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04/01/2012 | FRANCE | N°11-11125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2012, 11-11125


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le GAEC aurait dû formuler sa demande d'autorisation dans les six mois suivant le décès de Mme Y..., le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le GAEC Y..., dans le cadre duquel M. Florian Y... exploitait les terres louées, avait reçu l'autorisation d'exploiter une superficie incluant les parcelles de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas ten

ue de procéder à une recherche sur le point de savoir si M. Flori...

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le GAEC aurait dû formuler sa demande d'autorisation dans les six mois suivant le décès de Mme Y..., le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le GAEC Y..., dans le cadre duquel M. Florian Y... exploitait les terres louées, avait reçu l'autorisation d'exploiter une superficie incluant les parcelles de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le point de savoir si M. Florian Y... était personnellement titulaire d'une telle autorisation, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... et au GAEC Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X....
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à la résiliation du bail et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande d'expulsion formée contre MM. Alain et Florian Y... et contre le GAEC Le Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que M. Florian Y..., petit-fils de la titulaire du bail, ne réunit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'article L. 411-34 du code rural aux termes duquel, en cas de décès du preneur, le bail continue, notamment au profit de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement, au cours des cinq années antérieures au décès ; que le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois, à compter du décès du preneur, si celui-ci ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions ci-dessus ; que les premiers juges ont pertinemment rappelé que la participation de l'ayant droit ne doit pas être nécessairement continue au cours de la période de cinq ans précédant le décès, mais seulement réelle et suivie pendant un temps suffisant ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement considéré que M. Florian Y... justifiait d'une participation effective à l'exploitation agricole de sa grand-mère pendant ses deux années de préparation d'un baccalauréat professionnel agricole, de juillet 2001 à juillet 2003, et qu'il a satisfait, ainsi à l'exigence de l'article L. 411-34 susvisé ; que, de plus, contrairement à ce que persiste à soutenir l'appelant, l'article L. 411-34 du code rural n'impose aucune autre condition que la participation effective à l'exploitation, qu'il ne renvoie pas aux article L. 411-46 et L. 411-59 du code rural ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la référence à l'habitation de l'ayant droit était inopérante ; qu'en conséquence, M. Florian Y... était en droit de bénéficier de la continuation du bail ; qu'il s'ensuit que M. X... n'avait pas la possibilité de demander la résiliation de cette convention dans les six mois du décès du preneur initial ; que dès lors, le congé qu'il a notifié le 22 février 2005, n'a pu produire un quelconque effet ; que l'article L. 411-34 du code rural, dont bénéficie M. Florian Y..., constitue une exception au principe de l'incessibilité du bail ; que dès lors, il est inopérant pour M. X... d'invoquer les dispositions des article L. 411-35 et suivant du code rural, relatifs à la cession de bail, pour contester la mise à disposition des fonds loués au profit du GAEC ; qu'il n'y a adonc pas lieu à annulation ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement retenu, d'une part, qu'aucune sanction ne peut être prononcée lorsque le preneur méconnaît son obligation d'aviser le propriétaire de la mise à disposition du fonds loué au profit du GAEC et, d'autre part, que la règlementation en matière de contrôle des structures avait été respectée ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 331-6 du code rural et d'annuler le bail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Florian Y... est titulaire du bail, que les parcelles louées ont été mises à disposition du GAEC Le Y..., composé de MM. Alain et Florian Y..., sans qu'il y ait lieu à annulation ou résiliation ; que les intimés ne sont pas occupants sans droit ni titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 411-34 du code rural, en cas de décès du preneur, le bail continue notamment au profit de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; que le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès du preneur, si celui-ci ne laisse pas de conjoint ou d'ayant-droit réunissant les conditions ci-dessus ; que la participation de l'ayant-droit ne doit pas être nécessairement continue au cours de la période de cinq années précédant le décès du preneur, mais seulement réelle et suivie pendant un temps suffisant ; que d'autre part, l'article L. 411-34 ne prévoit aucune condition relative au lieu d'habitation de l'ayant-droit ; que les défendeurs versent aux débats un contrat de qualification d'une durée de 24 mois signé le 11 juillet 2001 entre M. Florian Y... en qualité de salarié et Mme