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16/12/2011 | FRANCE | N°10-15947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-15947


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 2010), que M. X..., ancien salarié de la société Aubert et Duval (l'employeur), a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante diagnostiquée le 27 janvier 2005, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 31 mai 2005 ; que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) du 4 août 2005 ayant fixé le taux d'incapacité à 15 % a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement

du 24 mars 2009 d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu irrévocab...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 2010), que M. X..., ancien salarié de la société Aubert et Duval (l'employeur), a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante diagnostiquée le 27 janvier 2005, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 31 mai 2005 ; que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) du 4 août 2005 ayant fixé le taux d'incapacité à 15 % a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement du 24 mars 2009 d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu irrévocable ; que le 12 décembre 2005, M. X... a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qu'il avait saisi d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; que le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement dans ses dispositions le condamnant à rembourser à la caisse la somme de 19 500 euros versée à la victime au titre de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente versée par la caisse à la victime d'une maladie professionnelle indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel appelé «déficit fonctionnel permanent», englobant la souffrance physique et les préjudices d'agrément ; qu'il s'ensuit qu'afin d'éviter une double indemnisation des mêmes préjudices, l'employeur ne peut être tenu de rembourser à la fois la rente versée par la caisse et les sommes allouées par le FIVA au titre des postes de souffrances physiques et de préjudice d'agrément, que s'il est établi qu'il s'agit de préjudices distincts de ceux indemnisés par la rente, tels que la privation d'une activité spécifique de loisirs ou sportive ; que ne constituent pas des préjudices distincts la réduction de la capacité respiratoire qui induit une souffrance physique et une répercussion sur la possibilité donnée au salarié de se livrer aux agréments normaux de la vie courante, et l'inquiétude pouvant résulter pour lui d'être atteint par sa maladie ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la rente servie par la caisse à la suite d'une maladie professionnelle n'indemnise ni les souffrances physiques ressenties par la victime ni son préjudice d'agrément ; que l'existence d'une double indemnisation ne peut donc être valablement invoquée et que le FIVA, subrogé dans les doits de la victime, est bien fondé, à solliciter l'indemnisation de ces préjudices ; qu'il retient en outre exactement que le préjudice moral est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement concernant une même chose, sur la même cause, entre les mêmes parties en la même qualité ; qu'en l'espèce, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand a, par une décision devenue définitive, déclaré inopposable à l'employeur la décision par laquelle la caisse a reconnu à M. X... un taux d'IPP de 15 %, en raison du défaut de communication à l'employeur des pièces médicales lui ayant permis de reconnaître la nature de la maladie déclarée ; qu'en refusant de reconnaître l'autorité de la chose jugée de cette décision, au motif inopérant qu'elle ne concernait pas la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité s'étant borné à prononcer l'inopposabilité à l'employeur du taux d'incapacité, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif du jugement du 24 mars 2009 que la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur l'ensemble des conséquences pécuniaires de sa faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième, troisième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval ; la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Aubert et Duval
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Monsieur X... et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, dit que la CPAM du Puy-de-Dôme règlera au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 19.500 € au titre des préjudices personnels subis par Monsieur X..., déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... opposable à la société Aubert et Duval et dit que la majoration et la réparation des préjudices extrapatrimoniaux envisagés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale seront récupérées par la CPAM du Puy-de-Dôme auprès de la société Aubert et Duval ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnisation versée par le FIVA, le FIVA justifie avoir déduit de l'indemnité qu'il a calculée au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux l'indemnité versée sous forme de rente par la caisse de sorte qu'il n'a versé aucune somme à ce titre à la victime ; qu'il justifie avoir versé, au titre des préjudices extrapatrimoniaux, la somme de 19.500 €, se décomposant comme suit : préjudice moral: 17.200€, préjudice physique: 500 €, préjudice d'agrément: 1.800 € ; … ; que par ailleurs, Sur l'indemnisation des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément, que la rente servie par la caisse indemnise exclusivement l'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et qu'elle n'indemnise ni les souffrances physiques ressenties par cette dernière ni son préjudice d'agrément ; que l'existence d'une double indemnisation ne peut donc être valablement invoquée et le FIVA, subrogé dans les doits de la victime, est bien fondé, à solliciter indemnisation de ces deux préjudices ; qu'il est établi par les pièces produites que les épaississements pleuraux provoquent, par nature, une réduction de la capacité respiratoire, qu'il en résulte une souffrance physique (douleurs) et une répercussion sur la possibilité donnée à l'intéressé de se livrer aux agréments normaux de la vie courante ; que s' agissant du préjudice moral, celui-ci est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution (ayant pu aller pour certains de leurs collègues ou de leurs proches jusqu'au décès) et la nécessaire inquiétude qui peut en résulter pour leur propre santé ; que les premiers juges ont évalué à la somme de 19.500 Euros les préjudices personnels subis par Monsieur X... ; que cette évaluation n'est pas sérieusement contestée et apparaît tout à fait fondée au regard des éléments d'appréciation figurant au dossier ;
