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04/01/2012 | FRANCE | N°11-87513

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-87513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 12 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, blanchiment et violation d'une interdiction de gérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation,

pris de la violation des articles 137, 138, 139, 142-5, 142-8, 591 et 593 du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 12 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, blanchiment et violation d'une interdiction de gérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 142-5, 142-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mainlevée de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ;
"aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. X... dans les faits qui lui sont reprochés ; que, selon le juge d'instruction, des investigations sont en cours ou à prévoir en particulier une expertise technique, des commissions rogatoires internationales, des auditions et confrontations ; que l'unique objet de la saisine de la chambre de l'instruction ne lui permet pas de se prononcer sur la pertinence des charges retenues ; que M. X... n'a pas satisfait aux obligations financières mises à sa charge et destinées en partie à assurer la représentation en justice ; que sur l'aspect médical, deux expertises médicales ont été diligentées qui n'ont pas mis en évidence une incompatibilité au port du bracelet électronique ; que l'amplitude des horaires d'assignation à résidence a été diminuée ; que de nouvelles expertises médicales, demandées par M. X... seront prochainement ordonnées ; que dans l'attente du résultat de ces expertises, aucun élément nouveau n'est produit concernant l'état psychologique du requérant qui imposerait de mettre fin immédiatement à cette mesure dont la durée a d'ailleurs été encadrée par le législateur ; que la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique est toujours nécessaire pour garantir la représentation en justice de M. X... qui dispose de plusieurs domiciles, dont certains sont situés à l'étranger, et qui n'a rempli aucune de ses obligations financières, destinées à garantir sa représentation ; que la décision est confirmée ;
1°) "alors que l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne peut être ordonnée ou maintenue que pour autant que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ; que, notamment, le juge doit préciser en quoi l'interdiction de sortir de certaines limites territoriales ou l'assignation à résidence sans surveillance électronique serait insuffisante ; que la seule circonstance selon laquelle M. X... n'a pas satisfait aux obligations financières mises à sa charge, ne suffisait pas à caractériser la nécessité d'une assignation à résidence et l'insuffisance des mesures alternatives du contrôle judiciaire ;
2°) "alors que la seule circonstance selon laquelle une personne dispose de plusieurs résidences dont certaines sont situées à l'étranger ne peut faire présumer qu'une interdiction de sortir de certaines limites territoriales ou une assignation à résidence sans surveillance électronique ne suffirait pas à assurer sa représentation aux actes de la procédure" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à la demande du mis en examen tendant à la mainlevée de son assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction, qui retient, notamment, que la mesure est toujours nécessaire pour garantir la représentation en justice de M. X... qui dispose de plusieurs domiciles dont certains sont situés à l'étranger, et qui n'a pas respecté certaines des obligations qui lui avaient été imposées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87513
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-87513


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87513
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