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15/12/2011 | FRANCE | N°10-15086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-15086


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315, 1317 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 18 juillet 1997, la société Sodega a consenti à la société Mavi vacances un prêt garanti par une hypothèque ; que le 24 avril 2008 la Société financière Antilles Guyane (société Sofiag), déclarant venir aux droits de la société Sodega, a fait délivrer à la société Mavi vacances un

commandement valant saisie immobilière d'avoir à lui payer la somme due au titre du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315, 1317 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 18 juillet 1997, la société Sodega a consenti à la société Mavi vacances un prêt garanti par une hypothèque ; que le 24 avril 2008 la Société financière Antilles Guyane (société Sofiag), déclarant venir aux droits de la société Sodega, a fait délivrer à la société Mavi vacances un commandement valant saisie immobilière d'avoir à lui payer la somme due au titre du prêt puis l'a fait citer devant le juge de l'exécution en lui demandant de fixer sa créance à la somme de 1 450 265,97 euros en principal ; que la société Mavi vacances a soutenu que la société Sofiag n'avait pas qualité pour agir ;
Attendu que, pour déclarer recevables les demandes de la société Sofiag, l'arrêt retient que celle-ci a qualité à agir aux lieu et place de la société Sodega, le procès-verbal de son conseil d'administration du 23 décembre 2004 faisant état de la fusion-absorption par la première de la seconde ayant été mis au rang des minutes d'un office notarial le 18 janvier 2005, que cette pièce constitue une preuve de la réalité de la fusion nonobstant le fait qu'elle émane de la société Sofiag, dès lors que le procès-verbal du conseil d'administration est authentifié par un notaire dont le devoir est de vérifier la réalité des faits authentifiés afin d'assurer l'efficacité de l'acte notarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule remise à un notaire d'un procès-verbal pour qu'il soit déposé au rang des minutes de son étude ne lui confère pas valeur authentique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la Société financière Antilles Guyane (Sofiag) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofiag, la condamne à payer à la société Mavi vacances la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Mavi vacances.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite SOFIAG, d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la créance de cette société à la somme de 1.450.265,97 € arrêtée à la date du commandement, outre les intérêts pour une période postérieure et les frais de procédure, et statuant à nouveau, d'avoir ordonné la vente forcée sur la mise à prix de 2.500.000 € ;
AUX MOTIFS QU'il ressort d'un procès-verbal du conseil d'administration de la SOFIAG en date du 23 décembre 2004, que la SODEGA, la SODEMA et la SOFIDEG ont fait l'objet d'une fusion-absorption pour devenir la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG) ; qu'en cas de transmission universelle du patrimoine, notamment dans l'hypothèse d'une fusion-absorption, la transmission des créances de l'ancienne société s'opère de plein droit ; que le procès-verbal du conseil d'administration produit aux débats a été mis au rang des minutes de l'office notarial de l'étude de Maître X... notaire à Fort-de-France, afin qu'il en soit délivré copies authentique, le 18 janvier 2005 ; que cette pièce constitue une preuve de la réalité de la fusion, nonobstant le fait qu'elle émane de la société SOFIAG, dès lors que le procès-verbal du conseil d'administration est authentifié par un notaire dont le devoir est de vérifier la réalité des faits authentifiés afin d'assurer l'efficacité de l'acte notarié ; que la SOFIAG justifie, par les documents produits devant la cour, de ce qu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 avril 2003 ; qu'elle avait ainsi, contrairement à l'affirmation de la SARL MAVI VACANCES, la personnalité juridique pour réaliser la fusion constatée par procès-verbal du conseil d'administration en date du 23 décembre 2004 ; que l'arrêté du ministre de l'économie en date du 18 décembre 2003, dont il est fait état, a enlevé à la Société SOFIDEG son statut de société d'économie mixte, sans pour autant lui retirer la personnalité juridique ; que le droit au retrait litigieux ne saurait non plus être opposé dans l'hypothèse d'une fusion-absorption, ce droit étant réservé, conformément aux dispositions de l'article 1699 du code civil, aux seuls cas de cession de créance ; que dès lors, les arguments développés par la SARL MAVI VACANCES ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du tribunal qui a dit et jugé que la SOFIAG, venant aux droits de la SODEGA, est légitime à poursuivre la créance contre la SARL MAVI VACANCES ; que le moyen tiré de l'absence de qualité à agir sera rejeté ;
1°) ALORS QU'un acte déposé au rang des minutes d'un notaire, qui n'est pas dressé par ce dernier, n'a pas de caractère authentique, seul l'acte de dépôt ayant ce caractère ; qu'en considérant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la SARL MAVI VACANCES à l'action engagée à son encontre par la Société SOFIAG, que le procès-verbal du conseil d'administration de la Société SOFIAG du 23 décembre 2004 selon lequel cette société avait absorbé par fusion les Sociétés SODEGA, SODEMA et SOFIDEG constituait une preuve de la réalité de la fusion contestée par la SARL MAVI VACANCES, aux motifs qu'il « a été mis au rang des minutes » d'un office notarial et « que cette pièce constitue une preuve de la réalité de la fusion, nonobstant le fait qu'elle émane de la société SOFIAG, dès lors que le procès-verbal du conseil d'administration est authentifié par un notaire dont le devoir est de vérifier la réalité des faits authentifiés afin d'assurer l'efficacité de l'acte notarié », quand le dépôt de ce document au rang des minutes ne lui conférait pas de valeur authentique, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1317 du Code civil, ainsi que l'article 122 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en cas de fusion-absorption, la dissolution d'une société n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; qu'en se fondant exclusivement sur un procès-verbal du conseil d'administration de la Société SOFIAG faisant état de la fusion-absorption par cette société de la Société SODEGA, pour dire « que la SOFIAG, venant aux droits de la SODEGA, est légitime à poursuivre la créance contre la SARL MAVI VACANCES », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 123-9 du Code de commerce, 23 du décret n° 84-40 6 du 30 mai 1984, et de l'article 122 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en se bornant à énoncer « que la SOFIAG justifie, par les documents produits devant la cour, de ce qu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 avril 2003 », pour dire que cette société « avait ainsi, contrairement à l'affirmation de la SARL MAVI VACANCES, la personnalité juridique pour réaliser la fusion constatée par procès-verbal du conseil d'administration en date du 23 décembre 2004 », sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait, tandis que la SARL MAVI VACANCES versait aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés selon lequel l'immatriculation principale de la Société SOFIAG avait été effectuée le 11 juillet 2005, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer « que l'arrêté du ministre de l'économie en date du 18 décembre 2003, dont il est fait état, a enlevé à la société SOFIDEG son statut de société d'économie mixte, sans pour autant lui retirer la personnalité juridique », sans préciser sur quels éléments de fait ou de droit elle se fondait, tandis que l'arrêté du 18 décembre 2003 a abrogé l'arrêté du 24 mai 1982 portant création de la Société SOFIDEG, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-15086

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-15086
Numéro NOR : JURITEXT000024988700 ?
Numéro d'affaire : 10-15086
Numéro de décision : 11101232
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-15;10.15086 ?
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