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03/01/2012 | FRANCE | N°11-82922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 11-82922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sophie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1 et 311-1 du code pénal, préliminaire, 464, 592

et 593 du code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sophie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1 et 311-1 du code pénal, préliminaire, 464, 592 et 593 du code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement en toutes ses dispositions civiles, déclaré la demande de la société Forever living products France recevable sur le fond et condamné Mme X... à lui verser la somme de 62 817,78 euros au titre du préjudice financier, ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'en l'espèce, il s'agit pour la cour de vérifier si Mme X... a commis ou non une soustraction frauduleuse à l'égard de l'appelante ; que la Forever living products France commercialise à la Réunion des compléments alimentaires et des produits cosmétiques ; qu'elle prétend que des soustractions frauduleuses ont eu lieu courant 2006 à son préjudice pour un montant total de 62 817,78 euros, et ce, dans le cadre d'opérations de remise des recettes sur son compte bancaire à la Bred ; qu'il ressort de l'enquête pénale versée aux débats que les modalités de ces remises de fonds étaient les suivantes : l'agence située à la Réunion de la Forever living products France percevait chaque semaine la recette des ventes en liquides et par chèques ; que, chaque semaine et parfois plusieurs fois par semaine, ces règlements étaient déposés sous enveloppes scellées à la Bred, dans une urne spécialement réservée à cet usage ; que ces remises de fonds étaient attestées par deux reçus : un reçu bleu qui, déposé dans une boîte à la banque, permettait de créditer le compte du client et un reçu jaune, conservé par le client et en l'espèce remis à la société concernée à Paris ; que les deux reçus devaient être horodatés à la Bred ; que, si la banque constatait une différence entre le nombre des enveloppes ou le montant des versements et les reçus déposés, elle le signalait au client et ne créditait les montants que réellement déposés ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme X... a été embauchée par la Forever living products France en 2004, d'abord en qualité de secrétaire puis en qualité de responsable d'agence et ce, jusqu'à son licenciement en octobre 2006 ; que, dans le cadre de ses fonctions, Mme X... s'occupait des facturations et des courriers et était responsable du dépôt des liquidités à la banque Bred ; qu'ainsi que l'intéressée l'a elle-même déclaré tant devant les gendarmes enquêteurs que devant le juge d'instruction, elle a précisé qu'elle se rendait une à deux fois par semaine à une agence de la Bred où la Forever living products France avait son compte bancaire pour y déposer les recettes qui lui étaient remises, notamment en liquide ; que, s'agissant des dépôts en banque, Mme X... tente de faire croire dans ses écritures qu'elle n'était pas seule à en assumer la responsabilité et que, notamment, lors de son séjour en métropole du 3 juin 2006 au 14 juin 2006, des remises de fonds auraient été faites par une autre personne en son absence ; qu'à la lecture des pièces comptables figurant au dossier, il apparaît une remise de fonds créditée en banque le 6 juin 2006 (2 933,80 euros) et une remise de fonds créditée en banque le 15 juin 2006 (1 385,3 euros), remises qui ont pu être réalisées par l'intéressée avant son départ et à son retour de métropole compte tenu du décalage entre la date de dépôt et celle de traitement par la banque ; qu'en revanche, aucune remise de fonds entre ces deux dates n'a eu lieu ; qu'en outre, tous les bordereaux de remises de fonds déposés à la procédure portent clairement la seule signature de Mme X... , ce que celle-ci ne conteste pas ; que, pendant la période litigieuse, la société Forever living products France a limité à la période comprise entre le 4 janvier 2006 et le 26 juin 2006, Mme X... a donc bien été la seule responsable des dépôts de liquidités à la banque Bred ; qu'il y a lieu de souligner que d'ailleurs après juillet 2006, qui correspond à la période au cours de laquelle l'intéressée a été licenciée, la société Forever living products France signale l'arrêt de toute soustraction de fonds litigieuse ; que les pièces comptables produites dans le cadre de l'enquête ainsi que les relevés bancaires remis par la Forever living products France à la présente instance permettent de relever aisément que le protocole de dépôts de fonds à la Bred n'a pas été scrupuleusement respecté par Mme X... ; qu'il apparaît ainsi, et ce, à la simple lecture de l'analyse des ventes et remises de fonds de janvier à juillet 2006 que la date des mails adressés à la société annonçant la remise de fonds était éloignée de quelques jours à quelques mois de la remise effective des sommes à la Bred ; que c'est ce que l'intéressée appelait la "cavalerie" dans son audition faite le 25 avril 2007 aux gendarmes, réitérée le même jour devant le juge d'instruction ; qu'en outre, il n'est pas contesté que tous les bordereaux et reçus ont été entièrement rédigés de la main de Mme X... et à aucun moment horodatés à la Bred ainsi qu'il était normalement prévu, ce qui a favorisé des tromperies dans les dates de remises d'argent ; que, sur ces deux premiers points, l'intéressée ne donne aucune explication, se contentant sans l'établir de signaler des "dysfonctionnements internes à la société"ou même internes à la Bred ; que ce non-respect du protocole de dépôt a visiblement fait l'objet d'une certaine "tolérance" de la part de la Forever living products France, ce qui a pu laisser croire à une absence réelle de surveillance de la comptabilité et inciter l'auteur des "dysfonctionnements" à s'engager plus loin dans des comportements frauduleux ; que ces comportements frauduleux sont très clairement caractérisés par le fait que quarante-trois bordereaux de remises de fonds n'ont jamais fait l'objet d'un quelconque dépôt au crédit de la société dans les comptes de la Bred ; que la banque a ainsi confirmé par courrier, en date du 28 