Geneviève Y... en qualité d'employeur ; que ce contrat mentionne un poste d'employé agricole avec une durée de travail de 39 heures par semaine ; que le diplôme préparé était un baccalauréat agricole, avec une durée de formation de 1200 heures ; que M. Florian Y... avait obtenu en juin 2001 un brevet d'études professionnelles agricoles ; qu'en juin 2003 il a réussi son baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole », ce qui démontre qu'il a suivi sa formation jusqu'à son terme ; que M. Florian Y... justifie ainsi d'une participation effective à l'exploitation de sa grand-mère pendant ses deux années de préparation d'une baccalauréat professionnel agricole, de juillet 2001 à juillet 2003 ; que le décès de Mme Geneviève Y... est intervenu en septembre 2004 ; qu'au vu de son importance et de sa durée la participation de M. Florian Y... à l'exploitation lui permet de remplir la condition prévue par l'article L. 411-34 ; qu'il a ainsi pu bénéficier de la continuation du bail à son profit ; qu'en présence d'un ayant-droit remplissant la condition légale pour poursuivre le bail rural, le bailleur n'avait pas la possibilité de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès du preneur initial ; que le congé donné par M. X... en février 2005 n'a donc pu avoir aucun effet ; que l'article L. 323-14 du code rural permet au preneur qui adhère à un GAEC de faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire, pour la durée du bail dont il est titulaire ; qu'il doit en aviser le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cependant, en l'absence de disposition spéciale, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque le preneur méconnaît son obligation d'aviser le propriétaire de la mise à disposition du fonds loué au profit du GAEC ; que si M. Florian Y... n'a pas expressément informé M. X... d'une mise à disposition des parcelles au profit du GAEC Y..., M. X... a néanmoins reçu une information écrite en mai 2005, dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par le GAEC Y... ; que le GAEC Y... a reçu l'autorisation d'exploiter une superficie totale de 164 hectares, incluant les parcelles de M. X..., le 11 juillet 2005, qu'à cette occasion la commission de contrôle des structures agricoles a examiné la demande concurrente de M. X... sur les parcelles litigieuses, et a considéré que le GAEC Le Y... était prioritaire ; qu'il existe donc un bail rural au profit de M. Florian Y..., avec mise à disposition des parcelles au profit du GAEC Le Y..., composé de MM. Alain et Florian Y... ; que les défendeurs ne sont pas des occupants sans droit ni titre, que les dispositions relatives au contrôle des structures ont été respectées ; qu'il convient de rappeler que l'article L. 411-34 constitue une exception au principe d'incessibilité du bail ; que l'agrément du bailleur n'est pas requis ; que les dispositions des articles L. 411-37 et suivants du code rural, invoqués par M. X..., ne s'appliquent pas aux GAEC ; qu'il n'existe aucun motif de nullité ou de résiliation du bail ;
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter une demande de résiliation du bail rural formée par le bailleur dans le délai de six mois suivant le décès du preneur sans rechercher, au besoin d'office, si le descendant du preneur qui prétend continuer le bail et qui est, à ce titre, tenu au respect de la réglementation relative au contrôle des structures, a présenté une demande personnelle d'autorisation d'exploiter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « le GAEC Y... a reçu l'autorisation d'exploiter une superficie totale de 164 hectares, incluant les parcelles de M. X..., le 11 juillet 2005, qu'à cette occasion la commission de contrôle des structures agricoles a examiné la demande concurrente de M. X... sur les parcelles litigieuses et a considéré que le GAEC Y... était prioritaire », sans rechercher si M. Florian Y..., qui restait seul preneur malgré l'apport ultérieur des parcelles au GAEC, avait présenté une demande d'autorisation personnelle d'exploiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-34 du code rural ;
2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges ne peuvent rejeter une demande de résiliation du bail rural formée par le bailleur dans le délai de six mois suivant le décès du preneur, sans rechercher, au besoin d'office, si dans ce même délai, le descendant du preneur qui prétend continuer le bail, et qui est, à ce titre, tenu au respect du contrôle des structures, a présenté une demande d'autorisation d'exploiter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « « le GAEC Y... a reçu l'autorisation d'exploiter une superficie totale de 164 hectares, incluant les parcelles de M. X..., le 11 juillet 2005, qu'à cette occasion la commission de contrôle des structures agricoles a examiné la demande concurrente de M. X... sur les parcelles litigieuses, et a considéré que le GAEC Y... était prioritaire », sans rechercher si une demande d'autorisation d'exploiter avait été formée dans le délai de six mois suivant le décès de Mme Y..., la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-34 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11125
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2012, pourvoi n°11-11125


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11125
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