LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Luc X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 24 juin 2011, qui a rejeté ses demandes de permission de sortir ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-12, 723-3, D.142, D.145, D.146, D.147, D.121 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de permissions de sortir présentée par M. X..., le président de la chambre de l'application des peines, par motifs propres et adoptés, retient que la fin de peine est lointaine et qu'aucune vérification n'a pu être effectuée sur les capacités d'encadrement du détenu dès lors que ses parents résident une partie du temps au Maroc et qu'il y a un risque de fuite à l'étranger alors que la demande de remise d'une somme de 1 600 euros conduirait à vider totalement son compte ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier la situation personnelle du condamné, le juge a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;