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03/01/2012 | FRANCE | N°11-82325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 11-82325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Anthony X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, selon les énonciations d'un procès-verbal de gendarmerie, un

véhicule automobile conduit par M. X..., a été contrôlé, sur la route départementale 468, commun...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Anthony X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 400 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, selon les énonciations d'un procès-verbal de gendarmerie, un véhicule automobile conduit par M. X..., a été contrôlé, sur la route départementale 468, commune de Saint-Aubin (Jura), " au point routier D 468 1 + 500 ", à l'aide d'un appareil Ultralyte, à la vitesse arrêtée de 157 km/ h, au lieu de celle autorisée de 90 km/ h ;

Attendu que, cité devant le tribunal de police, le prévenu a soulevé la nullité du contrôle, motifs pris, d'une part, de ce que le procès-verbal rendait impossible la détermination du lieu exact de commission de l'infraction, en ce qu'il se référait à un " point routier ", et non à un point repère (PR) ou à un point kilométrique (PK), et, d'autre part, de ce que les gendarmes avaient effectué ces constatations, à partir non d'une voie publique, mais soit d'un chemin d'exploitation communal non ouvert au public, soit d'un d'un terrain privé, dont seul le fils du propriétaire leur avait autorisé l'accès, et non ce dernier ; que le tribunal a écarté ces exceptions et déclaré le prévenu coupable de la contravention ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ; que la cour d'appel, devant laquelle les mêmes exceptions ont été invoquées, a confirmé le jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que, si regrettable que soit l'omission, au regard des prescriptions de l'article 485 du code de procédure pénale, de viser dans le dispositif de l'arrêt le texte répressif appliqué au condamné, celle-ci ne saurait donner lieu à cassation, dès lors que, comme en l'espèce, la décision mentionne expressément que la contravention imputée à M. X... et les peines encourues par lui étaient prévues par l'article R. 413-14-1 du code de la route ;

Que, par suite, aucune incertitude n'existant quant au texte de loi dont il a été fait application au prévenu pour l'infraction retenue contre lui, ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées, aucune nullité ne saurait, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, découler de cette omission purement matérielle ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt mentionne que M. X... était représenté à l'audience par son avocat muni d'un pouvoir et que celui-ci, qui a eu la parole en dernier, a été entendu en ses moyens d'appel et de défense ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'impossibilité de déterminer le lieu de commission de l'infraction, l'arrêt, après avoir rappelé les précisions du procès-verbal relatives à la route départementale et à la commune en cause, retient, notamment, que la seule utilisation de l'expression " point routier " au lieu de celle de " point repère " ne saurait faire peser un doute sur le lieu du contrôle, l'abréviation " PR ", correspondant à ces derniers termes, étant par ailleurs utilisée dans la suite des procès-verbaux ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'il se déduit des énonciations du procès-verbal auquel il se réfère et qui ne sont pas contredites dans les formes prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, que, sur toute la portion de la voie empruntée par M. X..., la vitesse maximale autorisée était nécessairement celle prévue par l'article R. 432-2, I, 3°, du code de la route ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'absence de toute prescription légale fixant, à peine de nullité du procès-verbal, des règles relatives au terrain sur lequel les agents et le matériel destinés à contrôler la vitesse des véhicules doivent être disposés, la personne à l'encontre de laquelle a été relevé un excès de vitesse ne saurait se faire un grief du seul fait, à le supposer avéré, que la constatation de l'infraction ait été effectuée, quelles qu'en aient été les circonstances, à partir, non de la voie publique, mais d'un lieu privé ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°11-82325

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-82325
Numéro NOR : JURITEXT000025215377 ?
Numéro d'affaire : 11-82325
Numéro de décision : C1200020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-03;11.82325 ?
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