant à constater que la procédure avait duré vingt trois années et en reprochant à Madame Y... une attitude qui aurait été dilatoire, cependant que la procédure avait été contrariée par le refus des intimés de produire des originaux de l'écriture du défunt et le refus du notaire de se dessaisir de l'acte, que Madame Y... avait refusé d'effectuer la consignation pour une troisième expertise à laquelle elle s'était toujours opposée et qui avait été demandée par ses adversaires, qu'enfin, la seconde expertise qui avait été ordonnée en justice avait expressément conclu à la fausseté des signatures imputées à Monsieur X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus par Madame Y... dans l'exercice de son droit d'agir, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15274
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2012, pourvoi n°10-15274


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15274
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