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04/01/2012 | FRANCE | N°11-84021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-84021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Martigues,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 mars 2011, qui a déclaré nul le procès-verbal et renvoyé M. René X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article A. 37-2 du code de procédure pénale

:

Vu l'article 551 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si l'article A. 37-2 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Martigues,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 mars 2011, qui a déclaré nul le procès-verbal et renvoyé M. René X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article A. 37-2 du code de procédure pénale :

Vu l'article 551 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si l'article A. 37-2 du code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes réprimant ladite contravention, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du procès-verbal et relaxer le prévenu, le jugement attaqué retient que l'infraction commise ne relève pas des dispositions de l'article R. 417-11 du code de la route, visé au procès-verbal, mais de l'article R. 417-10 du même code et que cette erreur a préjudicié aux droits de la défense ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la citation à comparaître délivrée au contrevenant était régulière et visait le texte exact d'incrimination et de répression, la juridiction de proximité a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Martigues, en date du 17 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Martigues et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Martigues, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-84021

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-84021
Numéro NOR : JURITEXT000025215531 ?
Numéro d'affaire : 11-84021
Numéro de décision : C1200158
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-04;11.84021 ?
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