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15/12/2011 | FRANCE | N°10-23660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-23660


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2009), que le 24 août 2004, une collision s'est produite entre la motocyclette conduite par M. X..., assuré auprès de la société AGF Belgium, et le véhicule conduit par M. Y..., assuré de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ; que M. X... ayant été blessé, celui-ci et son assureur maladie invalidité, la société Union nationale des mutualistes libres, ont ass

igné la MACIF devant un tribunal de grande instance en indemnisation ;
A...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2009), que le 24 août 2004, une collision s'est produite entre la motocyclette conduite par M. X..., assuré auprès de la société AGF Belgium, et le véhicule conduit par M. Y..., assuré de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ; que M. X... ayant été blessé, celui-ci et son assureur maladie invalidité, la société Union nationale des mutualistes libres, ont assigné la MACIF devant un tribunal de grande instance en indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la faute qu'il a commise est la cause exclusive de l'accident de circulation survenu le 9 août 2004 impliquant le véhicule de M. Y..., et de rejeter par conséquent ses demandes de réparation du préjudice et d'expertise médicale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il ressort des procès-verbaux et du plan établis par les services de gendarmerie, des photographies y annexées et du plan dressé par un géomètre-expert mandaté par M. X..., contradictoirement produit aux débats, que l'accident a eu lieu dans une courbe à droite pour la motocyclette ; que le point de choc présumé se situe sur la voie de circulation du véhicule conduit par M. Y... ; que le choc a été frontal ; que le point d'impact sur le véhicule se situe au centre de la face avant ; qu'une trace de freinage de la moto à hauteur de l'axe médian se prolongeant sur la bande de circulation gauche a été relevée ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel, qui a expressément recherché si la version proposée par M. X... et son assureur, selon laquelle celui-ci avait dû se déporter pour éviter le véhicule de M. Y... qui était dans sa voie était crédible, a pu retenir qu'il était formellement établi que M. X..., conducteur de la motocyclette, avait franchi l'axe médian et avait percuté le véhicule conduit par M. Y... au milieu de la voie de circulation de ce dernier, et en déduire à sa charge l'existence d'une faute de conduite ayant contribué à la réalisation du dommage et dont elle a souverainement estimé qu'en raison de sa gravité, elle excluait tout droit à indemnisation ;
Et attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à refuser de tenir compte du comportement de M. Y... pour apprécier l'existence d'une faute imputable à M. X..., n'a pas implicitement considéré que la relaxe au pénal de M. Y... du délit de blessures involontaires impliquait l'inexistence d'une faute à sa charge ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, et qui est inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la faute commise par M. X... est la cause exclusive de l'accident de circulation survenu le 9 août 2004 impliquant le véhicule de M. Y..., et d'avoir rejeté par conséquent ses demandes de réparation du préjudice, et d'expertise médicale ;
Aux motifs que les deux véhicules sont impliqués dans l'accident du 9 août 2004 au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que Monsieur X..., conducteur de la motocyclette Honda est demandeur en réparation ; qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne qu'il a subies sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation du conducteur victime ou de l'exclure ; que cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident, cette condition n'étant pas prévue par la loi ;
Qu'au vu des procès-verbaux de gendarmerie, des pièces produites et du rapport d'expertise unilatéral régulièrement communiqué par M. X..., la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise pour déterminer les causes de l'accident ;
Qu'en l'espèce, en application du texte susvisé, le comportement de M. Y..., conducteur du véhicule RENAULT SCENIC, n'a pas à être examiné et les moyens tirés de la critique de la décision de relaxe de ce dernier sont inopérants ; qu'il y a lieu de rechercher si M. X..., conducteur victime, a commis une faute ayant contribué à son dommage et dans l'affirmative si cette faute a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ;
Qu'il ressort des procès-verbaux et du plan établis par les services de gendarmerie de VALLON PONT D'ARC, des photographies y annexées, du plan dressé par un géomètre expert mandaté par M. X..., contradictoirement produit aux débats que :
- l'accident a eu lieu dans une courbe à droite pour la motocyclette ;- le point de choc présumé se situe sur la voie de circulation du véhicule conduit par M. Y..., au milieu de cette voie de 4, 05 m de large, à 5, 35 m du bord gauche de la chaussée de largeur de 8, 10 m dans le sens de circulation de ce véhicule, et à 2, 70 m du bord droit dans ce même sens ;- le choc a été frontal ;- le point d'impact sur la véhicule SCENIC se situe au centre de la face avant ;- une trace de freinage de la moto à hauteur de l'axe médian, se prolongeant sur la bande de circulation gauche d'une longueur de 1, 80 m a été relevée ;- il n'y a aucun témoin de l'accident extérieur aux parties ;

