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15/12/2011 | FRANCE | N°10-17454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-17454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Champagex le 25 janvier 1990, en arrêt de travail pour maladie du 22 juin au 4 septembre 2007, a été licenciée le 26 septembre 2007 après avoir été déclarée inapte par le médecin d'un travail à reprendre son emploi à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail ; qu'estimant que son employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi

principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de la d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Champagex le 25 janvier 1990, en arrêt de travail pour maladie du 22 juin au 4 septembre 2007, a été licenciée le 26 septembre 2007 après avoir été déclarée inapte par le médecin d'un travail à reprendre son emploi à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail ; qu'estimant que son employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande de production forcée par la salariée de son contrat de travail conclu avec la Chambre des métiers de la Marne, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que Mme X..., salariée, qui contestait la cause réelle et sérieuse de son licenciement prononcé par la société Champagex, était convenue d'un contrat de travail chez un autre employeur à une date dont la société Champagex soutenait qu'elle était antérieure au licenciement ; que Mme X... ne contestait pas ce fait, mais refusait, en dépit d'une sommation, de communiquer la date de sa nouvelle embauche ; qu'en refusant d'ordonner dans ces circonstances la production forcée du nouveau contrat de travail, pour qu'un débat contradictoire permette de trancher ce point de fait dont dépendait l'issue du litige, la cour d'appel a privé la société Champagex d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, que c'est dans l'exercice d'un pouvoir laissé à sa discrétion que la cour d'appel, saisie d'une demande de communication de pièces, a statué comme elle a fait, sans violer les articles 10 du code civil et 6, 1°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui est convenu d'un contrat de travail avec un autre employeur n'est plus admissible à contester son licenciement prononcé postérieurement ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était salariée de la Chambre des métiers de la Marne, et qui ne contestait pas que son embauche avait précédé son licenciement de la société Champagex, en jugeant néanmoins ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la société Champagex de sa demande de communication forcée du contrat de travail dont Mme X... est convenue antérieurement à son licenciement, privant d'objet sa demande, entraînera par voie de conséquence l'annulation de la condamnation de l'employeur prononcée au motif de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par des motifs non critiqués, que l'employeur ne justifiait avoir procédé, avant de la licencier, à aucune démarche pour reclasser la salariée dans l'entreprise après l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que la salariée ait ou non retrouvé un emploi à la date de la notification de ce licenciement ;
Que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans objet le troisième moyen ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel retient qu'elle ne peut y prétendre dès lors qu'en raison de l'inaptitude médicalement constatée, elle n'a pas exécuté le préavis auquel elle était tenue ;
Mais attendu que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Champagex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Champagex à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Champagex (demanderesse au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Champagex de sa demande de communication forcée par Madame Christine X... de son contrat de travail conclu avec la Chambre des métiers de la Marne ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur peut licencier un salarié médicalement inapte au poste qu'il occupait précédemment dès lors qu'après avoir loyalement rempli l'obligation de chercher à reclasser son salarié, en vain ; qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune démarche quant aux recherches entreprises pour reclasser Christine X... après l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail ; que le licenciement de Christine X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la S. A. R. L. Champagex ne peut utilement soutenir, sur la base de ses affirmations, que sa salariée aurait retrouvé un emploi dès le 24 septembre 2007 et serait donc démissionnaire ; que l'attestation de Samira Y... versée aux débats établit qu'à la date du 24 juillet 2008, Christine X... est salariée à la Chambre des métiers, mais en l'absence d'autres éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner la production par Christine X... de son contrat de travail, conclu avec la Chambre des métiers ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que Madame Christine X..., salariée, qui contestait la cause réelle et sérieuse de son licenciement prononcé par la Société Champagex, était convenue d'un contrat de travail chez un autre employeur à une date dont la Sté Champagex soutenait qu'elle était antérieure au licenciement ; que Mme X... ne contestait pas ce fait, mais refusait, en dépit d'une sommation, de communiquer la date de sa nouvelle embauche ; qu'en refusant d'ordonner dans ces circonstances la production forcée du nouveau contrat de travail, pour qu'un débat contradictoire permette de trancher ce point de fait dont dépendait l'issue du litige, la cour d'appel a privé la Sté Champagex d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté Champagex, employeur, à verser à Madame Christine X..., salariée, la somme de 12. 