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15/12/2011 | FRANCE | N°11-11159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 11-11159


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant et principal porteur de parts de la société Frigelait (la société), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule piloté par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'il a obtenu réparation de ses préjudices corporel et financier, en ce y compris la perte de valeur de ses parts sociales ; que la société a ensuite assigné M. Y... et l'assureur devant un tribunal de grande

instance en indemnisation de son préjudice économique ;

Sur le moyen unique...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant et principal porteur de parts de la société Frigelait (la société), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule piloté par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'il a obtenu réparation de ses préjudices corporel et financier, en ce y compris la perte de valeur de ses parts sociales ; que la société a ensuite assigné M. Y... et l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice économique ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que pour débouter la société de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que le préjudice économique de celle-ci a été apprécié par l'expert, qu'il en a été déduit le préjudice personnel de l'actionnaire principal ; qu'il en résulte que le solde de préjudice s'élève à la différence entre les deux montants alloués mais que, dans la logique de l'arrêt précédent statuant sur l'indemnisation du préjudice de cet actionnaire, ce préjudice n'est pas celui de la société mais des quatre autres actionnaires, à proportion de leurs parts respectives, de sorte que la société elle-même ne peut réclamer cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société et son associé principal constituant des personnes juridiques différentes, le préjudice personnel de ce dernier ne pouvait être pris en compte pour apprécier le préjudice propre de la personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que pour débouter la société de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que par suite de l'arrêt de travail de M. X..., le procédé inventé par celui-ci n'a pu être normalement présenté dans les salons agricoles, mais ajoute que la perte de chance de développer ce produit n'est pas autrement définie comme spécifique et distincte du préjudice que la perte de marge brute déterminée par l'expert a établi ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accident avait fait perdre à la société une éventualité favorable, spécifique et distincte de la perte de marge brute sur les produits déjà commercialisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Frigelait

