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04/01/2012 | FRANCE | N°11-87518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-87518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Adebo X...,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 14 juin 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viols aggravés de nature incestueuse et agressions sexuelles aggravées de nature incestueuse ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 5 et 8 de la Déclaration des droits

de l'homme et du citoyen de 1789, 6 § 3 a et b et 7 de la Convention européenne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Adebo X...,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 14 juin 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viols aggravés de nature incestueuse et agressions sexuelles aggravées de nature incestueuse ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 § 3 a et b et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant une cour d'assises et dit qu'il résulte de l'instruction des charges suffisantes contre lui d'avoir commis des viols et agressions sexuelles de nature incestueuse sur la personne de Nadine Y..., avec la circonstance aggravante de minorité de 15 ans ;
"aux motifs que les agissements imputés au mis en examen présentent une dimension incestueuse, ayant été commis dans un cadre familial sur la personne d'une mineure sur laquelle sa qualité de concubin de sa mère lui conférait une autorité de fait ; que la contrainte ayant accompagné les pénétrations et agressions sexuelles alléguées résulte tant de la jeunesse de Nadine Y..., laquelle avait moins de 15 ans sur la majeure période des actes dénoncés, que de la différence d'âge de près de 25 ans séparant la plaignante de son beau-père, ainsi que de l'autorité de fait qu'il exerçait sur elle ès qualités ; que, dès lors qu'ont été réunies à l'encontre de M. X... des charges suffisantes d'avoir commis les viols et agressions sexuelles dénoncés par sa belle-fille, il convient de le mettre en accusation et de le renvoyer devant la cour d'assises de Paris à raison des crimes qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les poursuites des crimes et délits connexes ; que les faits reprochés à M. X... sous la qualification de viols incestueux sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité de droit ou de fait constituent en réalité les crimes de viols incestueux sur mineure de 15 ans ; qu'il conviendra de requalifier en ce sens, une seule circonstance aggravante étant effectivement susceptible d'être pertinemment retenue ;
"1°) alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que les dispositions de l'article 222-31-1 du code pénal relatives aux viols et agressions sexuelles qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur, y compris par un concubin d'un membre de la famille ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, ayant été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, laquelle a pris effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit « incestueux » prévue par un texte abrogé, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris renvoyant M. X... devant une cour d'assises sous des chefs d'incrimination de viols et agressions sexuelles incestueux abrogés, encourt l'annulation ;
"2°) alors qu'en raison même de cette abrogation du texte relatif au caractère « incestueux » des viols et agressions sexuelles commis dans le cadre familial, la qualification retenue par l'arrêt attaqué de viols et d'agressions sexuelles incestueux ne peut justifier légalement la saisine de la juridiction de jugement, en sorte qu'à supposer les faits établis, l'arrêt de mise en accusation se trouve privé de toute base légale au regard des textes et principes constitutionnels susvisés ;
"3°) alors que la décision du Conseil constitutionnel dont s'agit n'a prévu le retranchement de la mention de la qualification de crime ou délit incestueux que lorsque l'affaire a été définitivement jugée ; qu'ainsi, dans les espèces non définitivement jugées, les décisions faisant état de crimes et délits incestueux encourent l'annulation ; que l'arrêt attaqué étant dès lors privé de tout fondement juridique, doit donc être purement et simplement annulé" ;
Vu l'article 222-31-1 du code pénal ;
Attendu que, par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, ayant pris effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011, la disposition législative susvisée a été déclarée contraire à la Constitution ; qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou délit incestueux ;
D'où il suit que l'arrêt doit être annulé de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, cette annulation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
ANNULE en ses seules dispositions ayant qualifié d'incestueux les faits de viols et d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 juin 2011 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la lecture de la décision de mise en accusation entreprise ne comportera pas la mention annulée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-87518

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-87518
Numéro NOR : JURITEXT000025294304 ?
Numéro d'affaire : 11-87518
Numéro de décision : C1200138
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-04;11.87518 ?
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