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03/01/2012 | FRANCE | N°11-86155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 11-86155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raymond X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 14 février 2011, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 75 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 527 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M

. X... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention le 19 décembre 2008 pour usa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raymond X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 14 février 2011, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 75 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 527 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention le 19 décembre 2008 pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation ; que le 19 octobre 2009, une ordonnance pénale de la juridiction de proximité de Paris l'a condamné à une amende de 75 euros, celle-ci lui ayant été notifiée le 24 novembre 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 novembre 2009 ; qu'il a fait opposition le 18 mars 2010 à l'ordonnance pénale en soutenant n'avoir pas signé l'accusé de réception de la lettre de notification de l'ordonnance prononcée à son encontre ; que la juridiction de proximité a déclaré son opposition irrecevable comme tardive ;
Attendu qu'aucune contradiction ne peut être opposée à la constatation formelle du jugement de la juridiction de proximité quant à la signature de l'accusé de réception par son destinataire, si ce n'est au moyen d'une demande en inscription de faux contre le jugement adressée au premier président de la Cour de cassation selon les formes prévues par l'article 647 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86155
Date de la décision : 03/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 14 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°11-86155


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86155
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