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL FRIGELAIT de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la SARL FRIGELAIT, au capital de 53.930,63 € est constituée de 3.392 parts appartenant à M. X..., gérant, soit 89,26% du total des parts, et de 3 fois 96 parts et une fois 120 parts, détenues par quatre autres personnes ; que par arrêts des 13 octobre 2004 et, après expertise comptable pour la fixation du préjudice économique, du 14 juin 2006, M. X..., à titre personnel à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime, a été indemnisé, du chef du préjudice économique, à hauteur d'un montant de 163.000 €, - outre autres préjudices corporels - ; que M. X... avait initialement demandé au titre du préjudice économique la somme de 2.285.115 € ; que l'expert, M. Z..., avait conclu que le préjudice économique porte essentiellement sur la valeur des parts sociales détenues par M. X... dans la SARL FRIGELAIT et que le montant du préjudice économique déterminé sur 89,26% du capital détenu par M. X... s'établissait à 161.747 € - outre matériels (1.208 €) - ; que l'expert, pour parvenir à ces conclusions, estimait la perte de résultat pour la société du fait de l'accident, retenant ainsi, pour les exercices 1997 à 2002, une perte de marge brute globale de 223.081 €, dont à déduire des économies de frais généraux, pour 43.000 € et sauf à ajouter un préjudice matériel de 1.128 €, soit un "préjudice total pour la société", de 181.209 €, et par suite, pour 89,26% des parts détenues par M. X..., la somme de 161.747 € (+ matériel 1.208 €) ; qu'à la lumière de ces données incontournables doit être examinée la demande présentement formulée par la société FRIGELAIT elle-même, au titre de son préjudice propre, préjudice subi par ricochet et réclamé à ce jour à hauteur d'une somme de 2.689.235 €, constituée, pour 1.689.325 €, de la perte de marge sur les ventes PRT, pour les six exercices 1997 à 2002, et pour 1.000.000 € au titre de la réparation du préjudice au titre de la perte de chance afférente au développement des ventes complémentaires et notamment de la station de lavage "LAVKE" ; que la société FRIGELAIT fait en premier lieu valoir qu'elle est une personne juridique distincte de M. X... lui-même et qu'elle est ainsi recevable à agir et à formuler des demandes relatives à son préjudice propre, subi par ricochet ; qu'en effet sa demande est recevable, un préjudice distinct de celui de M. X... étant parfaitement possible pour elle-même, résultant, par ricochet, du fait générateur de préjudice subi par M. X... lui-même ; qu'au fond, la société appelante soutient que le rapport de l'expert Z... indique que le préjudice économique subi par M. X... portait d'une part sur la valeur de ses parts sociales dans la société, d'autre part sur le matériel, de sorte que si M. X... a été indemnisé de son préjudice économique correspondant à la valeur de ses parts sociales, la société, elle, ne l'a pas été de son préjudice économique propre ; qu'elle soutient que l'accident a entraîné une exploitation déficitaire de la société ; qu'elle énonce que l'expert est resté muet sur l'évaluation du préjudice économique de la société, et que, au titre du préjudice qu'elle définit à hauteur de 1.689.235 € au titre de la perte de marge sur les ventes PRT, "la perte de chance consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable", laquelle éventualité a disparu à la suite de l'accident ; qu'or, en premier lieu, la "perte de marge brute globale" pour FRIGELAIT (p. 14 expertise), a été déterminée par l'expert, pour les six années en cause ; qu'ainsi l'expert a bien déterminé un préjudice social, énoncé comme tel, et qualifié à partir de données propres au fonctionnement de la société : notion de marge brute, propre à la comptabilité sociale ; qu'en second lieu, que, à partir de ce préjudice social (223.081 € moins 43.000 € d'économie de charge – notion sociale également), il a défini le préjudice personnel de M. X..., soit à hauteur de 89,26% conformément au nombre de ses parts dans la société, outre un préjudice matériel personnel ; qu'ainsi une méthode d'évaluation du préjudice social a été suivie, dont il faut noter que, ainsi que le relève l'arrêt du 14 juin 2006, la conséquence que l'expert en tire pour fixer le préjudice économique à 163.000 €, a été acceptée par les parties ; qu'en troisième lieu, les différences de montant entre ce que l'expert a déterminé à ce titre, soit pour la société 181.209 € et la somme réclamée de 1.689.235 € ne sont pas expliquées ni justifiées, la pièce n° 12 portant une estimation du manque à gagner sur marge PRT n'étant pas suffisante pour expliquer que la perte de marge brute soit insuffisante pour établir le montant du préjudice social, et d'autre part, constituant une justification ne portant que sur une activité commerciale et non sur une donnée comptable ; qu'il s'agit en outre d'une estimation de développement, qui est une notion incertaine ; qu'enfin la lecture de cette pièce comptable n° 12 ne permet ni de savoir de qui elle provient, ni d'où proviennent les données comptables utilisées ; qu'en quatrième lieu et d'ailleurs suite à l'attendu ci-dessus, que la société FRIGELAIT vise finalement, malgré un chiffre de demande précis, une simple perte de chance – de sorte que le montant, s'il devait être retenu un préjudice distinct et certain, ne pourrait être que très inférieurement apprécié ; qu'au total : le préjudice économique de la société a été apprécié par l'expert (181.209 €) ; - qu'il en a été déduit le préjudice personnel de l'actionnaire principal, pour 161.747 € ; - qu'il en résulte par suite que le solde de préjudice s'élève à la différence entre ces deux montants, soit 19.462 € ; - que cependant, dans la logique de l'arrêt précédent, ce préjudice est celui, non de la société elle-même mais des quatre autres actionnaires, à proportion du nombre de leurs parts respectives ; que de la sorte la société elle-même ne peut réclamer cette somme ; que la Cour ne peut partager l'analyse des premiers juges à ce titre ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'en second lieu qu'est réclamée une somme de 1.000.000 € pour perte de chance de développer la station de lavage LAVKE ; qu'il est soutenu qu'en effet l'expert n'en parle pas ; qu'il n'est pas expliqué en quoi l'arrêt de travail de M. X... de 1 mois et demi aurait empêché que cette invention soit déclarée afin d'être protégée par un brevet ; que dès lors, et même si par suite de cet arrêt de travail, ce procédé n'a pu être normalement présenté dans des salons agricoles, il demeure que la perte de chance de développer ce produit n'est pas autrement définie comme spécifique et distincte de celui que la perte de marge brute déterminée par l'expert a établi ; que cette demande ne peut être satisfaite, pas plus que ne peut être confirmé le jugement à ce titre ; que cette demande se situe en dehors de la logique indemnitaire suivie par M. X..., initialement, dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice économique propre, logique indemnitaire qui traitait le préjudice social comme le sien propre, au moins à hauteur du nombre de ses parts ; qu'au total le jugement doit être infirmé et la société FRIGELAIT déboutée de ses demandes »

