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04/01/2012 | FRANCE | N°11-82997

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-82997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 février 2011, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de trois ans d'emprisonnement, prononcée contre lui, le 1er octobre 2009, pour agressions sexuelles aggravées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2011 où étaient présents : M. Louvel prési

dent, M. Foulquié conseiller rapporteur, MM. Pometan, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Car...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 février 2011, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de trois ans d'emprisonnement, prononcée contre lui, le 1er octobre 2009, pour agressions sexuelles aggravées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, MM. Pometan, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-49 à 132-51 du code pénal, 739, 742, 712-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant ordonné la révocation dans son intégralité de la peine de deux ans avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 742 du code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner, par jugement motivé, la prolongation du délai d'épreuve ; qu'il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis ; que les obligations auxquelles devaient se soumettre M. X... lui ont été notifiées le 1er octobre 2009 ; qu'il résulte des faits de la cause que, pendant le délai d'épreuve, M. X... n'a pas respecté ses obligations, notamment de soins, en se soumettant à un groupe de parole, tout en se faisant passer pour une mineure de 12 ans dans des conversations à caractère sexuel sur internet ; que M. X... n'apporte devant la cour aucun élément permettant de remettre en cause la décision du juge de l'application des peines ; que son comportement justifie pleinement la mesure de révocation prononcée ;

"1°/ alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que M. X... a été condamné le 1er octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d'emprisonnement de trois ans dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve avec l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle et de payer les sommes dues aux victimes ; qu'en ordonnant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour partie la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 1er octobre 2009 au motif contradictoire qu'il n'avait pas respecté l'obligation de soins en se soumettant à un groupe de parole tout en se faisant passer pour une mineure de 12 ans dans des conversations à caractère sexuel sur internet dès lors que la participation à un groupe de parole établissait son respect de l'obligation de soins, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"2°/ alors que la juridiction appelée à se prononcer sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne doit se déterminer qu'au regard des obligations imposées au condamné ; qu'en ordonnant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour partie la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 1er octobre 2009 au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de soins en se soumettant à un groupe de parole tout en se faisant passer pour une mineure de 12 ans dans des conversations à caractère sexuel, alors que l'obligation de ne pas utiliser internet pour entretenir des conversations à caractère sexuel ou celle de ne pas entrer en contact avec des mineurs ne figuraient pas parmi les obligations imposées dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation de M. X..., l'arrêt attaqué retient que, pendant le délai d'épreuve, ce dernier n'a pas respecté ses obligations, notamment de soins ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82997
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C. d'appel de Poitiers, 07 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-82997


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82997
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