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16/12/2011 | FRANCE | N°10-20525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-20525


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 novembre 2009), qu'employé par la société Moinet Vichy santé (la société), M. X... a, le 3 octobre 2003, été blessé en tombant d'une d'échelle ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... f

ait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 novembre 2009), qu'employé par la société Moinet Vichy santé (la société), M. X... a, le 3 octobre 2003, été blessé en tombant d'une d'échelle ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que dans les procédures sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le pouvoir du représentant de la caisse (CPAM de l'Allier) mise en cause dans le débat sur la faute inexcusable, était spécial ; qu'en statuant néanmoins au vu des prétentions de ladite caisse, la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que devant la cour d'appel, M. X..., représenté par un avocat, avait soutenu que le pouvoir général ne suffisait pas à assurer la représentation de la caisse ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... était tenu d'utiliser une échelle, matériel intrinsèquement dangereux, et que le jour de faits lorsqu'il est arrivé sur le deuxième barreau, l'échelle a glissé ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger que représentait le glissement de l'échelle mise à la disposition de ses salariés pour exécuter leur mission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, de prouver qu'il a pris les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation ; qu'en énonçant par motifs propres et adoptés que M. X... n'établissait pas que l'échelle mise à sa disposition le jour de l'accident était dépourvue de patins antidérapants, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été victime d'un accident, jamais survenu auparavant dans la société, résultant de ce que, pour actionner une vanne, il est monté à l'envers sur une échelle, manoeuvre nullement nécessaire mais extrêmement dangereuse qui était ignorée de l'employeur, alors que pour atteindre cette vanne, il suffisait de monter sur le deuxième barreau de l'échelle, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle était démunie de patins anti-dérapants, et qu'il n'y avait pas de danger particulier à appuyer une échelle contre une armoire électrique avec une stabilité assurée du fait du revêtement de sol constitué par de la résine granuleuse ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, et sans inverser la charge de la preuve, considérer que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié et décider qu'il n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat de M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la Société M.V.S.
ALORS QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le pouvoir du représentant de la Caisse (C.P.A.M. de l'ALLIER) mise en cause dans le débat sur la faute inexcusable, était spécial ; qu'en statuant néanmoins au vu des prétentions de ladite Caisse, la Cour d'appel a violé l'article 931 du Code de procédure civile, ensemble l'article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit qu'il n'est pas établi que l'accident du travail dont a été victime Monsieur Julien X... le 03 octobre 2003 a été la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE la victime doit démontrer la conscience du danger que devait avoir l'employeur ; que Monsieur X... verse notamment aux débats :- des croquis pour expliquer son accident,- une attestation de Monsieur Y...,
Que la SARL MOINET VICHY SANTE verse notamment aux débats :- des photographies pour expliquer la manoeuvre de la vanne,- une attestation de Monsieur Z...,- une attestation de Monsieur A... ayant installé le système de chaîne après l'accident, et de Monsieur B..., architecte,
Que les parties produisent également le procès-verbal du transport sur les lieux en date du 28 avril 2008 réalisé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Allier ;
Que Monsieur Y... expose que la vanne était difficile à ouvrir avec la chaleur et la pression ; qu'il apparaît que cet attestant n'a pas été témoin de l'accident ;
Que le jour de l'accident, Messieurs Z..., C... et D... étaient présents ;
Que Monsieur Z... expose que la manoeuvre est effectuée à l'aide d'une échelle ou d'un escabeau à disposition, que Monsieur X... est monté à l'envers sur l'échelle le jour des faits, qu'arrivé sur le deuxième barreau, l'échelle a glissé, Monsieur X... est tombé sur le postérieur ; qu'il précise qu'il n'effectue pas lui-même cette manoeuvre mais que ses collègues montent généralement sur l'échelle et manipulent le volant avec une ou deux mains, manoeuvre identique depuis 10 ou 15 ans, qu'il ajoute que le jour de l'accident, il avait nettoyé à l'eau le sol en résine granuleuse, puis l'avait raclé, que ce sol était juste humide avec très peu d'eau ;
