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16/12/2011 | FRANCE | N°10-26880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-26880


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF du Loiret de qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 septembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2002, 2003 et 2004, l'URSSAF du Loiret (l'URSSAF) a notifié à la société CGDP Merchandising (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de

l'avantage en nature constitué par des réductions tarifaires consenties à ses sala...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF du Loiret de qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 septembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2002, 2003 et 2004, l'URSSAF du Loiret (l'URSSAF) a notifié à la société CGDP Merchandising (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de l'avantage en nature constitué par des réductions tarifaires consenties à ses salariés sur l'achat de produits de la marque Orlane ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 25 novembre 2005, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement opéré du chef de la fourniture de produits de l'entreprise, alors, selon le moyen :
1°/ que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés constituent des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires excèdent 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises ; que pour déterminer la valeur réelle de ces avantages en nature, il convient ainsi de se référer au prix proposé au grand public au cours d'une année, et non à une catégorie particulière de clients ; qu'en l'espèce, pour la détermination de l'économie réalisée par les salariés de la société ayant acquis à un prix très avantageux des produits issus de retour clients dits "vrac", l'URSSAF a pris comme élément de comparaison le prix de vente au public conseillé ; qu'en décidant, pour annuler le redressement opéré sur cette base, de retenir, au lieu et place de ce prix de vente au public, le prix offert à la clientèle bien particulière des soldeurs, sur la considération inopérante que l'aspect des produits vendus présentaient des défectuosités, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le montant des avantages en nature est déterminé par rapport à la valeur réelle qui, à supposer qu'elle ne puisse être évaluée par référence au prix proposé au grand public, ne pourrait l'être qu'au regard de la valeur intrinsèque du produit concerné ; qu'en se référant cependant à la valeur de vente aux soldeurs des produits litigieux pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société se bornait à faire valoir que le plafond de 30 % avait été respecté s'agissant de la vente de ses produits "vrac" à ses salariés, dès lors qu'il convenait de prendre en compte, non pas le prix de vente public normal, mais le prix de vente aux soldeurs ; qu'en relevant d'office, pour écarter la qualification d'avantage en nature des produits litigieux, que ces derniers n'étaient "pas un élément de rémunération taxable", "mais simplement l'objet d'un contrat distinct de vente conclu entre l'entreprise et ses salariés indépendamment de leur qualité de salarié", la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe de la contradiction et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que pour que la qualification d'avantage en nature puisse être retenue, il faut que la fourniture du produit soit faite en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée, ce lien ne pouvant être écarté du seul fait de l'acquisition par seulement quelques salariés de l'entreprise dudit produit ; qu'en se fondant sur la seule considération que certains salariés de la société n'avaient jamais acquis les produits litigieux pour en déduire que les produits litigieux n'étaient pas un élément de rémunération taxable, mais simplement l'objet d'un contrat distinct de vente conclu entre l'entreprise et ses salariés indépendamment de leur qualité de salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que c'est à l'employeur de démontrer que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales ; qu'en annulant le redressement de l'URSSAF faute pour elle de démontrer que les conditions financières accordées aux salariés étaient inférieures de plus de 30 % au prix de vente des produits retournés à la clientèle normale, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violant les articles 1315 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, le montant des avantages en nature est déterminé d'après la valeur réelle et relevé, par motifs propres et adoptés que les produits vendus au personnel à un prix correspondant à 5 % du prix de vente public étaient des produits défectueux retournés par les distributeurs ou les clients et par suite impropres à une commercialisation normale, en sorte que dans le meilleur des cas ils auraient pu être vendus à un soldeur à 10 ou 15 % du prix public, la cour d'appel a pu retenir que le plafond de remise de 30 % admis par l'URSSAF avait été respecté ;
Qu'elle a , par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Loiret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF du Loiret.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF du LOIRET du chef de fourniture de produits d'entreprise, avantage en nature
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'URSSAF a constaté que les salariés de la société CGDP MERCHANDISING bénéficiaient de produits de l'entreprise à des tarifs préférentiels qui excéderaient la tolérance admise par l'administration en matière d'avantages en nature, de sorte que la totalité de cet avantage devrait être réintégré dans l'assiette des cotisations ; qu'en effet, il résulte d'une circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l'évaluation devant être effectuée par référence au prix pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise ; que, relevant que la société CGDP MERCHANDISING vend à ses salariés des produits de la marque ORLANE "en vrac", issus des retours clients, avec une réduction de 95 %, l'URSSAF en déduit néanmoins que les remises consenties aux salariés doivent être calculées, selon la circulaire précitée, à partir des prix publics normaux TTC, peu important la grande médiocrité de la qualité des produits du seul fait de l'emballage ou du remplissage des flacons, et non des prix auxquels ces produits pourraient être vendus à certains clients comme des soldeurs, de sorte que l'avantage excède la tolérance de 30 % et que le redressement est justifié ; que cependant l'interprétation administrative d'une circulaire est dépourvue de valeur normative , qu'il ressort des constats d'huissiers de justice versés aux débats ainsi que de la présentation à la cour des produits litigieux lors de l'audience de plaidoirie, que certains flacons en plastique présentent des bosses et des plissures, que des pots en verre sont cassés ou ébréchés ou constellés de taches, que des