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15/12/2011 | FRANCE | N°10-25678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-25678


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2010), M. X..., né le 11 juillet 1941, qui avait exercé, jusqu'au 31 décembre 1991, les fonctions de conseil juridique et avait, à ce titre, cotisé au régime de retraite géré par la Caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse (CIPAV), puis, par suite de la fusion de sa profession avec celle d'avocat, était devenu avocat, à compter du 1er janvier 1992, soit à l'âge de 50 ans révolus, et avait, à ce titre, cotisé

auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), alors substitué...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2010), M. X..., né le 11 juillet 1941, qui avait exercé, jusqu'au 31 décembre 1991, les fonctions de conseil juridique et avait, à ce titre, cotisé au régime de retraite géré par la Caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse (CIPAV), puis, par suite de la fusion de sa profession avec celle d'avocat, était devenu avocat, à compter du 1er janvier 1992, soit à l'âge de 50 ans révolus, et avait, à ce titre, cotisé auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), alors substituée à la précédente caisse, a, le 19 août 2004, à l'âge de 63 ans, demandé à bénéficier de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2005 en continuant son activité ; que la commission de recours amiable ayant rejeté son recours contre la décision de la CNBF qui lui avait opposé qu'il pouvait prétendre à la liquidation de ses droits envers la caisse des barreaux dès l'âge de 60 ans, à condition d'avoir démissionné du barreau, et ne pouvait voir liquider ses droits envers la CIPAV, sans cessation d'activité, qu'à partir de son soixante cinquième anniversaire, il a assigné la CNBF pour obtenir la liquidation de l'intégralité de ses droits à compter du 1er janvier 2005 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir liquider au 1er janvier 2005, tout en maintenant son activité professionnelle, ses droits à la retraite ouverts par les cotisations versées à la CNBF, alors, selon le moyen, que les anciens conseils juridiques devenus avocats par suite de la fusion de ces deux professions, âgés d'au moins cinquante ans au 1er janvier 1992, peuvent, lors de la liquidation de leurs avantages de retraite de base et complémentaire, bénéficier du service de ces avantages sans cessation de leur nouvelle profession ; qu'il n'est pas distingué entre les avantages de retraite acquis avant le 1er janvier 1992 et ceux acquis postérieurement à cette date, et que le service de ceux-ci n'est pas exclu en cas de cessation d'activité ; que dès lors, en jugeant que seuls les avantages de retraite correspondant aux cotisations versées à la CIPAV avant le 1er janvier 1992, pouvaient être servis à M. X... s'il continuait son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 ;
Mais attendu que l'article 13 du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 pris en application de l'article 42 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et opérant le transfert des obligations de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire et le régime complémentaire d'assurance invalidité-décès dont bénéficiaient les conseils juridiques en retraite, en activité ou ayant exercé cette activité ainsi que leurs ayants droit, aux régimes que gère la Caisse nationale des barreaux français, prévoit qu'à titre transitoire, les membres de la nouvelle profession, anciens conseils juridiques en exercice au 1er janvier 1992, âgés d'au moins cinquante ans à cette date, peuvent, lors de la liquidation de leurs avantages de retraite de base et complémentaire, bénéficier du service de ces avantages sans cessation de leur nouvelle profession ; que l'article 6 du même texte dispose que, sous réserve des articles 5, 11, 12 et 13 du décret, les anciens conseils juridiques non salariés membres de la nouvelle profession en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 ainsi que leurs ayants droit sont soumis à compter du 1er janvier 1992 à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la Caisse nationale des barreaux français, laquelle subordonne l'attribution des droits à la cessation d'activité ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont l'objet est de maintenir aux anciens conseils juridiques devenus avocats et âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1992 les avantages du régime de retraite dont ils bénéficiaient auprès de la CIPAV, à savoir la liquidation des droits après 65 ans avec maintien de l'activité nouvelle d'avocat, que seuls les droits nés du régime de retraite géré par la CIPAV peuvent être liquidés à taux plein au profit d'un ancien conseil juridique devenu avocat et remplissant les conditions réglementaires lorsque, ayant atteint l'âge de soixante cinq ans révolus, il entend faire valoir ses droits à la retraite sans cesser son activité professionnelle ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à se voir liquider au 1er janvier 2005, tout en maintenant son activité professionnelle, les droits à la retraite ouverts par les cotisations versées à la CNBF ;
