LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Martigues,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 mars 2011, qui a déclaré nul le procès-verbal et renvoyé M. René X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article A. 37-2 du code de procédure pénale :
Vu l'article 551 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si l'article A. 37-2 du code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes réprimant ladite contravention, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du procès-verbal et relaxer le prévenu, le jugement attaqué retient que l'infraction commise ne relève pas des dispositions de l'article R. 417-11 du code de la route, visé au procès-verbal, mais de l'article R. 417-10 du même code et que cette erreur a préjudicié aux droits de la défense ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la citation à comparaître délivrée au contrevenant était régulière et visait le texte exact d'incrimination et de répression, la juridiction de proximité a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Martigues, en date du 17 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Martigues et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;