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15/12/2011 | FRANCE | N°10-26983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-26983


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit en mars 1996 un prêt d'un montant de 64.028,59 euros auprès de la société Crédit foncier de France et ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur) afin de garantir les risques décès, invalidité absolue ou définitive et incapacité de travail, à hauteur de 60% pour M. X... ; que M. X... a été placé en ar

rêt de maladie à compter du 19 décembre 2002 et que la caisse primaire d'assura...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit en mars 1996 un prêt d'un montant de 64.028,59 euros auprès de la société Crédit foncier de France et ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur) afin de garantir les risques décès, invalidité absolue ou définitive et incapacité de travail, à hauteur de 60% pour M. X... ; que M. X... a été placé en arrêt de maladie à compter du 19 décembre 2002 et que la caisse primaire d'assurance maladie l'a placé en invalidité de deuxième catégorie ; que M. X... ayant demandé la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail, l'assureur a refusé de l'indemniser en invoquant la déchéance pour déclaration tardive du sinistre ; que M. X... l'a assigné en paiement au titre de la garantie souscrite correspondant à la période allant du 19 décembre 2002 au 21 septembre 2004 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire inopposable à M. X..., adhérent d'une assurance de groupe emprunteurs, souscrite auprès de lui, la clause de déchéance partielle de garantie pour déclaration tardive du sinistre, alors selon le moyen que les clauses de déchéance de garantie doivent être stipulées en caractères très apparents, ce qui signifie que leur teneur ne doit pas pouvoir, à la lecture de la police, échapper à l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la clause litigieuse de déchéance partielle de garantie pour déclaration tardive du sinistre n'avait pas été stipulée en caractères très apparents, dans la mesure où une typographie particulière n'avait pas été utilisée pour sa rédaction et dès lors que l'attention du lecteur avait, dans le paragraphe considéré, été plus spécialement attirée sur les conséquences attachées à la prescription biennale, quand la clause litigieuse était clairement libellée sous un intitulé en caractères gras et que le délai de déclaration du sinistre, au-delà duquel la déchéance était encourue, était mentionné en majuscules et se détachait clairement du reste du texte, a violé l'article L. 112-4 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aucune différence matérielle n'existe entre les caractères utilisés pour les titres et sous-titres de cette clause et les autres titres ou sous-titres de cette notice, lesquels figurent tous en caractères majuscules et en gras pour les vingt et un autres titres et en caractères minuscules et en gras pour l'ensemble des sous-titres ; que le seul fait de faire figurer en majuscules le chiffre neuf exprimant le nombre de mois requis pour effectuer la déclaration de sinistre ne pouvait suffire à donner à cette clause un caractère très apparent, ce seul chiffre n'exprimant nullement une déchéance de garantie ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la clause contractuelle discutée, ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, était inopposable à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation ;

