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16/12/2011 | FRANCE | N°10-25901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-25901


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de Paris (l'URSSAF) a notifié à la société Bouygues travaux publics (la société) un redressement de cotisations relatif aux indemnités de voyage-détente et au taux d'appel pour les co

ntributions patronales aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de Paris (l'URSSAF) a notifié à la société Bouygues travaux publics (la société) un redressement de cotisations relatif aux indemnités de voyage-détente et au taux d'appel pour les contributions patronales aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance ; que contestant cette décision, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour infirmer le jugement et dire que la société n'est pas fondée à invoquer l'approbation implicite de l'URSSAF alléguée, l'arrêt se borne à retenir, après avoir affirmé à tort que la société n'avait pas antérieurement soutenu ce moyen, que celle-ci se prévaut, pour la première fois, d'un précédent contrôle de la société Bouygues SA portant sur la période du 1er octobre 1996 au 21 décembre 1998 et qu'elle verse aux débats, à cet effet, des bulletins de salaires et fiches individuelles, mais qu'il n'est pas pour autant établi que le contrôle, concernant la société Bouygues SA, a effectivement porté sur l'établissement Bouygues TP et, en particulier, sur les indemnités versées aux salariés de cet établissement en grand déplacement ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, alors qu'elle constatait l'existence d'un contrôle antérieur et qu'elle avait l'obligation d'examiner les pièces produites par la société au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Bouygues travaux publics de son recours contre le chef de redressement relatif aux indemnités voyage-détente, l'arrêt rendu le 2 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'URSSAF de Paris-région parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris-région parisienne à payer à la société Bouygues travaux publics la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Bouygues travaux publics
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, débouté la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS de l'ensemble de ses demandes et notamment de son recours contre les chefs de redressement relatifs aux indemnités « voyage-détente » et au taux d'appel pour les contributions patronales aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance notifiés par lettre recommandée du 10 novembre 2004 ;
1./ ALORS QUE, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, pour laquelle le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial, dont le défaut constitue une irrégularité de fond d'ordre public affectant la validité des actes de procédure devant être relevée d'office ; que l'appel ne peut être formé régulièrement pour l'URSSAF que par son directeur ou un agent, à condition qu'il ait reçu et justifié, dans le délai d'appel, d'un mandat ou d'une délégation comportant un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de la déclaration d'appel du 29 juillet 2008, ni d'aucune pièce que l'appel formé et signé « pour le directeur général, par délégation », l'avait été en vertu d'un pouvoir spécial donné avant l'expiration du délai d'appel par celui-ci ; qu'en l'état de cet appel irrégulier, la cour d'appel ne pouvait, sans manquer à son office, infirmer le jugement et statuer à nouveau ; qu'elle a violé les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 117, 120 et 931 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale, de sorte que seuls les moyens développés oralement à l'audience peuvent être pris en considération par la cour d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'URSSAF était représentée à l'audience par Monsieur X... en vertu d'un pouvoir général, ce dont il résultait que l'URSSAF n'était pas régulièrement représentée à l'audience et que son appel n'était donc pas soutenu ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de l'URSSAF et en infirmant le jugement la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 468, 931 et 946 du Code de procédure civile ;
3./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE AUSSI, QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale, de sorte que seuls les moyens développés régulièrement à l'audience peuvent être pris en considération ; qu'en l'espèce, dès lors que l'URSSAF, appelante, était irrégulièrement représentée par un mandataire dépourvu d'un pouvoir spécial, la cour d'appel n'était valablement saisie que des conclusions de confirmation soutenues oralement par la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré, la cour d'appel a violé les articles R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, 468, 931 et 946 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS de son recours contre le chef de redressement relatif aux indemnités « voyage-détente » notifié par lettre recommandée du 10 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « l'URSSAF de Paris et de la région parisienne a notifié à la société Bouygues TP le 10 novembre 2004 un redressement des cotisations, au titre de la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2003 concernant notamment des indemnités dite de voyage-détente et le taux d'appel pour les contributions patronales aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance ;
Sur les indemnités voyage - détente
