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15/12/2011 | FRANCE | N°10-23414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-23414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 2000 en qualité de directeur général par la société NLE, devenue Evéa, a vu son contrat transféré le 1er juin 2004 à la société holding Dod's, M. X... assurant la direction générale de la holding et de ses deux filiales ; que le 6 mars 2007 il s'est vu notifier la suppression de son poste et un reclassement sur celui d'ingéni

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 2000 en qualité de directeur général par la société NLE, devenue Evéa, a vu son contrat transféré le 1er juin 2004 à la société holding Dod's, M. X... assurant la direction générale de la holding et de ses deux filiales ; que le 6 mars 2007 il s'est vu notifier la suppression de son poste et un reclassement sur celui d'ingénieur d'affaires senior responsable grands comptes ou d'ingénieur affaires financements ; qu'il a saisi la juridiction prudhomale le 14 mars suivant en rappel de salaires pour les quatre premières années de travail ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 avril 2007 ;
Attendu que pour dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et condamner les sociétés à payer au salarié des dommages-intérêts en conséquence, l'arrêt retient que les fonctions de directeur général des sociétés Dod's, NLE et DDL seront exercées par le président du fait de la suppression du poste de directeur général dans les trois sociétés, que faute de justifier d'un élément nouveau au regard de la situation des entreprises du groupe au moment du licenciement, rien ne justifie la création du poste de directeur général de la société DDL le 2 novembre 2008 pour M. Y... préalablement recruté le 2 mai de la même année directeur commercial de cette société de sorte qu'il ne peut être que constaté que le poste de M. X... n'a pas été supprimé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fonctions exercées par M. X... à l'époque de son licenciement, en tant que directeur général des trois sociétés du groupe n'étaient pas différentes de celles confiées au salarié nommé dix-huit mois plus tard dans un emploi de directeur général d'une des filiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement économique de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne, in solidum, les sociétés Dod's, NLE et DDL à lui payer 47 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour les sociétés Dod's, Evéa et Realease Group
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum les Sociétés DOD'S, LNE et DDL à lui verser, à ce titre, la somme de 47.000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement indique : « Nous avons pris la décision de supprimer le poste de directeur général dans les trois sociétés car le développement des nouvelles compétences et des nouveaux services implique que nous adoptions une structure de management moins centrée sur la distribution et plus centrée sur les services et surtout qui soit à la fois plus directe, plus réactive et plus légère. A cet égard, l'intervention simultanée du Directeur Général et du Président, à l'occasion de chaque décision, constitue un handicap pour la bonne marche du groupe car elle retarde les réponses données aux clients et bloque les décisions qui doivent être prises très rapidement » ; qu'il est précisé que les fonctions de Directeur Général des Sociétés DOD'S, LNE et DDL seront exercées par le Président ; que cependant les sociétés intimées expliquent que Christophe Y..., qui avait été engagé d'abord en qualité de Directeur Commercial de la Société DDL le 2 mai 2008, est devenu Directeur Général de cette société le 2 novembre suivant ; qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau au regard de la situation des entreprises du groupe au moment du licenciement, qui justifierait la création de ce poste, occupé auparavant par Monsieur X... ; que la Cour doit donc constater que le poste de Monsieur X... n'a pas été supprimé, peu important que celui-ci n'ait pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ;
ALORS D'UNE PART QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant, notamment, d'une suppression ou transformation d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que si la suppression d'emploi interdit l'embauche d'un salarié pour accomplir des tâches similaires à celles du salarié licencié, elle peut s'accompagner de la création de nouveaux postes distincts de ceux supprimés ; que dès lors, en décidant, pour exclure l'existence d'un licenciement économique, que le poste de Monsieur X... n'avait pas été supprimé sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les fonctions de Monsieur X..., Directeur Général des trois Sociétés DOD'S, DDL et NLE composant le groupe DOD'S n'étaient pas différentes de celles confiées à Monsieur Y..., embauché en qualité de Directeur Commercial puis de Directeur Général de la seule Société DDL, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1233-3 du Code du Travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le remplacement du salarié licencié n'ôte pas au congédiement son caractère économique réel et sérieux lorsqu'il a lieu dix huit mois après dans une conjoncture économique différente ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si en raison du temps écoulé entre le licenciement de Monsieur X... et l'embauche de Monsieur Y... au poste de Directeur de la Société DDL, la suppression du poste de Monsieur X... était bien effective, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1233-3 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23414
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2011, pourvoi n°10-23414


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23414
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