ALORS QUE qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente versée par la Caisse à la victime d'une maladie professionnelle indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel appelé «déficit fonctionnel permanent», englobant la souffrance physique et les préjudices d'agrément ; qu'il s'ensuit qu'afin d'éviter une double indemnisation des mêmes préjudices, l'employeur ne peut être tenu de rembourser à la fois la rente versée par la caisse et les sommes allouées par le FIVA au titre des postes de souffrances physiques et de préjudice d'agrément, que s'il est établi qu'il s'agit de préjudices distincts de ceux indemnisés par la rente, tels que la privation d'une activité spécifique de loisirs ou sportive ; que ne constituent pas des préjudices distincts la réduction de la capacité respiratoire qui induit une souffrance physique et une répercussion sur la possibilité donnée au salarié de se livrer aux agréments normaux de la vie courante, et l'inquiétude pouvant résulter pour lui d'être atteint par sa maladie ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Monsieur X... et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, dit que la CPAM versera directement la majoration à Monsieur X..., dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme règlera au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 19.500 € au titre des préjudices personnels subis par Monsieur X..., déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... opposable à la société Aubert et Duval et dit que la majoration et la réparation des préjudices extrapatrimoniaux envisagés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale seront récupérées par la CPAM du Puy-de-Dôme auprès de la société Aubert et Duval ;
AUX MOTIFS QUE le capital (ou la rente) qui est alloué au salarié victime d'une maladie professionnelle, en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, est majoré lorsque cette maladie professionnelle est due à une faute inexcusable commise par l'employeur ; que le FIVA qui est subrogé dans les droits de la victime, est, en conséquence, en droit de solliciter la majoration de la rente servie par la caisse ; que la société Aubert et Duval n'est pas fondée à soutenir qu'en percevant cette majoration, la victime serait indemnisée au-delà de son préjudice alors que cette dernière perçoit seulement la rente servie par la caisse et, après déduction de cette dernière, l'indemnité servie par le FIVA et qu'elle reste en droit de prétendre à la majoration prévue par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
1°) ALORS QUE le FIVA ne peut agir aux lieu et place du salarié que dans la mesure de sa subrogation aux droits de celui-ci ; qu'en l'occurrence le FIVA n'avait versé au salarié qu'un capital, dont le remboursement lui a été accordé, et qu'il a été ainsi rempli des seuls droits dans lesquels il était subrogé ; qu'en faisant droit à sa demande complémentaire de fixation de majoration de la rente servie par la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé les articles 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 1249 et suivants du Code civil ;
2°) ALORS QUE le FIVA ne peut solliciter la fixation de la majoration de la rente versée au salarié en cas de faute inexcusable que dans la mesure où cette demande a été formulée par le salarié lui-même et en présence de celui-ci ; que le FIVA ne peut solliciter seul, de sa propre initiative, et en l'absence du salarié à la procédure, la majoration de la rente ; que la Cour d'appel a encore violé les textes précités ;
3°) ALORS QUE lorsque le salarié choisit de s'adresser au FIVA et de bénéficier ainsi du barème médical de celui-ci et que le FIVA constate que la rente servie par la Caisse l'a indemnisé intégralement, il ne peut prétendre, en application du principe de la réparation intégrale, à une majoration de la rente en vertu des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins d'allouer à Monsieur X... une rente majorée, la Cour d'appel a violé ledit principe, les textes précités et l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Aubert et Duval de sa demande tendant à poser au Conseil d'Etat la question préjudicielle de la légalité de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des documents médicaux, la caisse a bien communiqué le compte rendu du scanner ainsi que l'avis médical du 3 mars 2005 ; que les clichés radiographiques et tomodensitométriques accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, qui constituent un élément du diagnostic ne pouvant être examinés que dans le cadre d'une expertise, n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, dont l'employeur peut demander la communication, en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; que les clichés eux-mêmes appartiennent et sont en principe en possession du patient, ils relèvent du secret médical et l'employeur aurait pu éventuellement solliciter leur communication dans le cadre d'un accord entre le médecin du salarié et le médecin désigné par la société Aubert et Duval mais tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que la société Aubert et Duval ne peut donc tirer argument du fait qu'elle n'a pas eu en sa possession de documents médicaux ne figurant pas au dossier de la caisse ; que le médecin conseil de la caisse a été interrogé par la caisse et a donné son avis qui est considéré comme déterminant par la caisse, qui n'est soumis à aucune condition particulière de forme ou motivation puisqu'il ne s'agit pas d'un expert, après avoir reçu communication des résultats de l'enquête de la caisse et avoir éventuellement sollicité l'avis d'un médecin spécialiste ; que la société Aubert et Duval n'est pas fondée à soutenir que l'accès aux documents médicaux lui serait refusé et qu'il serait porté atteinte à ses droits alors que les éléments du diagnostic peuvent être examinés dans le cadre d'une expertise ;
