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15/12/2011 | FRANCE | N°10-30894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-30894


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., avocat, a défendu les intérêts de M. Y..., à l'occasion d'une instance en divorce, prononcé par jugement devenu irrévocable du 10 février 2009 ; qu'après avoir perçu des honoraires en règlement de deux factures émises les 26 septembre 2005 et 24 octobre 2007, M. X... a sollicité de son client le règlement de deux autres factures datÃ

©es du 1er juillet 2009, d'un montant de 2 392 euros TTC chacune, pour l'une, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., avocat, a défendu les intérêts de M. Y..., à l'occasion d'une instance en divorce, prononcé par jugement devenu irrévocable du 10 février 2009 ; qu'après avoir perçu des honoraires en règlement de deux factures émises les 26 septembre 2005 et 24 octobre 2007, M. X... a sollicité de son client le règlement de deux autres factures datées du 1er juillet 2009, d'un montant de 2 392 euros TTC chacune, pour l'une, numérotée 5433, faisant état d'honoraires forfaitaires, rédaction de conclusions, suivi dossier entretiens, pour l'autre, portant le numéro 5434, d'honoraires de résultat, suivant barème du conseil de l'ordre ;
Attendu que pour rejeter la demande en fixation d'honoraires de M. X... correspondant à ces deux dernières factures, l'ordonnance énonce que sur l'honoraire de diligences, M. X... avait déjà émis, au titre de la même procédure, deux factures d'honoraires, intégralement réglées par M. Y... : la première le 26 septembre 2005, pour un montant de 1 558,84 euros TTC, la seconde le 24 octobre 2007, pour un montant de 908,96 euros TTC ; que ces factures ne comportent aucune précision relativement aux prestations auxquelles elles se rapportent mentionnant seulement "honoraires procédure divorce" ; que la facture n° 5433, émise postérieurement à la fin de la procédure et qui devrait donc avoir un caractère récapitulatif, ne fait cependant aucune mention des deux factures précédentes et ne comporte pas plus de précisions que celles-ci quant aux prestations concernées ; qu'il n'est pas justifié de prestations et diligences postérieures au jugement de divorce qui a mis fin à la procédure ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que seule la facture n° 5434 était, en l'absence de convention d'honoraires, contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et que M. X... avait produit la justification de nombreuses diligences effectuées dans l'intérêt de son client après le jugement de divorce, ce dont rendait compte la facture n° 5433 émise le 1er juillet 2009, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les prétentions de M. X... au titre de la facture n° 5433 émise le 1er juillet 2009, l'ordonnance rendue le 29 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande de fixation d'honoraires présentée par Maître Bruno-Marie X... à Monsieur Jean-Louis Y... au titre des deux factures émises le 1er juillet 2009,
AUX MOTIFS QUE "les honoraires litigieux se rapportent aux prestations et diligences accomplies par M. X... pour la défense des intérêts de M. Y... dans une procédure en divorce l'opposant à son épouse, terminée par un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers le 10 février 2009; que le recours exercé par M. X... porte sur les deux volets de la réclamation soumise au bâtonnier, à savoir un honoraire complémentaire de diligences de 2.392 euros, d'une part (facture n° 5433 du 1er juillet 2009, et un honoraire de résultat du même montant (facture n° 5434 du 1er juillet 2009) ; Qu'il convient de rappeler qu'il n'a pas été fait de convention d'honoraires entre l'avocat et son client ; Sur l'honoraire de diligences : que, au titre de la même procédure, M. X... avait déjà émis deux factures d'honoraires, intégralement réglées par M. Y...: la première le 26 septembre 2005, pour un montant de 1.558,84 euros TTC (facture n° 4503), la seconde le 24 octobre 2007, pour un montant de 908,96 euros TTC (facture n° 5098) ; que ces factures ne comportent aucune précision relativement aux prestations auxquelles elles se rapportent mentionnant seulement «HONORAIRES PROCEDURE DIVORCE» ; Que la facture n° 5433, émise postérieurement à la fin de la procédure et qui devrait donc avoir un caractère récapitulatif, ne fait cependant aucune mention des deux factures précédentes, ainsi que l'a relevé le bâtonnier, et ne comporte pas plus de précisions que celles-ci quant aux prestations concernées ; qu'en particulier, il n'est pas justifié de prestations et diligences postérieures au jugement de divorce qui a mis fin à la procédure ; qu'au regard des prestations et diligences de M. X... dans la procédure concernée, dont il est justifié et qui sont rappelées dans la décision déférée (réception du client, mise en place du dossier, rédaction d'un unique jeu de conclusions déposé le 12 novembre 2008, assistance du client lors des débats et préparation d'une plaidoirie - étant précisé que M. X..., qui affirme n'avoir pas reçu de convocation, était absent lors de l'audience de plaidoirie du 6 janvier 2009, le jugement de divorce du 10 février 2009 mentionnant toutefois que le conseil de M. Y... a eu connaissance de la date de l'audience, fixée par renvoi contradictoire lors de l'audience du 18 novembre 2008), les sommes versées par M. Y..., correspondant aux deux premières factures, soit un total de 2064,83 euros hors taxes, apparaissent comme une juste et suffisante rémunération; que l'honoraire litigieux, d'un montant de 2.000 euros hors taxes, pas même présenté comme complémentaire et dont