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03/01/2012 | FRANCE | N°11-87537

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 11-87537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 5 octobre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences habituelles sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 à 148-2, 367, 380-1 à 380-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de moti

fs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de mettre M. X... en liberté sous un régi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 5 octobre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences habituelles sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 à 148-2, 367, 380-1 à 380-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de mettre M. X... en liberté sous un régime de contrôle judiciaire ;
"aux motifs que les garanties offertes par le contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; que l'homicide d'un enfant âgé de 6 mois cause à l'ordre public un trouble très important, les garanties de représentation offertes par M. X... étant de ce fait insuffisantes eu égard à la gravité de la sanction prononcée en première instance et de celle encourue en appel ; que l'accusé encourt une longue peine criminelle ; qu'il y a eu des violences répétées et graves sur un jeune enfant qui ont entraîné sa mort à l'âge de 6 mois ; que l'information a révélé la situation familiale et personnelle du mis en examen complexe, sa réinsertion sociale étant problématique ; qu'il ne justifie d'aucun projet de vie sérieux, même s'il exprime aujourd'hui quelque velléité de réinsertions ; que lui et sa compagne se rejettent l'un sur l'autre la responsabilité du crime, M. X... ne manifestant pas une culpabilité telle quelle le dissuaderait de commettre de nouveaux faits sur un autre jeune enfant ; que les experts ont conclu M. X... responsable de ses actes ; qu'il a manifesté au cours de l'instruction une culpabilité très superficielle et que, pour échapper à le sanction prévisible, il fait état d'agression sexuelle dont il aurait été victime de la part de son frère pour minimiser sa responsabilité ; que le maintien en détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement des faits et d'éviter des pressions sur la famille et les témoins, pressions qui peuvent toujours être à craindre en vue de la comparution devant la cour d'assises appelée à statuer sur son recours ; que, par ailleurs, la sévérité de la sanction prononcée par la cour d'assises de la Mayenne démontre que cette juridiction a considéré que le trouble causé par les faits à l'ordre public était particulièrement grave, cette gravité devant s'apprécier quelque soit le retentissement médiatique, ou l'absence de retentissement médiatique, d'une éventuelle mise en liberté ; qu'il est certain, eu égard à de telles considérations, que la détention provisoire est le seul moyen d'éviter la réalisation des risques évoqués supra, puisque ni un contrôle judiciaire, même strict, ni même un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique, situations qui supposent des mesures de contrôle nécessairement discontinues et intervenant a posteriori, et qui n'empêchent nullement l'intéressé de faire usage, directement ou par personne interposée, de tous les moyens actuels de communication, ne sauraient se révéler suffisants pour parvenir aux objectifs visés par l'article 144 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que, en énonçant que le maintien en détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement des faits, sans fonder cette appréciation sur les données de l'espèce, les juges du fond se sont déterminés sur la base d'un motif général et ont violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, en relevant que les pressions sur la famille et les témoins sont toujours à craindre, en cas de comparution devant une cour d'assises du fait de l'appel, les juges du fond se sont à nouveau prononcés au terme d'un motif général sans lien avec les données de l'espèce, en violation des textes susvisés ;
"3°) alors que, dès lors qu'un appel a été formé pour permettre à une autre cour d'assises de rejuger l'affaire en son entier, le trouble à l'ordre public, qui doit être fondé sur les données de l'espèce, ne peut se déduire de la sévérité de la condamnation prononcée en première instance ; que, de ce chef également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87537
Date de la décision : 03/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°11-87537


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87537
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