ALORS QUE 1°) le préjudice personnel patrimonial subi par ricochet par la personne morale est distinct du préjudice personnel matériel subi par les associés titulaires des parts sociales de la société ; qu'il est constitué par la perte économique subie par la société en relation causale avec le fait générateur de responsabilité ; que la Cour d'appel, tout en considérant que la Société FRIGELAIT pouvait bien subir un préjudice personnel, a cependant considéré qu'il y avait lieu de déduire du préjudice économique de la Société FRIGELAIT « le préjudice personnel de l'actionnaire principal » et que le solde obtenu constituait le préjudice « non de la société elle-même mais des quatre autres actionnaires, à proportion du nombre de leurs parts respectives », refusant ainsi de prendre en compte le préjudice économique subi par la Société elle-même ; que ce faisant la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ensemble l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 n° 65-677 ;

ALORS QUE 2°) l'existence du préjudice personnel patrimonial subi par ricochet par la personne morale s'infère nécessairement de la caractérisation d'un préjudice économique subi par la société elle-même à la suite de l'accident en tant que fait générateur de responsabilité ; qu'en retenant, à la suite de l'accident de la circulation du 3 octobre 1996 dont a été victime Monsieur X..., « que le préjudice économique de la société a été apprécié par l'expert (181.209 €) », ce tout en décidant de débouter la Société FRIGELAIT de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation à la suite de l'accident son gérant, Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ensemble l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 n° 65-677 ;

ALORS QUE 3°) le préjudice propre de la personne morale s'évalue distinctement du préjudice subi par les associés personnellement ; que par conclusions régulièrement signifiées le 26 mars 2010, la Société FRIGELAIT a fait valoir, sur l'évaluation de son préjudice subi par ricochet à la suite de l'accident de la circulation de Monsieur X... du 3 octobre 1996, que les conclusions du rapport d'expertise établies dans l'instance en indemnisation de Monsieur X... étaient insuffisants pour évaluer le préjudice propre de la personne morale, dès lors que ce rapport n'avait pas eu pour objet une telle évaluation (v. concl. p. 8) ; qu'en se reportant aux seules conclusions du rapport d'expertise de Monsieur Z... déposé dans le cadre de l'instance en indemnisation de Monsieur X... pour dire que la Société FRIGELAIT n'avait subi aucun préjudice, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ensemble l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 n° 65-677 ;

ALORS QUE 4°) la perte de chance constitue un préjudice indemnisable lorsqu'est relevée la disparition de la probabilité d'un évènement favorable dont les chances de réalisation apparaissent suffisamment sérieuses ; qu'elle ne peut s'assimiler à la perte financière subie qui ne prend pas en compte la probabilité de réalisation d'un évènement favorable ; qu'en décidant d'écarter le préjudice au titre de la perte de chance de développer la station de lavage « LAVKE » au seul motif (p. 4 denier alinéa) « que la perte de chance de développer ce produit n'est pas autrement définie comme spécifique et distincte de celui que la perte de marge brute déterminée par l'expert a établi », la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ensemble l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 n° 65-677,

ALORS QUE 5°) la perte de chance constitue un préjudice indemnisable lorsqu'est relevée la disparition de la probabilité d'un évènement favorable dont les chances de réalisation apparaissent suffisamment sérieuse ; que la Société FRIGELAIT a notamment fait valoir, sur la perte de chance du développement des ventes complémentaires de la station de lavage « LAVKE », que (pp. 9 et 10) « Monsieur X..., avait en effet mis au point une station de lavage spécifique aux exploitations laitières, dénommée "LAVKE". (…) C'est d'ailleurs bien en raison du côté novateur de ce système, et de l'impossibilité physique dans laquelle s'est trouvée la Société FRIGELAIT, en raison de l'absence de son gérant, d'en protéger les différents aspects, que les concurrents sur ce marché, se sont empressés de le copier (RANSON), ou de s'en inspirer (ALPHA LAVAL, GASCOIGNE-MELOTTE) » ; qu'il apparaissait que c'était bien en raison de la qualité d'inventeur de Monsieur
X...
et de son incapacité physique à la suite de l'accident que le système de lavage « LAVKE » n'avait pu être protégé ; qu'en décidant de débouter la Société FRIGELAIT de sa demande présentée au titre de la perte de chance, au motif insuffisant « qu'il n'est pas expliqué en quoi l'arrêt de travail de M. X... de 1 mois et demi aurait empêché que cette invention soit déclarée afin d'être protégée par un brevet », c'est-à-dire sans rechercher si l'accident avait, de fait, empêché que le système de lavage « LAVKE » soit déposé au nom de la Société FRIGELAIT par son inventeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ensemble l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 n° 65-677.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11159
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°11-11159


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.11159
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