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04/01/2012 | FRANCE | N°10-85692

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 10-85692


N°s D 11-83.606 F-DA 10-85.692 F-D
N° 123

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 octobre 2011 et présenté par :
- M. Abdelkader X...,
à l'occas

ion des pourvois formés par lui contre les arrêts de la cour d'appel de PARIS, chamb...

N°s D 11-83.606 F-DA 10-85.692 F-D
N° 123

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 octobre 2011 et présenté par :
- M. Abdelkader X...,
à l'occasion des pourvois formés par lui contre les arrêts de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de séquestration, violences aggravées et menaces, qui :
- le premier, en date du 30 juin 2010, a déclaré son opposition recevable et prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
- le second, en date du 9 mars 2011, dans la même procédure, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, a maintenu les effets du mandat d'arrêt délivré à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 134, alinéa 3, 175 et 385, alinéa 3, du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux droits à une procédure juste et équitable et au respect des droits de la défense et aux principes d'égalité devant la loi et devant la justice, en ce que les personnes ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt valant mise en examen ne bénéficient pas de la qualité de partie au sens de l'article 175 du code de procédure pénale, ne se voient pas notifier d'avis de fin d'information et sont irrecevables à se prévaloir des dispositions de l'article 385, alinéa 3, pour soulever devant la juridiction de jugement tout moyen de nullité susceptible d'avoir affecté la procédure d'instruction antérieurement à son règlement ? » ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la personne en fuite ou résidant à l'étranger, qui se soustrait à la procédure d'information, se place, de son propre fait, dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, le bénéfice des dispositions de l'article 385, alinéa 3, du même code constituerait dans son cas un avantage injustifié par rapport à la personne mise en examen qui a normalement comparu aux actes de la procédure ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85692
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°10-85692


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.85692
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