décembre 2006, qu'aucune de ses agences n'avait réceptionné les versements détaillés dans ces quarante-trois bordereaux ; que ces derniers ont été déposés dans le cadre de l'enquête et portent tous la signature manuscrite de Mme X... ; qu'à partir du moment où cette dernière était la seule à effectuer les dépôts à la Bred, le protocole de dépôt suivait un déroulement bien particulier détaillé ci-dessus et qui ne nécessitait pas l'intervention immédiate d'une personne autre que Mme X..., qu'en outre, les quarante-trois bordereaux litigieux ont tous été signés par l'intéressée ; que la seule explication à l'absence de remise des fonds au crédit de la société est le détournement des liquidités par Mme X... ; que ce détournement avait été en partie et sur la base d'explications imprécises reconnu par l'intéressée devant les gendarmes et devant le juge d'instruction ; que les rétractations ultérieures ne peuvent suffire, contrairement à ce qu'affirme le premier juge, à fonder une absence de responsabilité en présence des preuves incontestables ci-dessus détaillées ; que la responsabilité de Mme X... dans le vol de la somme totale de 62 817,78 euros correspondant au montant des quarante-trois bordereaux litigieux est donc suffisamment établie ;
"1) alors que doit être déclarée nulle la décision rendue sans que le ministère public ait été entendu ; que la présence du ministère public n'est pas obligatoire seulement dans les hypothèses où la juridiction ayant statué sur l'action publique décide de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes ; que, lorsque la cour d'appel est saisie par le seul appel de la partie civile contre une décision ayant relaxé le prévenu et est donc conduite à rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale pour ensuite statuer sur les demandes de la partie civile, elle ne peut rendre sa décision sans que le ministère public ait été entendu ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont seuls été entendus lors des débats, le président en son rapport ainsi que les avocats des parties ; qu'en statuant dès lors sans que le ministère public ait été entendu, la cour d'appel a entaché sa décision de nullité ;
"2) alors qu'en se bornant à relever que les bordereaux de remises de fonds déposés à la procédure portaient tous la signature de Mme X... et que le protocole de dépôts de fonds à la Bred n'avait pas été scrupuleusement respecté par cette dernière, sans constater aucun acte matériel de soustraction frauduleuse de liquidités imputable à la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant, pour dire que la responsabilité de Mme X... dans le vol de la somme de 62 817,78 euros était suffisamment établie, que la seule explication à l'absence de remise des fonds au crédit de la société était le détournement des liquidités par X..., la cour s'est déterminée par un motif hypothétique et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4) alors qu'il résultait des termes clairs et précis de l'attestation de voyage établie par la compagnie aérienne Air Austral que Mme X... était en déplacement en métropole entre le 3 et le 17 juin 2006, de sorte que, comme elle l'indiquait dans ses conclusions, les remises créditées pendant cette période ne pouvaient avoir été effectuées par elle mais l'avaient nécessairement été par une autre personne intervenant donc dans cette tâche ; qu'en retenant, pour conclure que Mme X... était bien la seule responsable des dépôts de liquidités à la Bred et la seule à effectuer les dépôts pendant la période litigieuse, que ce séjour avait eu lieu entre le 3 et le 14 juin 2006 de sorte que des remises créditées les 6 et 15 juin pouvaient avoir été réalisées par elle avant son départ et à son retour de métropole, sans s'expliquer sur ladite attestation ni préciser d'où elle tirait ce fait contredit par cette pièce, la cour d'appel, qui en a pourtant tiré les conséquences les plus graves quant à la responsabilité de Mme X..., n'a pas justifié légalement sa décision ;
"5) alors qu'en retenant que ces remises avaient pu être réalisées par Mme X... avant son départ et à son retour en métropole compte tenu du décalage entre la date de dépôt et celle de traitement par la banque, la cour d'appel s'est déterminée à nouveau par un motif hypothétique et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"6) alors qu'en retenant que le non-respect du protocole des dépôts avait visiblement fait l'objet d'une certaine « tolérance » (entre guillemets dans le texte) de la part de la société Forever living products France, qui avait pu laisser croire à une absence réelle de surveillance de la comptabilité et inciter l'auteur des « dysfonctionnements » (idem) à s'engager plus loin dans des comportements frauduleux, la cour d'appel s'est encore prononcée par un motif hypothétique et n'a pas justifié sa décision ;
"7) alors que la charge de la preuve de l'infraction pénale incombe à la partie poursuivante même si, devant la juridiction d'appel, la partie civile est seule appelante ; que, dès lors, en retenant que le détournement avait été reconnu par la demanderesse devant les gendarmes et le juge d'instruction et que ses rétractations ultérieures « ne pouvaient suffire à fonder une absence de responsabilité », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;
"8) alors qu'en statuant ainsi, après avoir admis que les aveux avaient été partiels et donnés sur la base d'explications imprécises puis rétractés, la cour d'appel, qui ne s'est pas mieux expliquée sur la valeur de ces aveux et de leur rétractation par Mme X..., laquelle exposait dans ses écritures la particulière incohérence et parfois la fausseté avérée de ces aveux, ce qui démontrait qu'ils n'avaient été obtenus que sous la pression de la garde à vue de Mme X... qui assumait seule la charge de ses deux enfants, s'est déterminée par des motifs insuffisants et a ainsi privé sa décision de toute justification légale";
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Mme X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82922
Date de la décision : 03/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°11-82922


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82922
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