impressions sur les tubes et les flacons sont défectueuses ; que d'autres flacons ou pots sont souillés par le contenu qui a débordé, tandis que pour d'autres, le remplissage est largement insuffisant ; qu'au vu de l'aspect de ces marchandises, renvoyées par les distributeurs ou les clients, il n'est plus possible de les commercialiser normalement, s'agissant de produits de luxe, sauf à porter atteinte à l'image de marque du fabriquant, et il y a lieu de les considérer comme des biens hors commerce dont la valeur éventuelle ne peut manifestement pas se comparer à ceux de qualité marchande ; que, par ailleurs, la société CGDP MERCHANDISING justifie que, lorsque le groupe ORLANE a recours à un soldeur, les remises pratiquées vont jusqu'à 95 % du prix de vente public ; que, dès lors, le montant des avantages en nature étant, selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle, les salariés de la société intimée se voient appliquer les mêmes tarifs que la clientèle des soldeurs, pour des produits pratiquement invendables et l'URSSAF ne démontre pas que les conditions financières accordées aux salariés sont inférieures de plus de 30 % au prix de revente des produits retournés par la clientèle normale, le jugement méritant confirmation sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, la fourniture de produits réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés ne constituent pas des avantages en nature et sont ainsi exclus de l'assiette de cotisations, dès lors que la réduction tarifaire qui leur est consentie n'excède pas 30 % du prix public T.T.C. pratiqué par l'employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise ; que la S.A.R.L. CGDP MERCHANDISING propose à ses employés des produits issus de retour client dits vrac pour un montant égal à 5 % du prix public TTC soit avec une réduction de 95 % ; qu'il n'est pas contesté que la politique du groupe Orlane est de ne pas vendre à des soldeurs ses produits défectueux qui, s'ils n'étaient vendus aux salariés, seraient destinés à la destruction ; que l'URSSAF soutient que le produit conserve toutes ses qualités, la seule différence réside dans l'emballage ; que toutefois, c'est occulter la force de l'image dans le monde de la consommation et surtout du luxe, que s'il est exact que le produit dans sa composition chimique n'est pas modifié, le produit dans son ensemble et en tenue de commercialisation, n'est plus le même, il n'a plus les mêmes qualités et ne peut plus être vendu comme produit de luxe ; que l'empire des signes l'emporte sur l'empire de la raison, l'apparence du produit comptant plus que le produit lui même ; que le produit dans un emballage défectueux comme cela a pu être constaté à l'audience et tel que cela ressort du constat d'huissier, n'a plus aucune valeur en ce qu'il est, savoir un produit de luxe, qu'il est invendable, que sa destruction représente un coût ; que dans le meilleur des cas, vendu à un soldeur le prix serait de 10 à 15 % du prix public T.T.C., ce que ne conteste pas l'URSSAF, que le plafond de 30 % est donc respecté ; que ce n'est pas un élément de rémunération taxable mais simplement l'objet d'un contrat distinct de vente conclu entre l'entreprise et ses salariés indépendamment de leur qualité de salarié, ce qui est confirmé par le fait que certains d'entre eux ont attesté n'avoir jamais acquis de tels produits ; qu'en conséquence la contestation de ce chef est fondée, le redressement est annulé sur ce point ;
1) ALORS QUE les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés constituent des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires excèdent 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises ; que pour déterminer la valeur réelle de ces avantages en nature, il convient ainsi de se référer au prix proposé au grand public au cours d'une année, et non à une catégorie particulière de clients ; qu'en l'espèce, pour la détermination de l'économie réalisée par les salariés de la société CGDP MERCHANDISING ayant acquis à un prix très avantageux des produits issus de retour clients dits "vrac", l'URSSAF a pris comme élément de comparaison le prix de vente au public conseillé ; qu'en décidant, pour annuler le redressement opéré sur cette base, de retenir, au lieu et place de ce prix de vente au public, le prix offert à la clientèle bien particulière des soldeurs, sur la considération inopérante que l'aspect des produits vendus présentaient des défectuosités, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, le montant des avantages en nature est déterminé par rapport à la valeur réelle qui, à supposer qu'elle ne puisse être évaluée par référence au prix proposé au grand public, ne pourrait l'être qu'au regard de la valeur intrinsèque du produit concerné ; qu'en se référant cependant à la valeur de vente aux soldeurs des produits litigieux pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société CGDP MERCHANDISING se bornait à faire valoir que le plafond de 30 % avait été respecté s'agissant de la vente de ses produits "vrac" à ses salariés, dès lors qu'il convenait de prendre en compte, non pas le prix de vente public normal, mais le prix de vente aux soldeurs ; qu'en relevant d'office, pour écarter la qualification d'avantage en nature des produits litigieux, que ces derniers n'étaient « pas un élément de rémunération taxable », « mais simplement l'objet d'un contrat distinct de vente conclu entre l'entreprise et ses salariés indépendamment de leur qualité de salarié », la Cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, pour que la qualification d'avantage en nature puisse être retenue, il faut que la fourniture du produit soit faite en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée, ce lien ne pouvant être écarté du seul fait de l'acquisition par seulement quelques salariés de l'entreprise dudit produit ; qu'en se fondant sur la seule considération que certains salariés de la société CGDP MERCHANDISING n'avaient jamais acquis les produits litigieux pour en déduire que les produits litigieux n'étaient pas un élément de rémunération taxable, mais simplement l'objet d'un contrat distinct de vente conclu entre l'entreprise et ses salariés indépendamment de leur qualité de salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
5) ALORS QU'en tout hypothèse c'est à l'employeur de démontrer que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales ; qu'en annulant le redressement de l'URSSAF faute pour elle de démontrer que les conditions financières accordées aux salariés étaient inférieures de plus de 30 % au prix de vente des produits retournés à la clientèle normale, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violant les articles 1315 du Code civil et L 242-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26880
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-26880


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26880
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