Attendu que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

Attendu que pour limiter la condamnation de l'assureur au profit de M. X... à la somme de 7 622,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007, et rejeter le surplus de ses demandes, l'arrêt énonce que M. X... est fondé à solliciter la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité de travail à compter de son arrêt de travail du 12 décembre 2002, dont à déduire 4 mois représentant la franchise contractuelle, jusqu'au 31 décembre 2004, date à compter de laquelle l'assureur avait accordé sa garantie pour le risque invalidité et ce à concurrence de 60% des échéances du prêt ; qu'aux termes de la notice d'information est en "incapacité de travail" "l'assuré contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par la suite de maladie ou d'accident et dont l'état de santé interdit également l'exercice de toute autre activité professionnelle ; qu'à compter de la consolidation de l'état de santé, les assureurs considèrent en incapacité de travail tout assuré dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 66%" ; que M. X... produit, d'une part, un rapport du 27 mars 2002 aux termes duquel le médecin évoque le diagnostic de sclérose en plaques, d'autre part, décrit l'ensemble de ses arrêts de travail pour la période considérée ainsi que la notification par la caisse primaire d'assurance maladie de sa prise en charge à 100% à raison de l'affection de longue durée dont il est atteint, enfin, la notification d'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2004, correspondant à la date de consolidation de son état ; que l'assureur ne conteste pas l'existence même de l'affection dont M. X... est atteint depuis le 9 décembre 2002 et le fait qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle et toute autre activité professionnelle, en opposant seulement à titre subsidiaire la limitation de sa prise en charge ; qu'en page 3 de la notice d'information, il est prévu que "le montant maximum des sommes venant à échéance versées par les assureurs sur une base mensuelle est fixée à 50 000 francs par assuré, quel que soit le nombre des prêts souscrits" ; qu'eu égard au montant de l'échéance mensuelle du prêt c'est à bon droit que l'assureur opposait une limitation de garantie à la somme de 7 622,45 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007 date de l'assignation valant mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une clause ambiguë, elle devait interpréter le contrat dans le sens le plus favorable à l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Axa France vie au profit de M. X... à la seule somme de 7 622,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR limité la condamnation de la société AXA FRANCE VIE au profit de Monsieur X... à la seule somme de 7.622,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007, outre une indemnité de euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est fondé à solliciter la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité de travail à compter de son arrêt de travail du 12 décembre 2002, dont à déduire 4 mois représentant la franchise contractuelle jusqu'au 31 décembre 2004, date à compter de laquelle l'assureur a accordé sa garantie pour le risque invalidité et ce à concurrence de 60% des échéances du prêt ; qu'aux termes de la notice d'information est en « incapacité de travail » « l'assuré contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par la suite de maladie ou d'accident et dont l'état de santé interdit également l'exercice de toute autre activité professionnelle. A compter de la consolidation de l'état de santé, les assureurs considèrent en incapacité de travail tout assuré dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 66% » ; que Monsieur X... produit, d'une part, un rapport du docteur Y... du 27 mars 2002, aux termes duquel celui-ci après avoir décrit l'anamnèse de la maladie, les différents symptômes et troubles ressentis par le patient, les multiples examens pratiqués (IRM, ponction lombaire, sérologies) évoque le diagnostic de sclérose en plaques, d'autre part, l'ensemble de ses arrêts de travail pour la période considérée ainsi que la notification par la CPAM du 23 novembre 2003 de sa prise en charge à 100% à raison de l'affection de longue durée (ALD) dont il est atteint, enfin, la notification d'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2004, correspondant à la date de consolidation de son état ; que force est de relever que dans ses dernières écritures, la société AXA France VIE se contente de reprocher à son assuré la déclaration tardive de sa maladie, sans contester l'existence même de cette grave affection dont il est atteint depuis le 9 décembre 2002 et le fait qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle et toute autre activité professionnelle, en opposant seulement à titre subsidiaire la limitation de sa prise en charge ; qu'en effet, en page 3 de la notice d'information, il est prévu que « le montant maximum des sommes venant à échéance versées par les assureurs sur une base mensuelle est fixée à 50.000 francs pas assuré, quel que soit le nombre des prêts souscrits » ; qu'eu égard au montant de l'échéance mensuelle du prêt c'est à bon droit que l'assureur oppose une limitation de garantie à la somme de 7.622,45 euros ; qu'elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007 date de l'assignation valant mise en demeure ;

