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16/12/2011 | FRANCE | N°11-11525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 11-11525


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement, rendu en premier et dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de verser à Mme X... les indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail qui lui a été prescrit par une sage-femme, en rapport avec un état pathologique résultant de sa grossesse ; que Mme X... ayant formé un recours devant la com

mission de recours amiable de la caisse (la commission), cette dernière lui a dem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement, rendu en premier et dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de verser à Mme X... les indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail qui lui a été prescrit par une sage-femme, en rapport avec un état pathologique résultant de sa grossesse ; que Mme X... ayant formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse (la commission), cette dernière lui a demandé de produire un duplicata d'arrêt de travail mentionnant que cet arrêt était prescrit sans rapport avec un tel état ; que Mme X... n'ayant pas produit ce document, la commission a rejeté son recours ; qu'après avoir saisi une juridiction de sécurité sociale, Mme X... a adressé le duplicata demandé à la caisse, laquelle a procédé à son indemnisation ;

Attendu que le jugement condamne la caisse au paiement d'une certaine somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile après avoir relevé que Mme X... a adressé tardivement, en cours d'instance, le duplicata demandé par la caisse, laquelle l'a indemnisée, courant août 2010, avant l'audience du 12 octobre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au paiement d'une certaine somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Seine-Saint-Denis

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la Caisse à verser à Madame ...
X... la somme de 300 euros au titre 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mademoiselle Myriam Y..., sage-femme, a prescrit à l'intéressée un arrêt de travail du 2 ou 9 janvier 2009 en rapport avec un état pathologique résultant de sa grossesse ; que la Caisse a refusé d'indemniser ledit arrêt ; que suite à ce refus Madame ...
X... a saisi la Commission de recours amiable de l'organisme social ; que par courrier du 24 avril 2009, la Caisse a demandé à l'intéressée la production de pièces supplémentaires ; que Madame X... n'a pas donné de suite au courrier ; que par décision du 17 juin 2009, la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a refusé l'indemnisation de l'intéressée, au titre de l'assurance maladie de l'arrêt de travail observé du 2 au 9 janvier 2009 et prescrit, par sa sage-femme, en rapport avec un état pathologique de sa grossesse ; que Madame ...
X... a adressé que tardivement ses pièces à la Caisse ; que la régularisation du dossier est intervenue ; que la Caisse a accordé à l'intéressée l'indemnisation, au titre de l'assurance maladie de l'arrêt de travail observé du 2 au 9 janvier 2009 ;
que sur la demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile, aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile :
« Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
qu'il y a lieu en l'espèce de condamner la Caisse au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code précité ;

1) ALORS QUE lorsque la procédure est sans dépens, seule la partie perdante peut en principe être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu'en constatant que Madame X... avait tardivement adressé ses pièces à la Caisse qui avait alors régularisé son dossier et accordé à l'intéressée au cours du mois d'août 2010 l'indemnisation de son arrêt de travail et ce, avant l'audience du 12 octobre 2010 prévue devant le Tribunal de sécurité sociale, tout en condamnant la Caisse à verser à l'assurée des frais irrépétibles quand celle-ci, en l'absence de toute condamnation prononcée par la juridiction, ne pouvait être considérée comme une « partie perdante », le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 700 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE si, en cours d'instance, la demande devient sans objet, il convient d'apprécier la succombance d'une partie en fonction de l'état d'origine de la procédure ; qu'en constatant, d'une part, que Madame X... avait initié une procédure judiciaire à l'encontre de la Caisse, quand il lui appartenait seulement de fournir à cette dernière un duplicata d'avis d'arrêt de travail rectificatif afin de lui permettre de procéder au paiement des indemnités afférentes et que, d'autre part, une fois ce document finalement réceptionné, la Caisse avait régularisé le dossier et indemnisé l'assurée, ce dont il résultait qu'aucune condamnation de la Caisse n'apparaissait possible en l'espèce, le défaut d'indemnisation de Madame X... n'étant dû qu'à sa propre carence dans la transmission de la pièce réclamée par la Caisse aux fins d'indemnisation, pour néanmoins condamner la Caisse à verser des frais irrépétibles, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a derechef violé l'article 700 du Code de procédure civile ;

3) ALORS en tout état de cause QUE si les frais irrépétibles peuvent être exceptionnellement mis à la charge de la partie gagnante, c'est à la condition pour les juges du fond de motiver spécialement leur décision de condamner ladite partie ; qu'en condamnant la CPAM de SEINE SAINT DENIS au paiement de frais irrépétibles en se bornant à reproduire le texte de l'article 700 du Code de procédure civile et, partant, sans motiver sa décision sur ce point de manière spécifique et circonstanciée, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a derechef violé l'article 700 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11525
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 29 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°11-11525


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.11525
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