le mode de calcul n'est aucunement précisé, n'est donc pas dû, ainsi que l'a justement décidé le bâtonnier; Sur l'honoraire de résultat : qu'en application de l'article 10 de la loi du 31 4 décembre 1971 l'honoraire de résultat n'est licite que dans la mesure où il a été prévu, en sus de la rémunération des prestations effectuées, par une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client, ou encore si, même en l'absence d'une telle convention, le client accepte, après service rendu, de payer à l'avocat une somme réclamée par celui-ci à titre d'honoraire de résultat ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'aucune convention d'honoraires n'a été établie et qu'il ne résulte d'aucun élément que M. Y... aurait accepté, après le jugement ayant mis fin à l'instance, le principe et le montant de l'honoraire de résultat réclamé par M. X... ; que l'existence d'un tel accord de M. Y... n'est pas même invoquée par M. X... ; qu'on ajoutera, d'une part, que la référence à un « barème du Conseil de l'Ordre» ne saurait suppléer au défaut d'accord de M. Y... pour octroyer à son avocat un tel honoraire, d'autre part, à titre surabondant, qu'en toute hypothèse l'assiette et les modalités du calcul de l'honoraire de résultat réclamé curieusement du même montant que l'honoraire de diligences facturé le même jour ne sont pas indiqués, ce qui interdirait, à supposer qu'il soit licite, tout contrôle de son exactitude au regard de la convention des parties ; Attendu que la demande relative à l'honoraire de résultat ne peut donc davantage être accueillie, ainsi que l'a exactement décidé le bâtonnier" (ordonnance, p. 2 et 3),
1°) ALORS QUE l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions elles-mêmes fixées par les conclusions des parties, le juge est nécessairement lié par ces conclusions et ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ou en dénaturer le sens clair et précis ;
Que, dans le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers, Maître Bruno-Marie X... a clairement et longuement justifié ses prestations pour le compte de son client, Monsieur Y..., du 2 octobre 2008 au 10 juillet 2009, et tout spécialement après le prononcé, le 10 février 2009, du jugement de divorce qui lui a pleinement donné satisfaction (recours, p. 3 à 5) ; que, pour justifier de ses diligences au profit de son client, Maître X... a produit aux débats une trentaine de pièces annexées à son recours ;
Qu'en considérant qu'«il n'est pas justifié de prestations et diligences postérieures au jugement de divorce qui a mis fin à la procédure», le premier président de la cour d'appel a modifié les termes du litige dont il était saisi et dénaturé les termes clairs et précis du recours dont il était saisi et a, par là-même, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques et de plaidoirie, est fixé selon les usages, en fonction des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Que, dans le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers, Maître Bruno-Marie X... faisait valoir (p. 4 et 5) que, postérieurement au jugement de divorce prononcé le 10 février 2009, il avait accompli de nombreuses démarches dans l'intérêt de son client, Monsieur Y... (discussion et mise en garde de Monsieur Y... de ne pas accepté une proposition transactionnelle présentée par son adversaire ; divers rendez-vous avec le client ; signification et transcription du jugement ; intervention multiple dans le choix du notaire, etc.) ; qu'à l'appui de son recours, Maître X... a produit aux débats une trentaine de pièces justificatives ;
Qu'en se contentant de relever « qu'au regard des prestations et diligences de M. X... dans la procédure concernée, dont il est justifié et qui sont rappelées dans la décision déférée (réception du client, mise en place du dossier, rédaction d'un unique jeu de conclusions déposé le 12 novembre 2008, assistance du client lors des débats et préparation d'une plaidoirie - étant précisé que M. X..., qui affirme n'avoir pas reçu de convocation, était absent lors de l'audience de plaidoirie du 6 janvier 2009, le jugement de divorce du 10 février 2009 mentionnant toutefois que le conseil de M. Y... a eu connaissance de la date de l'audience, fixée par renvoi contradictoire lors de l'audience du 18 novembre 2008), les sommes versées par M. Y..., correspondant aux deux premières factures, soit un total de 2064,83 euros hors taxes, apparaissent comme une juste et suffisante rémunération », sans rechercher si Maître X... ne justifiait pas de prestations postérieures au jugement de divorce, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ;
Que, dans le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers, Maître Bruno-Marie X... faisait valoir (p. 4 et 5) que, postérieurement au jugement de divorce prononcé le 10 février 2009, il avait accompli de nombreuses démarches dans l'intérêt de son client, Monsieur Y... (discussion et mise en garde de Monsieur Y... de ne pas accepté une proposition transactionnelle présentée par son adversaire ; divers rendez-vous avec le client ; signification et transcription du jugement ; intervention multiple dans le choix du notaire, etc.) ; qu'à l'appui de son recours, Maître X... a produit aux débats une trentaine de pièces justificatives. ;
Qu'en se contentant de considérer que Maître X... ne justifiait pas de prestation postérieure au jugement de divorce, sans répondre au moyen qui démontrait le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30894
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-30894


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30894
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