Que Monsieur E... expose qu'il effectuait cette manoeuvre régulièrement, tout comme Monsieur X... et le gérant, qu'il montait face à l'échelle et pouvait tourner la vanne avec une main ; qu'il précise que la plupart du temps, Monsieur X... montait à l'envers sur l'échelle ;
Que Monsieur D... expose qu'il voyait ses collègues manipuler la vanne en utilisant l'échelle et en montant de face, sauf Monsieur X... qui montait à l'envers de façon habituelle ;
Que de l'ensemble de ces témoignages, ainsi que des attestations de Monsieur A... et de Monsieur B..., ainsi que l'analyse des photos et croquis, il apparaît que le volant à tourner était situé à une hauteur de 2,52 mètres, ce qui supposait pour le salarié de monter sur un escabeau ou sur la deuxième ou troisième marche d'une échelle(selon la taille du salarié), soit à une hauteur d'environ 50 ou 75 centimètres ; qu'il apparaît que ce volant pouvait se tourner d'une seule main, sans que la force à exercer varie en fonction de la pression habituelle de la vapeur ;
Qu'il apparaît également que la manoeuvre, d'une durée de quelques secondes et pratiquée chaque jour de travail, pouvait parfaitement être effectuée en montant face à l'échelle, puis en pivotant les épaules pour saisir la vanne, mais en laissant le bas du corps face à l'échelle ;
Qu'aucun accident, incident ou danger n'avait été signalé auparavant pour une manoeuvre effectuée chaque jour depuis de nombreuses années ;
Qu'il n'y a pas en l'espèce de présomption légale de faute inexcusable ; que la non production du document unique d'évaluation des risques pour l'année 2003 ne fonde pas une présomption de cette nature ; qu'il n'apparaît pas en l'espèce de violation par l'employeur de dispositions impératives de sécurité, notamment en ce qui concerne la réglementation concernant l'utilisation d'une échelle ou le travail en hauteur ;
Qu'aucun élément ne vient étayer l'argument d'un matériel défectueux ou inadapté ; que le nettoyage du sol n'apparaît avoir joué un rôle causal dans l'accident ; que le support sur lequel était appuyée l'échelle et l'angle d'inclinaison de celle-ci ne sont pas de nature à caractériser la notion susvisée de conscience du danger ;
Qu'en l'espèce, seule l'utilisation de l'échelle en montant à l'envers (dos face à l'échelle) était de nature à alerter l'employeur sur le danger généré par cette manoeuvre ; mais qu'il n'apparaît pas établi que l'employeur avait, ou devait avoir, connaissance d'un mode opératoire de cette nature, qui ne correspond pas à l'usage habituel et prévisible d'une échelle, qui n'était pas imposé par les conditions dans lesquelles s'effectuait la manoeuvre de la vanne, et qui était propre au seul Monsieur X... ;
Que le fait que l'employeur ait modifié, après l'accident, le système de manoeuvre de la vanne pour tenir compte des circonstances particulière et non prévisibles de cet accident, ne saurait présumer d'une conscience antérieure du danger ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la SARL MOINET VICHY SANTE avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur X... ;
Que la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de faits de la cause et du droit des parties ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de voir juger que son accident du travail résulte de la faute inexcusable de l'employeur ;
Que Monsieur X... sera débouté en conséquence de toutes ses prétentions fondées sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'au regard des principes susvisés et des circonstances de fait, il n'apparaît pas que Monsieur X... ait commis une faute d'une exceptionnelle gravité et que l'employeur soit fondé à se prévaloir d'une faute inexcusable du salarié victime ;
1°/ ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... était tenu d'utiliser une échelle, matériel intrinsèquement dangereux, et que le jour de faits lorsqu'il est arrivé sur le deuxième barreau, l'échelle a glissé ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger que représentait le glissement de l'échelle mise à la disposition de ses salariés pour exécuter leur mission, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
2°/ ALORS QU'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés de prouver qu'il a pris les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation ; qu'en énonçant par motifs propres et adoptés que Monsieur X... n'établissait pas que l'échelle mise à sa disposition le jour de l'accident était dépourvue de patins antidérapants, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20525
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-20525


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20525
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