Attendu que la société Bouygues TP alloue à certains salariés, en situation de grand déplacement, des indemnités dites de "voyages détente" sur la base du transport SNCF que le salarié en déplacement aurait à engager pour regagner son domicile s'il utilisait les transports en commun ; que la société Bouygues TP n'ayant pas été en mesure de justifier de la réalité des dépenses engagées, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne a procédé à la réintégration correspondante soit en cotisations 183 178 € pour l'année 2002 et 336 142 € pour l'année 2003 (le redressement initialement envisagé pour l'année 2001 a été abandonné pour cause de prescription) ; que pour faire droit au recours de la société Bouygues TP à l'encontre de ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu d'une part que l'URSSAF de Paris et de la région parisienne était liée par la portée d'un précédent contrôle, pour la période du 1er octobre 1996 au 21 décembre 1998, ayant donné lieu à une lettre d'observation du 28 juin 1999 qui n'avait émis aucune observation ni aucun redressement en ce qui concerne les indemnités de voyage détente, d'autre part qu'il était justifié des dépenses engagées et que les indemnités versées ont été employées par les salariés conformément à leur objet, c'est à dire pour revenir à leur domicile le week-end, lorsqu'ils sont sur des chantiers éloignés ;
Sur la portée et les effets d'un précédent contrôle
Que le dernier alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en tout connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n' ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme , que le redressement contesté par le société Bouygues TP porte sur les indemnités voyage détente versées à certains salariés en situation de grands déplacements ; que la société Bouygues TP se prévaut d'un précédent contrôle de la société Bouygues SA au cours de la période du 1er octobre 1996 au 21 décembre 1998 ; qu'elle verse aux débats à cet effet un état des redressements adressé à la société Bouygues SA qui mentionne la consultation des documents suivants : "bulletins de salaires" et "fiches individuelles"; qu'il n'est pas pour autant établi que le contrôle qui concernait la société Bouygues SA a effectivement porté également sur l'établissement Bouygues TP de la société Bouygues SA, lequel a été transmis à la société Bouygues TP à la suite d'un apport partiel d'actifs et, en particulier sur les indemnités versés aux salariés de cet établissement en grand déplacement ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever à cet égard que la société Bouygues TP n'a pas invoqué la force et portée du précédent contrôle susvisé pour le chef du redressement du 30 novembre 2004 portant sur les indemnités de grand déplacement versées de la même manière aux salariés qui passent la semaine sur des chantiers, alors ce poste n'a pas été relevé dans le précédent contrôle ; qu'il s'en suit que la société Bouygues TP n'est pas fondée à se prévaloir de l'approbation implicite de l'URSSAF de Paris concernant les modalités d'attribution des indemnités de voyage détente dès lors qu'il n'est pas établi que le redressement contesté porte sur des éléments qui ont fait l'objet d'un précédent contrôle dans le même établissement et qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;
Sur le fond
Considérant que la société Bouygues TP verse des indemnités dites "voyage détente" à certains de ses salariés en situation de grands déplacements ; que ces indemnités sont calculées sur la base du transport SNCF que le salarié en déplacement aurait à engager pour regagner son domicile s'il utilisait les transports en commun ; que si le régime d'indemnisation des frais professionnels s'agissant des repas et du logement des salariés en grand déplacement est prévu tant par l'arrêté du 26 mai 1975 (pour la période contrôlée de l'année 2002) que par celui du 20 décembre 2002 (pour la période contrôlée de l'année 2003), il n'en va pas de même de l'indemnisation des trajets du salarié pour regagner son domicile les fins de semaines ; que contrairement à ce que prétend la société Bouygues TP, il ne peut dès lors être fait application des dispositions relatives à l'utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles pour le trajet effectué par le salarié pour regagner son domicile en fin de semaine ; qu'en conséquence et ainsi que le soutient à juste titre l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, les dispositions en matière de remboursement d'indemnités kilométriques doivent être respectées s'agissant de l'indemnisation des trajets du salarié pour regagner son domicile les fins de semaines, lesquelles imposent de justifier du nombre de kilomètres parcourus entre le lieu du chantier et le domicile du salarié concerné, la justification de la puissance fiscale du véhicule utilisé par le salarié ; que la société Bouygues qui n'a pas été en mesure de fournir les justificatifs requis en matière de remboursement kilométrique n'est pas fondée à contester le redressement ; que par ailleurs, il est indifférent, pour la réintégration dans l'assiette des cotisations, que des indemnités versées à ce titre à certains salariés dont le déplacement n'est pas discuté soient prévues par la convention collective dès lors que ce qui est en cause n'est pas la réalité du déplacement mais l'indemnisation forfaitaire de trajets pour regagner le domicile dont la réalité et le coût doivent être justifiés pour ne pas être intégrés dans l'assiette des cotisations ; que le