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16/12/2011 | FRANCE | N°10-14926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-14926


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2010), que Mme X..., victime le 24 octobre 2005 d'un accident du travail ayant affecté, notamment, son genou gauche, a bénéficié d'un arrêt de travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor (la caisse), au vu de l'avis du médecin-conseil ayant fixé la consolidation au 1er mai 2006, a cessé à compter de cette date le versement des indemnités journalières ; que Mme X... a saisi d'une contestation de

cette décision une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2010), que Mme X..., victime le 24 octobre 2005 d'un accident du travail ayant affecté, notamment, son genou gauche, a bénéficié d'un arrêt de travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor (la caisse), au vu de l'avis du médecin-conseil ayant fixé la consolidation au 1er mai 2006, a cessé à compter de cette date le versement des indemnités journalières ; que Mme X... a saisi d'une contestation de cette décision une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une expertise médicale ; que Mme X... a interjeté appel du jugement rejetant sa contestation ; qu'une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par la cour d'appel ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... des indemnités journalières au titre de cet accident du travail et jusqu'à la date où elle sera déclarée consolidée des conséquences de celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation de ses blessures que si elle se trouve dans l'incapacité de reprendre un quelconque travail ; qu'en l'espèce, aux termes du rapport d'expertise technique du docteur Y... en date du 9 juin 2009, lequel lie le juge, l'expert concluait clairement qu'à la date du 1er mai 2006, Mme X... "était apte à reprendre une autre activité professionnelle qui n'aurait pas sollicité son genou gauche" ; qu'en jugeant néanmoins que celle-ci n'étant pas consolidée à la date de son examen le 9 juin 2009, elle était bien fondée en sa demande de maintien des indemnités journalières à compter du 2 mai 2006 jusqu'à sa consolidation, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond qui estiment que sont contradictoires les conclusions de l'expertise technique qu'ils ont ordonnée, d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que "l'expert ne pouvait pas conclure qu'à la date du 1er mai 2006, Mme X... était apte à reprendre une activité professionnelle ne sollicitant pas son genou gauche tout en ayant constaté que l'incapacité de travail s'est prolongée dans le cadre de la maladie arthrosique de manière ininterrompue depuis le 1er mai 2006 alors que précisément les manifestations pathologiques de cette maladie étaient la conséquence directe de sa décompensation résultant de l'accident du travail" ; qu'elle a ainsi considéré que les conclusions de l'expertise étaient contradictoires ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Mme X..., sans ordonner de complément d'expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'à tous les stades de la procédure de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles, le régime de l'expertise est, selon l'article R. 142-39 du code de la sécurité sociale, celui défini par le code de procédure civile, de sorte que l'article L. 141-2 visé par le moyen n'est pas applicable au litige ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MSA à verser à madame X... des indemnités journalières au titre de l'accident du travail à compter du 2 mai 2006 et jusqu'à la date où elle sera déclarée consolidée des conséquences de cet accident et d'AVOIR condamné la MSA à verser à madame X... une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais d'expertise ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des termes mêmes du rapport de l'expert le docteur Y... en page 6 que « l'ensemble de la prise en charge rhumatologique et chirurgicale à partir de mois de janvier 2006 est la conséquence directe de la décompensation par le traumatisme accidentel d'une gonarthrose évoluée mais déclarée asymptomatique » ; de cette affirmation dénuée de toute ambiguïté et qui n'est pas contredite par la conclusion qu'il en tire à savoir que l'accident n'a eu qu'un effet déclencheur sur la décompensation de la pathologie arthrosique du genou, il résulte que même si il existait antérieurement à l'accident une pathologie non encore révélée, c'est bien ce dernier qui est la cause de la décompensation de celle-ci, ce dont il résulte qu'il y a bien eu une incidence fonctionnelle du traumatisme accidentel du genou sur l'évolution de la pathologie préexistante : que le fait que le genou droit présente la même pathologie mais non décompensée confirme a contrario le fait causal de l'accident dans la décompensation de la pathologie arthrosique du genou gauche ; qu'il en résulte nécessairement que l'ensemble des prises en charge rhumatologiques et chirurgicales après le 1er mai 2006 en rapport avec la gonarthrose décompensée doivent être prises en charge au titre de l'accident du travail du 26 octobre 2005 ; qu'aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale une indemnité journalière est payée à la victime d'un accident du travail pendant toute la durée de la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation de la blessure ou le décès ; que la consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé et où la lésion se fixe et présente un caractère permanent sinon définitif tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation ; qu'en l'espèce, l'expert ne pouvait pas conclure qu'à la date du 1er mai 2006, madame X... était apte à reprendre une activité professionnelle ne sollicitant pas son genou gauche tout en ayant constaté que l'incapacité de travail s'est prolongée dans le cadre de la maladie arthrosique de manière ininterrompue depuis le 1er mai 2006 alors que précisément les manifestations pathologiques de cette maladie étaient la conséquence directe de sa décompensation résultant de l'accident du travail ; qu'il résulte donc du rapport de l'expert le docteur Y... que celle-ci n'était pas consolidée à la date de son examen le 9 juin 2009 ; que madame X... est donc fondée en sa demande de voir les indemnités journalières continuée de lui être versées à compter du 2 mai 2006 jusqu'à ce qu'elle soit déclarée consolidée de la gonarthrose de son genou gauche ; que dès lors que c'est la MSA qui succombe en ses demandes les frais d'expertise ne sauraient être mis à la charge de madame X... ;
1. – ALORS QUE la victime d'un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation de ses blessures que si elle se trouve dans l'incapacité de reprendre un quelconque travail ; qu'en l'espèce, aux termes du rapport d'expertise technique du docteur Y... en date du 9 juin 2009, lequel lie le juge, l'expert concluait clairement qu'à la date du 1er mai 2006, madame X... « était apte à reprendre une autre activité professionnelle qui n'aurait pas sollicité son genou gauche » ; qu'en jugeant néanmoins que celle-ci n'étant pas consolidée à la date de son examen le 9 juin 2009, elle était bien fondée en sa demande de maintien des indemnités journalières à compter du 2 mai 2006 jusqu'à sa consolidation, la Cour d'appel a violé les articles L.141-2 et L.433-1 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QU'il appartient aux juges du fond qui estiment que sont contradictoires les conclusions de l'expertise technique qu'ils ont ordonnée, d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que « l'expert ne pouvait pas conclure qu'à la date du 1er mai 2006, madame X... était apte à reprendre une activité professionnelle ne sollicitant pas son genou gauche tout en ayant constaté que l'incapacité de travail s'est prolongée dans le cadre de la maladie arthrosique de manière ininterrompue depuis le 1er mai 2006 alors que précisément les manifestations pathologiques de cette maladie étaient la conséquence directe de sa décompensation résultant de l'accident du travail » ; qu'elle a ainsi considéré que les conclusions de l'expertise étaient contradictoires ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de madame X..., sans ordonner de complément d'expertise, la Cour d'appel a violé les articles L.141-2 et L.433-1 du code de la sécurité sociale ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-14926

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-14926
Numéro NOR : JURITEXT000024990212 ?
Numéro d'affaire : 10-14926
Numéro de décision : 21102014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-16;10.14926 ?
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