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16/12/2011 | FRANCE | N°10-27908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-27908


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte du second que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas

, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte du second que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or a rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte d'invalidité présentée par Mme X... ; que celle-ci a contesté cette décision devant la juridiction du contentieux de l'incapacité, puis a interjeté appel du jugement ayant rejeté sa demande ;
Attendu que pour déclarer non fondé le recours et en débouter l'intéressée, l'arrêt énonce que les parties ont signé l'avis de réception de la convocation, mais n'ont pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale, qui n'était saisie d'aucun moyen par l'appelante et qui s'est prononcée sur le fond du litige sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Celice, Blancpain et Soltner ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par Madame Y... contre le jugement du TCI de DIJON en date du 30 janvier 2009 ayant jugé qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % et n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ;
AUX MOTIFS QUE « par requête en date du 25 juin 2007, Fatima X... épouse Y... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte d'Or, lui refusant l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. Par jugement en date du 30 janvier 2009, notifié le 02 mars 2009, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à son recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 03 mars 2009, Fatima X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation. Les mémoires et pièces de la procédure ainsi que le rapport du Docteur A..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R.14327 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical, ont été adressés aux parties. Les parties ont régulièrement été invitées à conclure en demande et en défense, le tout conformément aux dispositions des articles R.143-25 à R.143-29 du code de la sécurité sociale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2009 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 03 février 2010 à 9 h 30. Les parties ont été convoquées le 28 décembre 2009 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. La partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 05 janvier2010 et la partie intimée le 05 janvier 2010. A l' audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis. Les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et atteintes par la convocation, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues; la décision sera, à leur égard, réputée contradictoire. La Cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt. La Cour observe que l'appel a été formé dans le délai prévu par la loi et qu'en toute hypothèse la recevabilité de l'appel n'est pas contestée par la partie adverse. L'appel sera donc déclaré recevable. Fatima X... épouse Y..., née le 01 janvier 1956, demandeur d'emploi, a sollicité; le 21 mars 2007, l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte d'Or par décision du 24 mai 2007 a rejeté sa demande, le taux étant évalué à 20 %. Le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par Fatima X... épouse Y..., estimant que le taux d'incapacité était inférieur à 50 % n'a pas fait droit à son recours. Fatima X... épouse Y..., appelante, demande l'infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à son recours. Elle conteste le taux de 40 % qui a été fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans la mesure où son état de santé s'aggrave de jour en jour. Elle indique que les douleurs au dos et aux genoux ne lui permettent pas de se déplacer normalement. Elle précise être aidée par sa fille pour les tâches quotidiennes et la toilette, et qu'elle ne peut pas non plus travailler. Elle ne produit aucune pièce. La partie intimée n'a pas conclu. Le Docteur A..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Douai, dans son rapport signé le 07 novembre 2009 expose : « A la date de la demande l'intéressée était âgée de 51 ans. Le poids était de 102 kg pour une taille de 1m 64. Dans les antécédents trois césariennes. Gonalgies du fait d'arthrose et d'obésité. Lombalgies chroniques gênant l'antéflexion du tronc. L'intéressée présente une gêne à la marche du fait de lombalgies et de gonalgies chroniques d'étiologie dégénérative aggravées par une surcharge pondérale et un état dystonique. Le taux d'incapacité à la date de la demande compte tenu des éléments médicaux en référence au guide barème en vigueur pouvait être chiffré à 40 %. A la date impartie du 21 mars 2007, le taux d'incapacité en référence au guide barème en vigueur était inférieur à 50 % justifiant le rejet de l'allocation aux adultes handicapés ». La Cour rappelle, eu égard à la réglementation, qu'elle doit se prononcer sur la base de l'état apprécié à la date de la demande, en l'occurrence le 21 mars 2007 et qu'elle ne peut donc tenir compte d'une aggravation de l'état postérieure à cette date. L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, soit un taux d'incapacité de 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu'en outre, compte tenu de son handicap, elle est dans l'impossibilité de se procurer un emploi. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées issu du décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que, lors de sa demande initiale, l'intéressée présentait des lombalgies et des gonalgies chroniques d'étiologie dégénérative aggravées par une surcharge pondérale et un état dystonique entraînant une gêne à la marche. Il en résulte qu'à la date de sa demande du 21 mars 2007, l'intéressée qui présentait un taux d'incapacité de 40% soit inférieur à 50 %, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux 1ïaûités handicapés en application des articles précités. La Cour confirmera donc en toutes ses dispositions le jugement entrepris » ;
ALORS QU'il résulte de l'article R. 143-26 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte de l'article 468 alinéa 1 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la CNITAAT que ni Madame Y..., ni la MDPH de la COTE D'OR n'ont comparu devant elle ; que la CNITAAT, qui n'était saisie d'aucun moyen de la part de Madame Y... qui avait la qualité d'appelante, a statué au fond sans être requise par la MDPH de la COTE d'OR, intimée ; qu'en statuant de la sorte, la CNITAAT a violé les articles R. 143-26 du Code de la sécurité sociale et 468 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 03 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-27908

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27908
Numéro NOR : JURITEXT000024990709 ?
Numéro d'affaire : 10-27908
Numéro de décision : 21102043
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-16;10.27908 ?
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