La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2012 | FRANCE | N°11-85553

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-85553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luc X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 24 juin 2011, qui a rejeté ses demandes de permission de sortir ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-12, 723-3, D.142, D.145, D.146, D.147, D.121 et suivants du co

de de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de permission...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luc X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 24 juin 2011, qui a rejeté ses demandes de permission de sortir ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-12, 723-3, D.142, D.145, D.146, D.147, D.121 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de permissions de sortir présentée par M. X..., le président de la chambre de l'application des peines, par motifs propres et adoptés, retient que la fin de peine est lointaine et qu'aucune vérification n'a pu être effectuée sur les capacités d'encadrement du détenu dès lors que ses parents résident une partie du temps au Maroc et qu'il y a un risque de fuite à l'étranger alors que la demande de remise d'une somme de 1 600 euros conduirait à vider totalement son compte ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier la situation personnelle du condamné, le juge a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85553
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de CAEN, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-85553


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85553
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award