Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 mai 2011, qui a renvoyé Mme Anaïs Y... des fins de la poursuite du chef de tapage nocturne ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 21 janvier 2010, à 23 h 45, un agent de police judiciaire a constaté que des nuisances sonores, semblant être produites par des pas, des voix et de la musique, très nettement audibles de la rue, provenaient de l'appartement occupé par Mme
Y...
, qui, interpellée, a déclaré que " son voisin était un grincheux " ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue du chef de tapage nocturne, le jugement énonce que la preuve du trouble à la tranquillité d'autrui n'est pas rapportée, en l'absence de précision, sur le procès-verbal, de la personne ou des personnes subissant le trouble, que, dès lors l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas établi ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 5 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Périgueux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;