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15/12/2011 | FRANCE | N°11-11413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 11-11413


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l' amiante (FIVA) de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5

juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l' amiante (FIVA) de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme social a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au FIVA qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du FIVA et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour condamner le FIVA à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme social, l'arrêt retient que le capital ou la rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que le capital ou la rente doit s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle en sorte que, si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant ; que le FIVA, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. Sandro X... en réparation du préjudice découlant de l'incapacité fonctionnelle la somme totale de 2 045,46 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 1 414 euros à compter du 1er janvier 2009, revalorisée dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010 par la cour d'appel de Metz ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné le FIVA à payer à Monsieur Sandro X... en réparation du préjudice découlant de l'incapacité fonctionnelle la somme totale de 2.045,46 €, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une rente annuelle de 1.414 € à compter du 1er janvier 2009, rente qui devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L.434-17 et L.351-11 du Code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE « que M. X... s'oppose à ce que les sommes versées par l'organisme social soient déduites du montant de son préjudice patrimonial en faisant valoir que te barème FIVA intègre le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle dans les préjudices patrimoniaux de la victime de l'amiante, alors que le rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels (rapport Dintilhac) a considéré que ce poste de préjudice avait un caractère personnel et devait figurer parmi les préjudices extra patrimoniaux, cette solution ayant été admis de façon implicite par la Cour de cassation dans ses trois avis du 29 octobre 2007, avec cette conséquence que, contrairement à la position du FIVA, le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle doit être intégré dans les préjudices extra patrimoniaux ; que cette position est rejetée par le FIVA sur la base des principes de la réparation intégrale du préjudice ayant pour conséquence l'illicéité du cumul des indemnisations, l'interdiction de dommages-intérêts punitifs et l'obligation des déductions destinées à éviter que l'indemnisation excède l'importance du préjudice à réparer, l'intimé considérant au contraire, à partir du caractère historiquement mixte de la rente d'invalidité, que, si la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisme social a bien vocation à indemniser le déficit fonctionnel, elle a également vocation à fournir un revenu de remplacement à la victime d'une maladie professionnelle, insistant en outre sur le fait que les avis rendus par la Cour de Cassation ne lie pas cette juridiction, ni la juridiction qui a sollicité ledit avis et en faisant état des décisions prononcées récemment par la cour de cassation concernant le caractère mixte de la rente versée à la victime d'un accident du travail, ce dont cette juridiction a déduit qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent ; qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que dans son offre d'indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer "l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85/677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice" ; que selon l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 venu modifier l'article L.376 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne" ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que d'autre part le capital ou la rente versée en application des articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle en sorte que, si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant ; que te FIVA, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge; qu'en effet en l'absence de tout document probant la Cour ne peut considérer comme suffisante la simple affirmation énoncée à cet égard par le FIVA dans ses conclusions et qu'il en est de même d'une part du courrier que la sécurité sociale lui a adressé à sa demande le 21 septembre 2009, courrier mentionnant « en réponse à votre courrier du 15 septembre 2009, nous vous transmettons la copie des pièces demandées », savoir la notification fixant le taux d'incapacité à 5 % et que « du montant de 1.810,59 € aucune indemnisation n'a été payée au titre du préjudice professionnel », et d'autre part de la notification de rente adressée le 8 juin 2009 par la sécurité sociale, dont le FIVA s'empare à présent sur la base de l'indication contenue dans ce document selon laquelle l'indemnité allouée est une indemnité forfaitaire fixée par décret en fonction de votre taux d'incapacité permanente, pour soutenir que les sommes versées par la sécurité sociale n'ont pu réparer que le déficit fonctionnel de cette victime de l'amiante ; que pour autant cette notification de rente ne constitue pas la preuve requise ; que la référence faite au taux d'incapacité permanente vise le mode de calcul de la rente, ce calcul étant effectivement opéré en fonction du taux d'incapacité permanente reconnu à l'intéressé ; que par ailleurs ce document évoque bien le caractère forfaitaire de l'indemnité ainsi allouée, d'où il suit que ni l'organisme de sécurité sociale, ni surtout le FIVA, n'établissent de façon certaine et préalable que le capital versé ne répare que le préjudice fonctionnel ne répare pas aussi le préjudice économique de la victime, devant être rappelé que la cour de cassation a reconnu le caractère mixte des sommes allouées par l'organisme social et que ce n'est pas à la victime qu'il revient de prouver ou même d'alléguer qu'elle aurait subi une perte de gain ou qu'elle aurait à se plaindre d'une quelconque incidence professionnelle, en l'absence de quoi ce capital devrait forcément venir en déduction des sommes versées par le FIVA au titre du déficit fonctionnel ; qu'en conséquence, aucune déduction ne sera opérée sur l'indemnité due à M. X... » ;

ALORS QUE l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L.434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel, que le capital ou la rente versée en application des articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, que ces capital ou rente doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant et que le FIVA n'apporte pas la preuve dont il a la charge ;
qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.434-1, L.434-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11413
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°11-11413


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.11413
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