AUX MOTIFS QU'il échet de rappeler qu'à l'occasion de la fusion des professions de conseil juridique et d'avocat un dispositif transitoire a été mis en place par la loi n° 90-125 9 du 31 décembre 1990 et le décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 afin de permettre aux anciens conseils juridiques devenus avocats de continuer à bénéficier des dispositions plus favorables du régime de retraite CIPAV au titre desquelles ils pouvaient prétendre à la liquidation de leurs droits à la retraite à l'âge de 65 ans tout en poursuivant leur activité professionnelle, une telle possibilité n'étant ouverte aux avocats qu'à la condition d'avoir cotisé pendant 60 ans au moins ; QUE Michel-Edouard X... prétend obtenir, dans le cadre de ce dispositif, la liquidation à l'âge de 65 ans, nonobstant le maintien de l'activité professionnelle, des droits à la retraite tant de la CIPAV que de la CNBF ; QUE la CNBF soutient pour sa part qu'il ne peut bénéficier en pareilles circonstances que des seuls droits CIPAV ; QUE l'article 42 de la loi précitée du 31 décembre 1990 dispose que le décret fixe les conditions dans lesquelles ces mêmes personnes (conseils juridiques ayant cotisé à la CIPAV), dès lors qu'elles ont un âge déterminé à la date d'entrée en vigueur de la loi, peuvent obtenir le service de la pension par la Caisse nationale des barreaux français sans cessation de la nouvelle profession ; QU'en vertu de l'article 6 du décret précédemment évoqué du 21 janvier 1992, les anciens conseils juridiques devenus avocats par application de la loi du 31 décembre 1990, sont soumis à compter du 1er janvier 1992 à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la CNBF, sous réserve des articles 5, 11, 12 et 13 du décret ; Et QU'aux termes de l'article 13, les membres de la nouvelle profession anciens conseils juridiques en exercice au 1er janvier 1992, âgés d'au moins cinquante ans à cette date. peuvent, lors de la liquidation de leurs avantages de retraite de base et complémentaire. bénéficier du service de ces avantages sans cessation de leur nouvelle profession ; QUE ceci étant exposé, les premiers juges ont pertinemment observé que le dispositif transitoire institué par le législateur vise à assurer dans certaines conditions aux anciens conseils juridiques la préservation de droits acquis antérieurement à leur intégration à la CNBF tenant notamment à la possibilité de percevoir nonobstant le maintien de l'activité professionnelle, les droits à la retraite qui leur ont été ouverts par les cotisations versées à la CIPAV ; QUE si ce dispositif confère par làmême aux anciens conseils juridiques des avantages supérieurs à ceux offerts par le régime de la CNBF dans le cadre duquel l'avocat ne peut percevoir ses droits à la retraite qu'à la condition expresse de cesser d'exercer son activité, il ne saurait, sauf à rompre l'égalité entre les membres de la profession d'avocat, leur octroyer des avantages plus étendus en leur permettant de bénéficier dans les mêmes conditions des droits CNBF ; QU'il s'ensuit que Michel-Edouard X... n'est pas fondé, au regard des dispositions précitées, à prétendre voir liquider au 1er août 2006, avec maintien de l'activité professionnelle, les droits à la retraite ouverts par les cotisations CNBF en sus de ceux acquis auprès de la CIPAV ;
ALORS QUE les anciens conseils juridiques devenus avocats par suite de la fusion de ces deux professions, âgés d'au moins cinquante ans au 1er janvier 1992, peuvent, lors de la liquidation de leurs avantages de retraite de base et complémentaire, bénéficier du service de ces avantages sans cessation de leur nouvelle profession ; qu'il n'est pas distingué entre les avantages de retraite acquis avant le 1er janvier 1992 et ceux acquis postérieurement à cette date, et que le service de ceux-ci n'est pas exclu en cas de cessation d'activité ; que dès lors, en jugeant que seuls les avantages de retraite correspondants aux cotisations versées à la Cipav avant le 1er janvier 1992, pouvaient être servis à M. X... s'il continuait son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25678
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Sécurité sociale - Assurance des non-salariés - Assurance vieillesse - Cotisations - Conseil juridique devenu avocat - Cotisations aux deux régimes de retraite successifs - Continuation de l'activité - Liquidation à taux plein des drois nés du régime géré par la Caisse interprofessionnelle d'allocation vieillesse - Moment - Détermination

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Conseil juridique devenu avocat - Cotisations aux deux régimes de retraite successifs - Continuation de l'activité - Liquidation à taux plein des droits nés du régime géré par la Caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse - Moment - Détermination

Un ancien conseil juridique devenu avocat qui, ayant cotisé au régime de retraite géré par la Caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse (CIPAV) puis à celui géré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), souhaite continuer son activité, ne peut prétendre à la liquidation à taux plein de ses droits nés du régime de retraite géré par la CIPAV qu'après l'âge de soixante-cinq ans révolus


Références :

articles 6 et 13 du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 pris en application de l'article 42 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-25678, Bull. civ. 2011, I, n° 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 215

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25678
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