1°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le plafond de garantie de 50.000 francs par assuré était un plafond mensuel ; qu'en retenant «limitation de sa garantie à la somme de 7.622,45 euros » (arrêt p.4, al. 9), bien que Monsieur X... ait réclamé le paiement d'une somme de 9.994,07 euros au titre des échéances de prêt pour une durée de 9 mois en 2003 et de 12 mois en 2004, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le contrat stipulait, au chapitre « limitation des prestations incapacité de travail », que « le montant maximum des sommes venant à échéance versées par les assureurs, ramenées sur une base mensuelle est fixé à 50.000 francs par assuré quel que soit le nombre de prêts souscrits » et prévoyait ainsi clairement que la limitation fixée à 50.000 francs par assuré était « mensuelle » ; qu'en opposant « une limitation de sa garantie de l'assureur à la somme de 7.622,45 euros » (arrêt p. 4, al. 9) bien que Monsieur X... ait réclamé le paiement d'une somme de 9.994,07 euros au titre des échéances de prêt pour une durée de 9 mois en 2003 et de 12 mois en 2004, la Cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en présence d'une clause ambiguë stipulant, au chapitre « limitation des prestations incapacité de travail », que « le montant maximum des sommes venant à échéance versées par les assureurs, ramenées sur une base mensuelle est fixé à 50.000 francs par assuré quel que soit le nombre de prêts souscrits », la Cour d'appel devait interpréter le contrat dans le sens le plus favorable à l'assuré, c'est-à-dire en ce sens que la somme de 50.000 francs était la limite mensuelle due par l'assureur ; qu'en s'en abstenant et en interprétant la police dans un sens favorable à l'assureur, en jugeant qu'il ne devait sa garantie qu'à hauteur de la somme totale de 7.622,45 euros, la Cour d'appel a violé l'article L 133-2 du Code de la consommation.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Axa France vie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit inopposable à l'adhérent (monsieur X...) d'une assurance de groupe emprunteurs, souscrite auprès d'un assureur (la société AXA FRANCE VIE), la clause, figurant dans la police, de déchéance partielle de garantie pour déclaration tardive du sinistre,

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la clause de déchéance litigieuse, il convenait d'observer, en premier lieu, qu'aucune différence matérielle n'existait entre les caractères utilisés pour les titres et sous-titres de cette clause et les autres titres ou sous-titres de cette notice, lesquels figuraient tous en caractères majuscules et en gras pour les 21 autres titres et en caractères minuscules et en gras pour l'ensemble des sous-titres ; qu'en second lieu, il était constaté que cette clause figurait dans un chapitre dénommé « Règlement des sinistres », sans aucune mention de la sanction de « déchéance » et que cette clause n'était pas mise en relief par une typographie particulière, soit en caractères gras plus lisibles, soit par une encre de couleur différente des autres, soit par un encadrement de manière à ce qu'elle se détache de l'ensemble du texte pour frapper l'assuré à première lecture ; que l'attention du lecteur était essentiellement attirée, dans ce paragraphe relatif au règlement des sinistres, par la clause de prescription qui figurait en entier en caractères majuscules, juste au dessous de la clause litigieuse ; que, dans ce contexte, le seul fait de faire figurer en majuscules le chiffre neuf ne pouvait suffire à donner à cette clause un caractère très apparent, ce seul chiffre n'exprimant nullement une déchéance de garantie ; que, dans ces conditions, cette clause, qui ne répondait pas aux dispositions de l'article L 112-4 du code des assurances, contrairement à ce qu'avait retenu à tort le premier juge, devait être déclarée inopposable à monsieur X...,

ALORS QUE les clauses de déchéance de garantie doivent être stipulées en caractères très apparents, ce qui signifie que leur teneur ne doit pas pouvoir, à la lecture de la police, échapper à l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la clause litigieuse de déchéance partielle de garantie pour déclaration tardive du sinistre n'avait pas été stipulée en caractères très apparents, dans la mesure où une typographie particulière n'avait pas été utilisée pour sa rédaction et dès lors que l'attention du lecteur avait, dans le paragraphe considéré, été plus spécialement attirée sur les conséquences attachées à la prescription biennale, quand la clause litigieuse était clairement libellée sous un intitulé en caractères gras et que le délai de déclaration du sinistre, au-delà duquel la déchéance était encourue, était mentionné en majuscules et se détachait clairement du reste du texte, a violé l'article L 112-4 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26983
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-26983


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26983
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