N° U 11-87.001 F-D
N° 2
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 11 octobre 2011 et présenté par :
- M. Gian Luca X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 9 septembre 2011, qui, pour tentative de vol et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, l'a condamné à deux amendes de 300 euros avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 janvier 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 55-1, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale portent-elles atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution et, spécialement, aux principes constitutionnels de proportionnalité, de présomption d'innocence et de respect de la vie privée ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légales critiquées, qui visent le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement externes et de relevés signalétiques prévues par le texte susvisé, et qui punissent ce délit de peines, non manifestement disproportionnées, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, ne portent atteinte ni à la présomption d'innocence ni au respect de la vie privée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;