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et porté à la somme totale de 628 € le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur peut licencier un salarié médicalement inapte au poste qu'il occupait précédemment dès lors qu'après avoir loyalement rempli l'obligation de chercher à reclasser son salarié, en vain ; qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune démarche quant aux recherches entreprises pour reclasser Christine X... après l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail ; que le licenciement de Christine X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la S. A. R. L. Champagex ne peut utilement soutenir, sur la base de ses affirmations, que sa salariée aurait retrouvé un emploi dès le 24 septembre 2007 et serait donc démissionnaire ; que l'attestation de Samira Y... versée aux débats établit qu'à la date du 24 juillet 2008, Christine X... est salariée à la Chambre des métiers, mais en l'absence d'autres éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner la production par Christine X... de son contrat de travail, conclu avec la Chambre des métiers ;
1°) ALORS QUE le salarié qui est convenu d'un contrat de travail avec un autre employeur n'est plus admissible à contester son licenciement prononcé postérieurement ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était salariée de la Chambre des métiers de la Marne, et qui ne contestait pas que son embauche avait précédé son licenciement de la Société Champagex, en jugeant néanmoins ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé l'article L 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS EN TANT QUE DE BESOIN QU'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la Sté Champagex de sa demande de communication forcée du contrat de travail dont Mme X... est convenue antérieurement à son licenciement, privant d'objet sa demande, entraînera par voie de conséquence l'annulation de la condamnation de l'employeur prononcée au motif de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sté Champagex de sa demande de restitution de la somme de 3. 874, 73 € au titre d'une indemnité de licenciement indûment perçue ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur peut licencier un salarié médicalement inapte au poste qu'il occupait précédemment dès lors qu'après avoir loyalement rempli l'obligation de chercher à reclasser son salarié, en vain ; qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune démarche quant aux recherches entreprises pour reclasser Christine X... après l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail ; que le licenciement de Christine X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la S. A. R. L. Champagex ne peut utilement soutenir, sur la base de ses affirmations, que sa salariée aurait retrouvé un emploi dès le 24 septembre 2007 et serait donc démissionnaire ; que l'attestation de Samira Y... versée aux débats établit qu'à la date du 24 juillet 2008, Christine X... est salariée à la Chambre des métiers, mais en l'absence d'autres éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner la production par Christine X... de son contrat de travail, conclu avec la Chambre des métiers ;
1°) ALORS QU'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la remise en cause des motifs ayant conduit la cour d'appel à juger le licenciement de Madame Christine X... dépourvu de cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du refus de restitution à l'employeur de l'indemnité de licenciement indûment versée ;
2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la Sté Champagex de sa demande de communication forcée du contrat de travail dont Mme X... est convenue antérieurement à son licenciement entraînera par voie de conséquence l'annulation du refus de restitution à l'employeur de l'indemnité de licenciement indûment versée.

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... (demanderesse au pourvoi incident)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Champagex à lui verser la somme de 5. 877, 93 € à titre d'indemnité de préavis de trois mois de salaire ;
AUX MOTIFS QUE n'ayant pu, en raison de l'inaptitude médicament constatée, exécuter le préavis auquel elle était tenue, Christine X... ne saurait en demander paiement ;
ALORS QUE si un salarié ne peut, en principe, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement par la société Champagex à son obligation de reclassement de la salariée inapte, et en décidant néanmoins que Mme X... ne pouvait prétendre au paiement du préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 déc. 2011, pourvoi n°10-17454

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17454
Numéro NOR : JURITEXT000024994062 ?
Numéro d'affaire : 10-17454
Numéro de décision : 51102655
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-15;10.17454 ?
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