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03/01/2012 | FRANCE | N°10-88828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 10-88828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Régine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 9 nove

mbre 2010, qui, pour diffamation publique, injures publiques, provocation à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Régine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2010, qui, pour diffamation publique, injures publiques, provocation à la commission d'une infraction, provocation à la haine raciale, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 512, 513, 591 à 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : « X... Régine Isabelle, (…) comparante, assistée de Me Dione substituant Me Ezelin et Me Falla, avocats au barreau de la Guadeloupe (…) Ont été entendus : M. Hubert Levet, président en son rapport Me Falla, avocat en sa plaidoirie sur l'exception de nullité Me Samper, avocat des parties civiles en sa plaidoirie le ministère public en ses réquisitions l'affaire a été mise en délibéré pour l'audience du 9 novembre 2010 à 08h30, les parties ayant été avisées de cette date ; que la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu la décision dont teneur suit (…) qu'après un renvoi, l'affaire a été débattue à l'audience du 14 septembre 2010 : suivant courrier reçu le 13 septembre 2010, Me Ezelin, se présentant comme l'avocat de la prévenue, a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il n'avait pu obtenir communication du dossier ; qu'après avoir entendu les parties la cour a décidé de retenir l'affaire, ayant observé que la prévenue était présente et assistée de son avocat, Me Falla ; que Me Falla, in limine litis, a développé des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de (…) ; qu'au cours des débats qui ont suivi, et particulièrement de l'audition de la prévenue, le président ayant observé que plusieurs personnes assistant à l'audience commettaient des troubles divers, a ordonné l'évacuation de la salle d'audience ; que les personnes présentes s'y étant opposées le président a ordonné la suspension de l'audience ; qu'il a été fait appel aux forces de l'ordre pour procéder à l'évacuation de la salle ; que, lors de la reprise de l'audience la cour a constaté que la prévenue était absente ; que son avocat, Me Falla, a sollicité le renvoi de l'affaire, invoquant des raisons de santé ; que la cour s'est opposée à ce renvoi ; que le président a ordonné une nouvelle suspension à la suite d'un malaise de Me Falla au moment où celui-ci quittait la salle d'audience ; qu'il a été fait appel aux secours ; qu'en raison de l'indisponibilité de la salle d'audience à la suite de l'intervention des secours, la cour s'est transportée dans une autre salle de la cour où les débats se sont poursuivis ; que les parties civiles, par la voie de leur avocat, ont demandé à la cour de : (…) que le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la déclaration de culpabilité de la prévenue du chef de provocation non suivie d'effet au crime ou délit ;

" 1°) alors que le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond, y compris les demandes de renvoi ; que, dès lors, en rejetant la demande de renvoi présentée par Me Ezelin, après avoir entendu les parties, mais sans préciser que la parole a été donnée en dernier à la prévenue ou à ses conseils, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 2°) alors que la cour d'appel, qui s'est opposée à la demande de renvoi présentée par Me Falla, sans constater que la parole a été donnée en dernier aux conseils des prévenus, a de nouveau méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 3°) alors que, concernant le débat sur le fond, en l'absence dans l'arrêt attaqué de la mention selon laquelle Me Dione, qui assistait également la prévenue aux côté de Me Falla, a eu la parole en dernier, après les réquisitions du ministère public, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure et d'exercer son contrôle " ;
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique aussi à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la prévenue a comparu, assistée de deux avocats, Me Dione et Me Falla ; qu'il a été statué, au cours des débats, sur des demandes de renvoi présentées par la défense, pour les rejeter, sans que les avocats de la prévenue aient eu la parole les dernièrs sur ces incidents, la prévenue ayant quitté l'audience au cours d'une suspension ; que, sur le fond, l ‘ arrêt mentionne que l'avocat des parties civiles a été entendu en sa plaidoirie et le ministère public en ses réquisitions, sans que l'avocat de la prévenue encore présent après le départ de Me Falla ait été ensuite entendu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-terre, en date du 9 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-FRance, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°10-88828

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-88828
Numéro NOR : JURITEXT000025294057 ?
Numéro d'affaire : 10-88828
Numéro de décision : C1200013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-03;10.88828 ?
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