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15/12/2011 | FRANCE | N°10-30880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-30880


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait l'acquisition, auprès de la société Socodicav, d'un téléphone mobile tombé en panne au cours de la première année d'utilisation ; qu'il a engagé une action en annulation de la vente et, subsidiairement, en garantie des vices cachés ;
Attendu que pour condamner le vendeur au remplacement du téléphone mobile et au paiement de dommages-intérÃ

ªts, après avoir constaté que le mécanisme interne de l'appareil défectueux ét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait l'acquisition, auprès de la société Socodicav, d'un téléphone mobile tombé en panne au cours de la première année d'utilisation ; qu'il a engagé une action en annulation de la vente et, subsidiairement, en garantie des vices cachés ;
Attendu que pour condamner le vendeur au remplacement du téléphone mobile et au paiement de dommages-intérêts, après avoir constaté que le mécanisme interne de l'appareil défectueux était oxydé par la présence d'un liquide, le jugement énonce que la société Socodicav ne produisait aucun document contractuel d'exclusion de la garantie, puisque seule était versée aux débats une notice d'utilisation précisant que la garantie n'était pas valable en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate, document sans valeur contractuelle et inopposable à l'acheteur ;
Qu'en se prononçant ainsi d'office sur la valeur et la portée juridiques de cette notice, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, alors qu'il ressort des énonciations du jugement qu'en réponse au vendeur qui invoquait la clause d'exclusion de la garantie, l'acquéreur se bornait à contester avoir fait de l'appareil une utilisation impropre, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Socodicav la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Socodicav.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la Société SOCODICAV à remplacer, s'il était irréparable, l'appareil téléphonique acquis par Monsieur X..., ainsi qu'à payer à celui-ci la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il incombe à celui qui allègue d'une erreur de sa part de prouver l'existence de ce vice de consentement ; que Monsieur X... produit en copies quasi-illisibles, un formulaire à en tête ORANGE CARAIBE et une facture ; qu'il indique que dans le hall d'exposition, les appareils de la gamme ORANGE ne distinguent pas des appareils hors gamme ; que ces documents et cette affirmation ne suffisent pas à rapporter la preuve, dont il a la charge, d'un vice du consentement ; qu'il ne démontre pas non plus en quoi la gamme de l'appareil acheté (dans la gamme ou hors gamme ORANGE) constituait une qualité substantielle ayant déterminé son achat ; que par contre, il est établi par le courrier de la Société SOCODICAV en date du 15 octobre 2007 que la garantie de l'appareil litigieux est d'un an ; que selon la facture et la fiche produits, Monsieur X... a fait l'acquisition d'un téléphone portable le 26 mai 2006 et retourné l'appareil en réparation le 11 mai 2007, soit dans le délai de garantie d'un an ; qu'en droit, il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; que la fiche de réparation décrit la panne en ces termes : (...) « constante, impossibilité d'avoir accès au répertoire, coupure de l'alimentation, menu erratique » (...) ; que le rapport d'intervention de la Société ACEAN indique au titre de défauts constatés : (...) « Marche-arrêt s'éteint » (...) « oxydation, dommage causé par un liquide » (...) ; que la déclaration de produit non réparable en exclusion de garantie ajoute : (...) « traces d'oxydation avec introduction d'un liquide » (...) ; que la Société SOCODICAV ne produit aucun document contractuel d'exclusion de garantie et la notice d'utilisation du téléphone mobile SIEMENS AF 51 qui précise que la garantie n'est pas valable en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate ne constitue pas un document contractuel opposable au requérant ; que dès lors, la Société SOCODICAV ne peut se prévaloir d'une stipulation excluant la garantie contractuelle ; qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... et de condamner la Société SOCODICAV à remplacer, s'il est irréparable, l'appareil téléphonique acquis par Monsieur X... le 26 mai 2006 ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que Monsieur X... ne soutenait nullement que la notice d'utilisation du téléphone mobile, comportant une exclusion de garantie en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate du téléphone, lui était inopposable ; qu'en décidant néanmoins que la notice d'utilisation ne constituait pas un document contractuel opposable à Monsieur X..., sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Juridiction de proximité a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que la Société SOCODICAV soutenait que le téléphone mobile acquis par Monsieur X... le 26 mai 2006 faisait l'objet d'une clause d'exclusion de garantie en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate du téléphone, tandis que Monsieur X... soutenait que la Société SOCODICAV n'avait pas rapporté la preuve d'une mauvaise utilisation de sa part du téléphone mobile de nature à écarter la garantie ; qu'en décidant néanmoins que la Société SOCODICAV ne pouvait se prévaloir d'aucune exclusion de garantie à l'encontre de Monsieur X..., la Juridiction de proximité a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE subsidiairement, l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait ; qu'en relevant, pour décider que la garantie du téléphone mobile que Monsieur X... avait acquis le 26 mai 2006 avait une durée d'un an, à affirmer que cette obligation de garantie avait été reconnue par la Société SOCODICAV dans une lettre du 15 octobre 2007 adressée à Monsieur X..., sans rechercher si cette même lettre mentionnait également une clause d'exclusion de garantie, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30880
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Fort-de-France, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-30880


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30880
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