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03/01/2012 | FRANCE | N°10-87349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 10-87349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1000 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, de l'arrêté du

8 juillet 2003, et des articles L. 234-1, L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1000 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, de l'arrêté du 8 juillet 2003, et des articles L. 234-1, L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a prononcé sur la répression ;
"aux motifs que, le 21 avril 2007 à 22h55 à Macau (33), M. X... faisait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie ; que M. X... reconnaissait de manière détaillée avoir bu au restaurant au cours de la soirée du whisky, du vin rosé et un cognac ; qu'il était soumis à un contrôle par éthylomètre dans les locaux de la gendarmerie de Macau ; que l'appareil révélait un taux d'alcool de 0,99 mg/l d'air expiré ; qu'il reconnaissait expressément les faits et l'infraction ; que le contrôle avait été opéré au moyen d'un éthylomètre Seres homologué sous le numéro 1820 et vérifié le 19 février 2007, mis en service le 19 mai 1992, et valable jusqu'au 19 février 2008 ; que le laboratoire ayant procédé à la vérification était précisé sur les pièces de procédure par la mention incomplète "Laboratoire national de" mais un document émanant, en date du 15 janvier 2007, du service ayant procédé à la vérification, en l'espèce, le Laboratoire national de métrologie et d'essais était versé aux débats devant les premiers juges lors de l'audience du 19 février 2008 ; que ce document mentionnait la marque Seres, le modèle 5679T et le numéro de série T 1820 ainsi que la date de rapatriement de l'appareil au laboratoire en vue de sa vérification, soit le 7 février 2007 ; que, sur l'action publique, le prévenu fait soutenir que la procédure n'établit pas que l'éthylomètre ait été conforme, homologué et vérifié au moment de son utilisation, dans le respect de la réglementation en vigueur ; que les indications contenues dans la procédure, si elles auraient pu être plus complètes, peuvent cependant être considérées comme suffisantes pour établir que l'appareil a été conforme, homologué, vérifié et utilisé dans le respect des prescriptions légales des articles R. 234-2 du code de la route et du décret du 31 décembre 1985, à partir du moment où aucun élément de la procédure ne vient établir un doute sur l'appareil et son utilisation par rapport au respect de la réglementation ; qu'il en est notamment ainsi, alors que, à la suite du procès-verbal de constatation, les recherches réalisées ont confirmé et complété le contenu des indications initiales ; que le prévenu, s'il soutient que la procédure n'établit pas que l'éthylomètre ait été conforme, homologué et vérifié au moment de son utilisation, ne soutient en revanche pas que l'appareil et son utilisation n'aient pas correspondu aux termes de la loi, ni même qu'un seul élément de la procédure le laisse à penser ni n'invoque l'existence d'une possible conséquence préjudiciable pour M. X... ; que le prévenu fait également soutenir qu'il ne résulte pas de la procédure que l'éthylomètre ait été utilisé conformément aux préconisations du fabricant telles qu'approuvées au regard de la consommation alcoolique et tabagique ; qu'aucun élément de la procédure ne vient confirmer les seules affirmations du conseil du prévenu devant la cour selon lesquelles ce dernier aurait bu moins de trente minutes avant les mesures de contrôle, ce qui serait contraire aux préconisations, spécifications et recommandations d'utilisation de l'appareil ; qu'aucun élément de la procédure n'évoque une éventuelle consommation de tabac ; qu'en revanche, M. X... n'a jamais contesté ou fait contester les faits ni l'infraction devant le tribunal, puis devant la cour, alors qu'il les a expressément reconnus dans son audition à la suite du contrôle, décrivant ses consommations alcooliques, et précisant : "...je me doutais être probablement positif" ; que, par ailleurs, le taux d'alcool relevé de 0,99 mg/l est important par rapport au taux minimal légal, de même que le taux de 1,02 mg/l relevé lors de la seconde mesure dix minutes après la première mesure et vingt minutes après l'interpellation, le principe de ces mesures étant confirmé par les constatations de l'examen de comportement ; que, de plus, le procès-verbal de constatation des faits n'est pas en soi contesté ; que, dès lors, les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis ainsi que la culpabilité du prévenu ; que M. X... né en 1970 a déjà été condamné le 10 janvier 2000 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à un mois d'emprisonnement avec sursis et suspension du permis de conduire pendant quatre mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
"1°) alors qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications régulières ; qu'en écartant l'argumentation du prévenu prise de l'incertaine validité de l'éthylomètre, sans justifier de ce que l'éthylomètre vérifié, modèle 5679T, numéro de série T1820, était celui-là même qui avait servi au contrôle, dont il a été constaté seulement qu'il était homologué sous le numéro 1820, sans précision quant à son modèle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en écartant l'argumentation du prévenu prise de l'incertaine validité de l'éthylomètre, cependant que le seul constat du rapatriement de l'appareil au Laboratoire national de métrologie et d'essais en vue de sa vérification le 7 février 2007 n'induisait pas en soi qu'une telle vérification ait été effectivement et régulièrement menée le 19 février suivant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors qu'en écartant l'argumentation du prévenu prise de l'incertaine validité de l'éthylomètre, cependant que le seul constat du rapatriement de l'appareil au Laboratoire national de métrologie et d'essais en vue de sa vérification le 7 février 2007 n'induisait pas en soi que la vérification opérée le 19 février suivant l'ait été par cet organisme agréé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"4°) alors que la vérification périodique de l'éthylomètre est sanctionnée par l'apposition d'une vignette dans le carnet métrologique de l'appareil et sur l'appareil lui-même ; qu'en ne répondant pas au moyen du prévenu qui soutenait l'absence de preuve de la vérification périodique de l'éthylomètre ayant servi au contrôle ne pouvait être rapportée, faute pour les services de la gendarmerie de Macau d'avoir conservé le carnet métrologique de l'appareil, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors qu'il appartient au juge de constater les éléments de l'infraction et de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'il est constant que le contrôle d'alcoolémie a été pratiqué alors qu'il sortait tout juste d'un restaurant ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que le contrôle avait été effectué « sans qu'il ait été satisfait aux préconisations du fabricant et aux spécifications de la décision d'approbation, à la recommandation internationale du OIML R 126 Edition 1998 relative à l'utilisation des éthylomètres et aux conditions particulières d'application de la recommandation R.126 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres » ; qu'en se bornant à relever qu'« aucun élément de la procédure ne vient confirmer les seules affirmations du conseil du prévenu devant la cour selon lesquelles ce dernier aurait bu moins de trente minutes avant les mesures de contrôle », la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que le moyen, nouveau en ses quatrième et cinquième branches, faute d'avoir été présenté devant le premier juge, et comme tel irrecevable, et qui se borne, pour le surplus, à reprendre devant la Cour de cassation l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87349
Date de la décision : 03/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°10-87349


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.87349
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