jugement qui a annulé ce chef de redressement mérite en conséquence d'être infirmé et la société Bouygues déboutée de son recours » (arrêt, p. 4-6) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS de sa demande d'annulation du chef de redressement relatif aux indemnités de voyage-détente pour certains de ses salariés en situation de grand déplacement (arrêt, p. 5, § 4), en retenant que cette société n'avait pas invoqué la force et la portée du contrôle précédent pour le chef de redressement de novembre 2004 portant sur les indemnités de grand déplacement versées de la même manière aux salariés qui passent la semaine sur ces chantiers , quand l'exposante se prévalait d'une approbation tacite de l'URSSAF concernant les indemnités de voyage-détente versées à ses salariés en grand déplacement du fait d'un précédent contrôle de l'URSSAF qui n'avait donné lieu à aucune observation ni redressement sur cette pratique (conclusions, p. 4-8) ; qu'ainsi, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations formulées lors d'un précédent contrôle dans le même établissement « vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'en l'espèce, pour débouter la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS de son recours formé contre le chef de redressement relatif aux indemnités de voyage-détente, la Cour d'appel a simplement retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'approbation implicite de l'URSSAF dès lors qu'elle n'établissait pas que « le redressement contesté porte sur des éléments qui ont fait l'objet d'un précédent contrôle dans le même établissement et qui n'ont pas donné à observations de la part de cet organisme », quand l'employeur justifiait que la pratique litigieuse était déjà en cours à cette époque et figurait sur les bulletins de paie et qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que le précédent contrôle, effectué au sein de la SA BOUYGUES, avait porté sur les bulletins de salaires des salariés de cette société (arrêt, p. 5, §4), sans que ne soit formulée aucune critique, et, d'autre part, que l'établissement contrôlé avait été transmis à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS à la suite d'un apport partiel d'actifs (arrêt, p. 5, §5), ce dont il résultait que le contrôle avait bien porté sur la même société et que le silence de l'URSSAF sur les conditions de versement de la prime voyage-détente, non soumise à cotisation en raison de la situation de grand déplacement de certains salariés, valait accord tacite de l'URSSAF, qui avait eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause au cours du précédent contrôle et ne pouvait donner lieu à un redressement ultérieur ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
3./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, constituent des frais professionnels exonérés de cotisation, les indemnités de voyage-détente que les entreprises de travaux publics versent, en application de la convention collective applicable, à leurs salariés en situation de grand déplacement et celles-ci sont réputées utilisées conformément à leur objet dès lors que leur montant forfaitaire n'excède pas le plafond réglementaire ACOSS, ce qui dispense l'employeur de justifier des frais réels engagés ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant et qu'elle constatait elle-même que la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS versait des indemnités voyage-détente à certains salariés en situation de grand déplacement, calculées forfaitairement sur la base du transport SNCF que le salarié en déplacement aurait à engager pour regagner son domicile, dans des conditions prévues par la convention collective, et que la réalité du déplacement n'était pas discutée, la cour d'appel ne pouvait exiger de l'employeur qu'il justifie de la réalité du coût du trajet, sans violer, par refus d'application, l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, les articles ler et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 et les articles 2, 4 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
4./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les allocations forfaitaires versées par l'employeur à ses salariés à titre d'indemnisation de leurs frais professionnels sont présumées utilisées conformément à leur objet et sont exonérées en totalité de cotisations sociales lorsqu'elles n'excèdent pas les plafonds fiscaux ou réglementaires ; qu'en déboutant en l'espèce la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS de sa demande d'annulation du chef de redressement relatif aux indemnités forfaitaires de voyage-détente versées conformément à la convention collective, à certains salariés en situation de grand déplacement, au prétexte qu'elle ne justifiait ni du nombre de kilomètres parcourus ni de la puissance fiscale du véhicule utilisé par ses salariés, sans vérifier ni rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 9-10 et p. 12), si les montants des indemnités versées n'étaient pas inférieurs aux plafonds fiscaux ou réglementaires prévus et si, de ce fait, elles étaient présumées utilisées conformément à leur objet et déductibles en totalité de l'assiette des cotisations sociales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et des arrêtés du 26 mai 1975 et du 20 décembre 2002.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25901
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-25901


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25901
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