Que ces constatations établissent formellement que le conducteur de la moto a franchi l'axe médian et a percuté le véhicule conduit par M. Y... au milieu de la voie de circulation de ce dernier ; que le fait que la moto aurait parcouru une longue distance dans la courbe formée par le virage excluant selon les appelants une perte de contrôle de son conducteur est inopérant compte tenu de ces constats ; que la thèse soutenue par M. X... et son assureur selon laquelle M. X... a dû se déporter pour éviter le véhicule de M. Y... qui était dans sa voie, présentée comme " vraisemblable " et " évidente " par ce rapport d'expertise unilatéral établi en Belgique par M. Z... qui ne s'est pas déplacé sur les lieux et qui a émis son avis au seul vu des photographies produites et sur les seules déclarations de M. X... et de sa compagne selon lesquels le freinage de crise du motard ne pouvait résulter que d'une position anormale du véhicule Renault sur la voie de circulation de M. X..., est contredite par tous les éléments ci-dessus relevés ; que l'expert mandaté par M. X... confirme l'emplacement du point de choc déterminé par les gendarmes et retient lui-même que " cette constatation implique nécessairement qu'au moment du choc, la moto se trouvait sur la bande de circulation empruntée par la voiture " ; qu'or cet emplacement au milieu de la voie de circulation de la voiture, la localisation du point d'impact sur la partie centrale de la face avant du véhicule Scénic et non sur le côté droit ainsi que la trace de freinage de la moto qui prend naissance sur l'axe médian même et se prolonge sur la voie de circulation de la voiture, également retenus par l'expert, démontrent que M. X... ne circulait pas sur la droite de sa voie de circulation mais très près de l'axe médian, que de ce fait, surpris par la vue de la voiture ou appréciant mal la position de celle-ci, il a franchi cet axe, s'est déporté sur la gauche où il est venu heurter de face le véhicule conduit par M. Y... dans la voie de circulation de celui-ci ; que ce comportement caractérise une faute de conduite de Monsieur X... en lien de causalité direct avec la réalisation de son préjudice ;
Que compte tenu de sa gravité, cette faute a pour effet d'exclure le droit à indemnisation de M. X... ; que le débours des demandes présentées par ce dernier sera confirmé.
Alors qu'en premier lieu, qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter la thèse de M. X..., selon laquelle il a dû se déporter sur la voie de gauche pour éviter le véhicule de M. Y... présent dans sa voie de circulation, la Cour d'appel s'est bornée à relever que cette thèse était contredite par des pièces du dossier dont il ressort que l'accident a eu lieu dans une courbe à droite pour la motocyclette, que le point de choc était situé sur la voie de circulation du véhicule conduit par M. Y..., que le choc a été frontal, que le point d'impact se situe sur le centre de la face avant de la voiture, que la trace de freinage de la moto à hauteur de l'axe médian se prolongeait sur la bande de circulation ; que toutefois, ces éléments ne rendent pas improbable la thèse de la manoeuvre d'évitement ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt, et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors qu'en deuxième lieu, par conclusions signifiées le 23 février 2009, M. X... a justifié la manoeuvre d'évitement en ces termes (cf. p. 6) : « L'analyse de l'expert est fondée sur les photos de l'accident et les observations des verbalisants. Le plan dressé par la gendarmerie nationale (qui localise « très précisément les deux véhicules » pour reprendre l'expression figurant en page 3 des conclusions d'instance de la partie intimée) de même que le dossier photographique établi par elle, font apparaître effectivement que l'avant de la voiture en position finale était dirigée vers la droite. L'arrière de la voiture se situe à hauteur de la ligne médiane, ce qui permet d'affirmer que ce véhicule se trouvait entièrement ou partiellement sur la bande de gauche au moment où les deux usagers ont pu s'apercevoir. La photo n° 2 des gendarmes est éclairante à cet égard (il y a près d'un mètre entre la roue avant gauche et la ligne médiane ; dans l'intervalle on n'observe aucune trace de ripage) ; …/ … En raison de la survenance inopinée de la moto à l'entrée du virage, M. Y... a voulu regagner une position normale sur la chaussée, ce qui explique la position finale de la voiture tournée vers la droite. Le premier concluant a freiné immédiatement avant le choc. L'on sait que la trace de freinage, située sur la partie gauche de la chaussée par rapport à sa progression, commence à hauteur de l'axe médian tout en étant orientée vers l'extérieur du virage, ce qui permet de situer la moto sur sa bande de circulation dans le temps qui a précédé l'impression de la trace de freinage et rend donc parfaitement crédible la déclaration faite par le premier concluant ; » qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors qu'en troisième lieu, à titre subsidiaire, en application de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout justiciable dispose d'un droit au recours effectif ; que la Cour d'appel a considéré implicitement mais nécessairement que la relaxe au pénal de M. Y... du chef de blessures involontaires impliquait l'inexistence d'une faute à sa charge ; que toutefois, M. X... était fondé à réclamer devant le juge correctionnel, sur le fondement des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la réparation civile de son préjudice résultant de l'infraction commise par M. Y..., consistant à avoir emprunté la voie de circulation de M. X... ; que M. X..., domicilié à l'étranger, n'a pas été mesure de se pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle, portant rejet de sa demande fondée sur l'article 470-1 du Code de procédure pénale compte tenu de la brièveté du délai de pourvoi prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale ; que dans ces conditions, la Cour d'appel ne pouvait qu'écarter des débats la décision de relaxe prononcée par le juge correctionnel ; qu'à défaut, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1er de la Convention européenne susvisée ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23660
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-23660


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23660
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