1°) ALORS QU'en vertu du principe du respect du contradictoire, dans le cadre de la procédure de reconnaissance par la Caisse primaire du caractère professionnel d'une maladie, celle-ci a l'obligation de communiquer à l'employeur l'entier dossier qu'elle a constitué, y compris des documents de nature médicale ; que les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale n'excluent nullement cette communication ; qu'en décidant que certains documents n'avaient pas à être transmis, aux motifs inopérants qu'ils relevaient du secret médical et qu'ils pouvaient être examinés dans le cadre d'une expertise, la Cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense ;
2°) ALORS QUE même à supposer que l'article R.441-13 ne ferait pas obligation à la Caisse de communiquer l'entier dossier, y compris les pièces médicales, la Cour d'appel a, en se prononçant de la sorte, méconnu le droit de l'employeur à l'égalité des armes, au contradictoire et à un procès équitable ; que ce faisant, elle a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;
3°) ALORS QU'à supposer que l'article R. 441-13 précité exclut la communication à l'employeur, pour démontrer le caractère professionnel de la maladie, de pièces médicales (clichés radiographiques et tomodensitométriques, diagnostic et avis du médecin conseil de la caisse), ce texte serait contraire aux principes du contradictoire, de l'égalité des armes et du procès équitable ; que dès lors en refusant de transmettre la question de la légalité de ce texte au juge administratif aux motifs inopérants que les documents en question relevaient du secret médical et qu'ils pouvaient être examinés dans le cadre d'une expertise, la Cour d'appel a excédé sa compétence et méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, violant la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
4°) ALORS QUE la solution est nécessaire au règlement du litige, dès lors que de la réponse apportée par la juridiction administrative dépend la question de savoir si la décision par laquelle la CPAM du Puy de Dôme a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur X... est inopposable à la société Aubert et Duval en raison de l'absence de transmission à l'employeur des documents médicaux ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a excédé sa compétence et méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, violant la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et R.441-13 du Code de la sécurité sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Aubert et Duval de sa demande de voir dire et juger que la décision par laquelle la Caisse a pris en charge, au titre des maladies professionnelles, la maladie de Monsieur X... lui est inopposable ;
AUX MOTIFS QUE la société Aubert et Duval ne saurait reprocher à la Caisse de ne pas lui avoir communiqué l'avis de l'inspecteur du travail sollicité dans le cadre de l'article D 461-9 précité dès lors que cet avis ne figure pas parmi les pièces devant obligatoirement figurer au dossier de la Caisse, en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE il résulte de l'alinéa 3 de l'article D.461-9 du Code de la sécurité sociale, que la Caisse primaire doit transmettre son avis, une copie de la déclaration et du certificat médical à l'inspecteur du travail de façon à ce que celui-ci formule ses observations ; qu'en s'abstenant de vérifier que la Caisse avait bien rempli cette obligation, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Aubert et Duval de sa demande de voir dire et juger que la décision par laquelle la Caisse a pris en charge, au titre des maladies professionnelles, la maladie de Monsieur X... lui est inopposable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand le 31 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le fait que le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand a dit, par jugement du 31 mars 2009, inopposable à l'employeur le taux de 15 % fixé pour l'incapacité permanente partielle de la victime ne peut avoir pour effet de priver la Caisse de son action récursoire fondée sur l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale à l'encontre de la société Aubert et Duval pour obtenir la récupération des sommes versées en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement concernant une même chose, sur la même cause, entre les mêmes parties en la même qualité ; qu'en l'espèce, le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand a, par une décision devenue définitive, déclaré inopposable à la société Aubert et Duval la décision par laquelle la Caisse a reconnu à Monsieur X... un taux d'IPP de 15 %, en raison du défaut de communication à l'employeur des pièces médicales lui ayant permis de reconnaître la nature de la maladie déclarée ; qu'en refusant de reconnaître l'autorité de la chose jugée de cette décision, au motif inopérant qu'elle ne concernait pas la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15947
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-15947


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15947
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